‹ Collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitutionChapitre 17 sur 58 · SUR LE PROCÈS DE LAIINÉ · texte numérisé non relu

SUR LE PROCÈS DE LAIINÉ

Entraîné au Crime de Fausse Monnaie par un agent de la Gendarmerie , et condamné à mort.

ONSIEVB^

Lorsque ^entrepris, il y a quelques mois, la défense de Tinfortuné Wilfrid Regnault , vous m'aviez devancé dans cette tâche lionorable. Je ne faisais que marcher sur vos traces et vous seconder dans vos généreux efforts. Aujourd'hui le hasard m'oblige à vous devancer à mon tour. Les pièces du procès d'un malheureux , victime de la plus horrible perfidie , m'ont été adressées et m'ont imposé le devoir de m'intéresser à son sort. J'ai imploré votre assistance; l'étais sûr de ne trouver en vous ni indîHérence ni fatigue. Vous avez répondu sans hésiter à l'appel que j'ai fait à votre humanité et à votre zèle, Heureuse réciprocité dont je m'honore , et qui établit entre noua» je l'espère, un lien qui ue finira qu'avec notre vie 1

Malheureusement ce n'est point un homme complètement innocent que nous avjns à défendr^. Nous luttons pour arracher au glaive des lois une tête coupable , mais devenue cou* pabie par l'effet d'un crime bien plus grand que celui pour lequel elle est prête à tomber sur l'échafaud. Nous réclamons d'ailleurs plutôt pour les principes que pour un individu : pout réclamons pour un principe plus important, si quelque chose peut J'être , que la vie d'un homme. Nous réclamons pour la morale publique , contre un système de corruption , fie provocation au crime, qui doit être en horreur au gouvernement comme aux citoyens : car il ferait-, s'il était adinis^ rejaillir sur le gouvernement la honte qui doit accabler 4^8 agens qu'il désavoue, et ce système meuace à toute heure

les citoyens dans leur si^relé. II menace surfout une clas96 cfu^il faudrait 9 au contraire , protéger contre sa propre ignorance ;. une classe que le malheur de sa position prive des moyens de connaître les lois qui la régissent ; une classe que la misère entoure de tentations, et qui doit inévitablenient succomber^ si on la Hyre aux suggestions d'une avidité féroce» empressée de la pousser vers le crime pour s'enrichir du prix de son sang.

J^avaîs indiqué 5 dans la Minerve , les principales circonstances de ce procès déplorable. J'aurais désiré que guelqu'autre se chargeât de ramener sur le malheureux Lai né l'attention publique. J'avais fait observer, pour rassurer toutes les prudences, qu'il ne s'agissait d'attaquer 9 ni les magistrats , ni les tribunaux. Les premiers avaient dû poursuivre; les second» avaient dû condamner. La fâche était donc sans inconvénient; et il me répugnait de paraître encore , comme on me Ta souvent reproché , un défenseur sans mission. Mais tout le monde a gardé le silence. Est-ce parce que Laine est un pauvre^ forgeron , vivant ignoré dan» un village ? Mais au moins , quand il s'agit de la vie , les hommes doivent être égaux. Est-ce parce que ses actions^ passées ont laissé contre lui des impressions fâcheuses? Maii^ parce qu'un homme a été fadis peu recom manda bie, a-t-on le droit de lui tendre des pièges pour l'entraîner à des délits iionveaux et plus graves ? Est-ce enfm parce qu'il n'est pas innocent? Mais ce n'est pas lui quïl est question de justifier; f est une déception affreuse, préméditée, criminelle, dange-* ri -use pour tous, qu'il faut dévoiler. Je dis dangereuse pour fous , car un des magistrats qui ont suivi cette cruelle et honteuse affaire , m'écrivait encore il y a peu de jours : li ni/ a pas un serrurier, pas un forgeron dans, mon arrondissement , qu'on ne puisse entraîner au même crime par 4es mêmes moyens* Ces gens ne voient ^ue ia fortune (ju'on leur présente, et ne se doutent pas des peines qu'Us tncourent. Tout le monde, néanmoins^ je le répète, a gardé it- silence. Un moment unique nous reste; je ne crois pas devoir, pour éviter un reproche banal, me refuser à une fiction qui me paraît bonne , et, pour essayer de sauver ua homme, je consens que l'on dise que je me mets sans cesse en avant.

Je commencerai par raconter les faits.

Charles Laine, serrurier . exerçait sa profession à Givenchy-le-Noble^ près Saint-Pcd^^ département du Pas-de-Calais»

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Sa vie antérieure n'avait pas été irréprochable. Il s'était vu accusé d'un crime capital , il y a vingt ans ; mais il avait été relàclié. Plus tard, dans un second procès, pour des opérations prétendues ma§;iq.ue8, qui avaient été regardées comme escroquerie , il avait été condamné à deux années d'empri*^ fionnement ; mais enfin il avait subi sa peine, et par conséquent expié sa faute ; ^et s'il possédait peu de titres h Tinter et, il avait droit à la sûreté que la société doit à tous set membres.

Rentré dans la route de l'innocence, ou sorti du moins de celle du désordre , il vivait donc de son travail. Un inconnu se glisse chez lui. Yous savez , Monsieur , que tous les faits que je vais rapporter sont constatés par les interro* gatoires , et reconnus par les magistrats mêmes qui ont dû poursuivre le délit dont nous allons voir Laine se rendre coupable.

Cet inconnu lui propose, à plusieurs reprises, une fabrieation de fausse monnaie. Il refuse; l'inconnu revient à la 4)harg«, le presse , l'importune , lui apportant à chaque voyage quelques ingrédiens nécessaires au délit qu'il le sollicitait de commettre. Laine essaye enfin. Il fabrique , d'une main maladroite et tremblante , quelques pièces si grossièrei qu'elles n'étaient pas susceptibles d'être mises en circulation. Il veut les briser, l'inconnu s'y oppose , l'engage à les conserver comme objets de curiosité ; et deux jours après y Laine , dénoncé , saisi , incarcéré , est livr^ aux tribunaux* Un gendarme avoue qu'il a employé un individu pour le se» duire; que cet agent a fourni au malheureux tous les moyené de commettre le crime ; qu'il l'a aidé à ie commettre ; que lui, gendarme, était autorisé par ses chefs à recourir à cet artifice. Il refuse de nommer cet agent infâme ; Laine est condamné. J'ajouterai que, dans son interrogatoire, ce gen» darme a déclaré que rien ne l'avait porté à croire qu'il circulât, dans les environs, de la fausse monnaie, et qu'ainsi ces ruses exécrables ne sont pas miême excusées par les in-* dices d'un crime que rien ne faisait pressentir.

Tels sont les faits. Monsieur, tel est le jugement dont vouf réclamez la cassation.

Bien qu'il vous appartienne plus qu'à moi de chercher dans les formes des moyens de nullité, j'oserai vous indiquer quelques-uns des vices dont ce jugement me semble être atteint. Mais c'est bien plutôt pour vous les soumettre, que pour les iuYoquer eu faveur de ThifQirtunéYlont mus voudrions adoucir

la peine. Je suîs loin de prétendre placer , à cet égard , mes 'umières incomplètes à côté des vôtres , et empiéter sur une tache que Tétude et l'expérience vous mettent à même de remplir bien mieux que moi. Je me contenterai donc d'en 4ire quelques mots » et je m'occuperai de la question générale. C'est sur des considérations morales que je fonde moii espoir. C'est par elles que je me flatte que Laine trouvera un refuge dans la pitié et dans la clémence du Monarque.

Fices de fomtes/^u déviation dés lois.

!*• Vartîcle Sg du livre II du Code Pénal porte t

t Seront pimis comme complices d'une action qualiOéê

» crime ou délit , ceux qui par dons , promesses y menaces y

» abus d'autorité ou de pouvoir , machinations ou artifices

» coupables , auront provbqué à cette action ou donné des

,B instructions pour la commettre; ceux qui auront procuré

• des armes , des instrument ou tout autre moyen qui aura

» servi à l'action , sachant qu'ils devaient y servir. »

Certes , l'inconnu qui a sollicité Laine de fabriquer de la fausse monnaie ^ l'inconnu qui lui a porté tous les iugrédîens indispensables pour commettre ce crime , ingrédiens que laine n'aurait pu se procurer , puisqu'aucun pharmacien ne lui aurait livré de l'arsenic 9 et que cet arsenic n'a été remis au suborneur même qu'après une autorisation de la gendarmerie; certes 9 dis-je, cet inconnu était bien dans le cas de l'article cité. Pourquoi n'a-t-il pas été mis en jugement ? Dira-t-on que l'horrible mission qu'on lui avait confiée de-^ vait le mettre à l'abri de toute poursuite ? Mais la loi ne prononce point une telle exception, parce qu'elle n« reconnaît pas de pareils moyens : la loi a de la pudeur , elle a de )a morale. La mission confiée à cet inconnu était illégale , elle était criminelle. Il était coupable de l'accepter et de la remplir. La loi voulait qu'il fût poursuivi comme complice , sauf, si l'on adoptait un système contre lequel je m'élèverai, toujours, à l'acquitter comme révélateur. Mais il devait être jugé. Il y a donc eu y dans ce premier fait , infraction de la loi.

a°. L'articU 75 du Code d'Instruction Criminelle ordonne : t Que les témoins prêteront serment de dire toute la vérité > et rien que la vérité. »

Interrogé sur $on agent secret y le gendarme a d^ ipi'il n«

croyait pas prudent de désigner la personne ou le» personnel qu'il a employées.

On lui a observé qu'il ûe pouvait cacher la vérité sans dé^ 9obéijr à la loi.

Il a persisté dans son refus. Ce témoin n'a donc pas dit toute la vérité. L'article 7$ du Code d'Instruction crinadnelle a été violé.

Objectcra-t-on que M. le procureur-général d'Arras a dé-* •laré , par une lettre , qu'il n^était pas utile d'entendre l'inconnu? Mais je cherche en vain dans le Gode quelque dispo-; sition qui donne à un procureur-général le droit de suspendre l'effet d^un article essentiel, puisqu'il est seul garant de la véracité djBS témoins. Je ne prononce point sur ce qui concerne cette décision de M. le procureur-général d'Arras ; je dis seulement que l'article 75 du Gode d'Instruction Criminelle n'a pas été observé^ et , dans ce fait encore 5 il y a eu déviation de la loi.

3*. L'article 3aa du même Code défend : « De recevoir les

o dépositions des dénonciateurs dont la dénonciation

» est récompensée pécuniairement. » L'inconnu et le gendarme lui-même étaient dans ce cas. Cet inconnu , galérien sorti d'un bag^e , a reçu i5 francs de récompense. Il n'a pas, à la vérité, été entendu personnellement; mais c^étaîl lui qui avait fourni l'information que le gendarme a transmise. JLe gendarme lui-même a été entendu , bien qu'il fût dans la lettre de la loi. L'article 32a du Code d'Instruction Criminelle n'a-t-il pas été violé? Je me borne à poser cette question sans insister sur ce troisième moyen , parce que le même article permet l'audition de témoins de cette espèce, quand ni le procureur-général , ni la partie civile , ni les .accusés ne se sont opposés à cette audition , et il n'est pas constaté que cette opposition ait eu lieu. Mais j'arrive à un dernier moyen qui, je l'avoue , me semble le plus victorieux de tous.

4*". L'article 373 du Code d'Instruction Criminelle porte : « Le greffier dressera un procès-verbal de la séance , à l'effist » de constater que les formalités ont été remplies. » Or , le procès-verbal, dans l'affaire de Laine , n'a pas été rédigé par le greffier ; imprimé d'avance , les blancs seuls ont été remplis ; mais qui ne sent qu'alors rien ne constate l'accomplis- «ement des formalités ? L'intention de la loi a été déçue ; elle dit en termes exprès que le procès-verbal sera rédigé à l'effet de constater que les formalités ( et par conséquent toutes les 6mfxt3 prçscriteji à ptioe de uuUit^ } OQt été remplies. Maie

si les greffiers se permettent de faire imprimer d'avance des procès-verbaux dont ils ne remplissent que les blancs , il est clair que toutes les formes paraîtront toujours avoir été scru- '" puleusement observées , carrénonciation de toutes ces formes se trouve dans la partie imprimée 9 qui ne \arîe pas, quoi qu'il arrive. Toutes les formes auraient pu être violées , que le procès-verbal imprimé demeurant le même , attesterait qu'elles ont été remplies. Pour n'en citer qu'qn exemple , le premier jugement des assassins de Rhodez a été annulé , parce que rien ne constatait que les témoins eussent prêté le serment prescrit. Si le procès-verbal eût été imprimé, l'omission de cette formalité voulue par la loi sous peine de nullité n'eût pas été découverte; et un jugement, qui, bien que juste au fond , devait être cassé pour oubli des formes, aurait été maintenu.

Dira-t-on que cette Impression des procès -verbaux est usitée pour la commodité des greffiers dans plusieurs cours? Mais le législateur a 'créé un tribunal de cassation , parce qu'il a senti que de l'accomplissement des formes dépendait la régularité des procédures, et par conséquent la vie des hommes : cette précaution tutélaire peut-elle être éludée pour favoriser la commodité des employés ? Jamais abus plus révoltant, j'ose le dire, ne se serait introduit sous un plus ' insolent prétexte.

Je vais maintenant examiner, Monsieur, la question qui fait l'objet principal de cette lettre. La société peut-elle employer des agcns pour séduire tel ou tel de ses membres dont les dispositions lui seraient suspectes , et peut-elle ensuite punir ceux que de la sorte elle aurait séduits ?

Si nous consultons l'opinion , nous croirons certainement la question jugée : vous voyez pourtant combien la pratique rend impuissante l'opinion.

Une considération me frappe , que je ne me souviens d'avoir trouvée nulle part.

En déclarant complices et passibles des mêmes peines que le coupable, ceux qui l'ont entraîné ou assisté dans le crime, la loi a voulu détourner les hommes de se corrompre, de se séduire , de s'exciter mutuellement à des actions criminelles. C'est évidemment dans ce but qu'elle a attaché une peine à }a complicité.

Mais les agens qne l'on emploie pour provoquer au crime des malheureux crédules et ignorans , devant rester impunis, toute la législation est pervertie. Le but de la loi est manqué. Dans rétat ordinaire , la loi maintient l'ériuilibrc social , en

opposant à la tentation dû crime la pçine du chdliment. Les hommes corroniiuLs , mais timides , qui n'osent pas commettre le crime dont ils voudraient profiter, n'osent pas non plus pousser à ce crime d'autres iiommea « parce que le danger serait le m^me ; mais dans le système des agens provooa* teurs 9 ce contrepoids cesse d'exister. Sûr d'être épargné .5 certain, qui peut le dire sans honte I certain d'être récoi|ipensé, l'ajgent provocateur voit d'un côté le salaire , de l'autr^ l'impunité. Il n'est retenu par rien. Il n'a rien k craindre» il doit tout essayer , et la corruption et le crime partent ainSi de raùtorité même instituée pour les réprimer.

£t voyez, Monsieur, sur quelle classe s'exercent spécialement les ravages que cet affreux système prépare. Voyez te pau\Té luttant contre le besoin , courbé sous des institutioxi^ qui le déshéritent ,.s'épHi3ant par qn travail au-dessus dese^ forces , poursuivi du spectacle de L'opulence qui le dédaîgoey déchiré peut-être à l'aspect de sa i(^mme et de ses eofan^ que la fs^îm tourmente , et se résignant pourtant à ces maq^ nécessaires, s^arôiant de constance , repoussant le^ pensées désordonnées qui l'assiègent , se forçant à respecter 6€t ordre social dont sa raison peu exercée n'aperçoit et ne seiit qûfi la rijg;ueur. îl s^adrçsse à sa propre patience , à sop habitude d^hiiinflité , à sa crovance religieuse, pour rester fidèle k J^ justice, SQurpiis à la loi , muet dans la souffrance. Il eût peut* être réussi ; mais tandis qu'il lutte , vous voulez savojir s'il ne serait pas disposé à devenir coupable , et votre curiosité paternel|e envoyé un agent dans sa cabane. Dressé à cette cjhasso de rhomme , votre agent se présente comme un associé 4^ sa misère. Il éblouit son imagination , apaise ses scrupules , aplanit les obstacles , l'entoure de facilités funestes. Il lui présente la fortune comme aisée à conquérir, lui fournit les nïoyens, lui garantît le secret, lui laisse ignorer la loi qui le menace; la victime crédule croit pouvoir s'affranchir d'unesituation souvent déplorable , arracher à cette situation des êtres soufirans et chers. Elle cède, l'agent vous la livre, vous la frappez, et vous payez à votre agent le prix de son sang. Hommes que la pauvreté n'a jamais atteints ,.qui n'avez jamais entendu gémir les êtres que vous aimez, dans les angoises des besoins physiques ; juges qui siégez sur votre tribunal et qui devez prononcer l'arrêt de mort , rentrez dans votre cœur, et demandez-vous si vous êtes bien sûrs que vous auriez résisté.

J'ignore, Monsieur, si les vices de forme que j'ai relevés suffiront pour anéantir le jugement prononcé contre Lain^.

Tomf^ III, 5». PcitUe^ 14

SIO

liais ce que f ose espérer avec confiance 5 c^est que ce mal^ heureux obtiendra de la clémence royale un adoucissement à la peine qu^une épouvantable machination Ta poussé à mériter; ce que j'ose espérer, c'est que le Monarque d'une nation généreuse se complaira dans cet acte de justice et de pitié ; ce dont je suis bien sûr, c'est que ce Monarque et la nation frapperont d'une réprobation éternelle un système exécrable en politique , plus exécrable encore quand il s'applique aux délits privés.

Je finis en rendant un juste hommage à plus d'un magistrat du département où le malheureux jouet d'une trame cruelle attend dans les fers ce qui sera décidé sur sa des»tinée. Agens impassibles du ministère public, ces magistrats ont dû se conformer à la loi ; juges , ils ont dû punir un délit dont je ne veux point déguiser la gravité , et qui compromet la fortune publique et particulière. Mais après avoir rempli ces fonctions sévères, ils ont senti que l'humanité avait ses 'droits; que les circonstances inouies qui avaient égaré Laiué n'étaient pas de nature à se reproduire , surtout si le système coiqpable dont il est victime était publiquemeht réprouvé ; que radoucissement de sa peine n'aurait donc point de con- •équences funestes ; et qu'épargner la tète de l'artisan crédule ^ qui, séduit par un agent exécrable, avait essayé de fabriquer grossièrement quelques pièces de fausse monnaie , ee n'était point encourager les faux monnayeurs qui auraient eux-mêmes conçu et exécuté le crime.

Grâces soient rendues à ces magistrats ! Ils ont fait d'une mission respectable une mission auguste et sacrée.

J'ai l'honneur d'être, etc.

BiNJAMiN Constant,

Paris, i«roctobi*e 181 8.

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