‹ Collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitutionChapitre 16 sur 58 · WILFRID REGNAULT · texte numérisé non relu

WILFRID REGNAULT

tl *£tais reténu dans mon Ut depuis trois semaines 5 hors d^éiat de lire , et sur- tout d'écrire, lorsque j'ai appris qu'un avocat de M. le marquis de Blosseville avait trouvé bon de m'atta«quer dans un discours destiné à prouver que , lorsqu'un homme est condamné pour un délit , lui en attribuer d'autres dont il est innocent n'est pas une calomnie, et que flétrir d'une suite d'imputations complètement fausses un malheureux qui gémit sous le poids d'une sentence sans aucun rapport avec ces imputations, est un passe-temps houoraUl et légitime. Certes \ je ne pense nullement à me défendre contre les reproches que cet avocat m'adresse. Je passe con«» damnation, au contraire, sur la plupart dé ces reproches. Il est très-vrai que je n'avais point de mission expresse pour déclarer ma conviction de l'innocence de Regnault. U est très-vrai que c'est spontanément, sans intérêt qui m'y autorisât , sans relation quelconque avec l'accusé , les accusateurs, les témoins, les jurés ou les juges, que je me suis déterminé à relever ce qui m'avait frappé dans la poursuite de ce procès. Ce que j'ai fait dans cette occasion , je le ferais cent fois , s'il se présentait cent fois une occasion pareille. Je ne croirai jamais avoir besoin de mission pour réclamer en faveur, je ne dirai pas seulement d'un innocent condamné ^ mais d'un condamné dont la culpabilité ne me sera pas évidemment démontrée. Je reconnais le respect qui est dû à la chose jugée; je crois que ce respect est nécessaire, et qu'il 4oit être sans bornes dans les causes qui intéressent là pro-

priété, TEtat, les droits des citoyens : mais, pour ce qui tient à la vie des hommes, je pense qu'aussi long-temps que, dans Tesprit d'un individu , il reste un doute sur la justice d'un arrêt de mort, c'est pour lui un devoir de soumettre ce doute à l'autorité suprême , qui tient entre ses mains le droit de grâce , la plus belle prérogative des monarques constitutionnels. 11 faut observer que ces réclamations individuelles n'arrêtent point le cours de la justice, qu'elles n'ont de poids qu'en raison des vraisemblances qui les appuient, et qu'en conséquence leurs inconvéniens n'existent que dans l'imagination de ceux pour qui l'examen est une gêne et la clémence un scandale.

Je laisse donc de côté tout ce qui m'est personnel dans le discours de M. Roussiale; mais je crois utile de relever quelques assertions qui ne me concernent pas, et qui se trouvent énoncées et développées dans ce discours.

M. Roussiale a prétendu, en premier lieu, que ceux qui ont écrit et parlé en faveur de liVilfrid-Regnault , forment une coterie ennemie , non-seulement de M. le marquis de BlossevUle , mais des douze jurés, que l'on avait dit tous nobles, quoique quelques-uns d'entre eux ne le fussent pas«

a^ Que Regnault n'était point recevable dans sa plainte eh calomnie, parce que la calomnie étant Tiniputation de faits qui exposent l'individu calomnié à des poursuites ou au mépris, un condamné à mort n'a rien à craindre sous le rapport des poursuites , et rien à perdre sous le rapport du mépris.

5\ Que Regnault avait, en quelque sorte, fait l'aveu légal de son crime, en acceptant la commutation de peine.

Je ne dirai rien de sa quatrième prétention tendant à présenter Regnault comme mort civilement , et à lui enlever le droit de se défendre , au moment même où on l'attaquait. M. l'avocat-général a fait justice de cette doctrine étrange.

Je me bornerai donc à l'examen des trois premières assertions que j'ai rapportées.

Aux yeux, je ne dirai pas de tout homme délicat et scrupuleux, mais de tout homme qui n'est pas dépourvu des notions morales les plus simples et heureusement les plus communes, l'une des questions que je veux traiter semble résolue, par cela même qu'elle est posée. La sentence d'un tribunal qui a prononcé sur un fait, ne saurait donner à un autre fait, qui est faux, le caractère de la vérité. Or, nul ne peut être autorisé à affirmer ce qui n'est pas vrai. Lors mêm«

4onc que les preuves de la culpabilité de Wiifrid-Regnault, relativement à Tassassinat pour lequel le jury d'Evreux Tavait Condamné, auraient été revêtues de Tévidence qui leur mamquait ( et la grâce accordée à cet infortuné démontre assurément que les preuves du crime qu'on lui attribuait étaient loin d'être évidentes] 9 sa condamnation pour ce délit ne motivait, n'exeusait, ne justifiait en rien des imputations sans auicun rapport avec ce délit 9 et dont la fausseté était dévoilée au moment où Ton prenait soin de les faire insérer dans les journaux. La lettre par laquelle M. le ministre d'Etat 9. préfet de police, détruisait toutes ces imputations, est du 7 avril 1817; et c'est au mois d'août ou de septembre que l'ar-* ticle qui a motivé la condamnation en calomnie , a paru dans le Journal des Débats*

Bizarre réclamation de M. Roussîale I II ne revendique point le droit de dire la vérité; il revendique, si j'ose le dire^ la prérogative du mensonge. Il la i*evendique contre un mad-* heureux accablé déjà sous le poids d'un arrêt de mort. C'est la première fois que l'on croit atténuer le mal qu'on a fait, en disant que la victime était sai\s défense; c'est la première Cols que, pour se justifier d'avoir poignardé un homme, on répond que cet homme était désarmé. J'ignore si les lots d'un peuple quelconque admettent cette logique ; mais , daAs ,ee cas, je me tiens pour assuré que ni l'honneur ni la morale .ne sont d'accord avec ces lois.

Les raisonnemens de M. Aoussiale en faveur de son in* concevable système sont aussi étranges que le système doiil

. il voudrait les appuyer. Si on l'en croit , Ton ne nuisait point & Regnault par des assertions Mensongères; Regnault, déjà condamné, déjà flétri, ne pouvait recevoir d'aucune imposture , d'aucune calomnie , aucun dommage ultérieur. Son iOtrt était décidé, il était mort civilement; il était enseveli «ous la sentence qui l'avait frappé. Chacune de ces assertions eBt fausse. Le sort de Regnault n'était point décidé, car la Cour de cassation n'avait point prononcé sur son pourvoi. 5on sort n'était point décidé, car il lui restait le recours en grâce, recours heureux qui n'a point trompé ses justes espérances. Qui ne voit que des calomnies aecumulées sur lui

. devaient le priver de cette dernière ressource, si précieuse à i'inni>cence, victime de l'inflexibilité des formes ou de l'erreur des jugemensP QuoilTonaenuisait pointa Regnault, eule

^ présentant comme un spoliateur, comme un assassin du a septembre, à l'opinion, à la France, au Rei qui tenait en

ses mains n destinée t Ces calomnies, si elle» n^ayaient pas été démasquées, n'auraient pas eu l'effet d'intercepter la Clémence royale , dé la détourner de cet infortuné ? Si îa calomnie doit être jugée par les résultats qu'elle produit, jamais calomnie ne lut plus coupable, car jamais calomnié ne fut calculée pour produire des résultais plus terribles. Ce n^était pas seulement à la haine, au mépris, à des poursuites qu'on exposait Regnault; c'était à la mort qu'on le traînait.

Sous un autre point de vue encore , ce système est absurde. J'accorde un instant et dont je viens de prouver la fausset^; j'accorde-que l'on ne pouvait plus nuire à Regnault, qu'il était mort civilement, enterré sous sa sentence. Aviez-vous le droit de vous substituer à la justice pour ajouter à sa flétrissure et pour aggraver son châtiment ? Vous ne lui faisiez aucun mal , dites-vous I mais si vous l'aviez rencontré conduit à l'échafand, et que vous l'eussiez frappé vous-même, vous auriez pu dire aussi que vous ne lui faisiez aucun mal, qu'il allait à la mort, tt qu'en la lui donnant sur la route, vous n'aviez point abrégé sa vie. Vous auriez toutefois été puni •omme vous étant mis à la place des lois, ayant usurpé leur puissance, ayant indûment exercé leur ministère. Eh bien t en vous accordant ce que vous affirmez et ce qui n'est pas » il en est dt même de ce que vous avez fait. L'homme qui tuerait un coupable que la loi condamne, serait condamné lui-même cbnune meurtrier : l'honune qui calomnie un coupable que la loi flétrit , doit être condamné lui-même conune calomniateur.

Je dis tout ceci , je It répète , sous le rapport purement légal. Quant au droit naturel , quant à la morale, la question , comme |e l'ai observé en commençant , ne saurait être l'objet d'un doute : la vérité est une ; la vérité est sacrée* On la doit aux morts comme aux vivans, aux condamnés comme aux absous, aux coupables conune aux innocens/ Regnault eût été exécuté, que vous n'auriez pas eu davantage le droit de'pourf uivre sa mémoire d'imputations fausses.

Je passe à la seconde assertion de M. Koussiale. « Regnautt » w dit-il , a en quelque sorte l'ait l'aveu de son crime en accepp tant la commutation de peine; d c'est-à-dire , que Regnault devait se laisser couper la tête pour prouver son innocence. Je conçois que cet expédient eût été commode pour ceux qui l'avaient calomnié : quand on a pour principe qu'il faut attaquer^ des hommes sans défense, on doit aimer de préférence les morts.

{ilalheureusem«nt pour la théorie de M. RoussialO| la ma-

>iiëre dont là grAce de Wilfrid>-Regnault lui a été accordée répond à ce raisonnement qu'on croit si péremptoire 9 et jô remettrai sous les yeux du lecteur la fin de l'article inséré- à ce sujet dans le journal officiel.

'(( liVilfrid Regnault a été condan^né par des jurés. De nom« i»breuseB réclamations se sont élevées depuis en sa faveur; » des circonstances extraordinaires ont marqué l'époque de » sa condamnation. Elle a été suivie d'une procédure en » faux témoignage contre le seul témoin qui ait été entendu A contre lui. Bien que cette procédure ait été sans résultat , » des doutes se sont élevés dans beaucoup d'esprits» Onn'aquo ») trop d'exemples > hélas ! des erreurs dans lesquelles peuvent '9 tomber, en ipatière criminelle, les cœurs les plus droits ^ » les esprits les plus sages et les plus éclairés : on n'a vu qu« 9 trop souvent l'innocence succomber sous les égaremens^ 9 d'une indignation vertueuse > alors que les esprits ont été D trop vivement préoccupés par les premiers indices d\ine «> criminalité qui, dès-lors, leur a paru certaine. Mais , enfin, « les jurés avaient prononcé sur le sort de liVilfrid; et quelque » conséquence qu'on ait pu et voulu tirer de la procédure « écrite , ou doit avant tout reconnaître qu'il n'appartient à » personne de réviser, ni encore moins de condamner un fu- » gement rendu sur des débats qu'il est impossible de repn)'^ » duire, et dans lesquels la conviction a pu arriver aux jtirés; '» par une foule d'indices, souvent aussi fugitifs que l'instant » qui les a vus se produire. La foi qui est due aux arrêts » rendus dans cette forme si précieuse, ne peut être renver- »«ée que par une évidence contraire, et cette évidence ne *> peut guère résulter que d'une découverte postérieure qui « saisirait le véritable coupable et le mettrait enfin sous la • main de la justice. Ce cas est prévu par l'article 44^ ^^ 9 Code d'Instruction criminelle.

«^Aujourd'hui nous croyons pouvoir assurer que quiconque D aura suivi attentivement la marche de l'affaire de Wilfrid- » ftegnault, et se sera bien pénétré de ses circonstances , » demeurera, comme nous, convaincu que la décision royale 9 concilie tout-à-la-fois le respect et la confiance qui sont dus » à l'institution du jury, avec ce que commande l'humanité, D du moment où des doutes, qui ne sont pas sans quelque « apparence de fondement, viennent réclamer en sa faveur. » Cette décision a cela de remarquable, qu'elle pourvoit à » la sûreté de la société qui serait compromise si un grand » coupable était rendu à la liberté, et qu'elle ne laisse riea

• d^irrépatalole dans Favenir, si dés circonstances nouvelles s et ip[iprévue8 venaient à démontrer Tlnnocence d'un inforr t tuné. » {Moniteur du 5 avHl 1818. )

Ce n'est donc point comme à un condamné évidemment coupable, que S. M. a fait grâce à Wiifrid-Regnauit. Cet acte de la clémence royale qui concUie à-dorfids le respect §t la confiance gui sont dus à {'institution du jury avec et (tue commande i'kunuiniU, du moment oà des doutes (ju% ne sont pas sans ijueique apparence de fondement viennent réciaaner en sa faveur, n*a point eu lieu pour arracher à un supplice mérité un assassin convaincu; et, çn effet, un monarque juste et éclairé n'aurait point fait ua tel usage de sa prérogative- constitutionnelle. Si vous sup^ posez certain le crime de Eegnault, certes, Fauteur da meurtre d'une femme désarmée, meurtre qu'auraient ag^ gravé la préméditation la plus atroce et l'hypocrisie la plus rafinée, n'airrait eu aucun titre à aucune grâce. Mais le Aoi a pris en considération tes circonstances extraordinaires qui avaient marqué i' époque de la condamnation de Re^ gfuiuit, {'unité du témoin entendu contre lui et accusé de faux témoignage, ia possibilité de l'innocence succam* hant sous les égaremens d'une indignation vertueuse, jators que (es esprits avaient été trop vivetnent préoccupés par les pvèm,iers indices d'une criminalité qui dès-tors leur a paru certaine. Le Roi a voulu, en faisant grâce à Regnault, ne rien laisser d'irréparable dans l'avenir, si des circonstances nouvelles et imprévues venaient à démontrer l'innocence d'un infortuné»

M. l'avocat-général a envisagé la question sous ce point de vue : « Les lettres de commutation de peine que Aegnault » a obtenues, a-t-il dit, ont elTacé l'arrêt de mort qui avait » été prononcé contre lui. Les vingt années de détention qu'il

• doit subir sont une peine administrative.» {Journal du Commerce. )

Ainsi tombe l'assertion de l'avocat de M. de Blosseville. Regnault a pu , sans faire l'aveu de son prétendu crinie , ac* •epter ave« reconnaissance le bienfait royal, lia dû l'accepter comme un secours qui lui donnait le moyen de démontrer un jour son innocence. C'est dans cet espoir qu'il vit dans sa prison. 11 a obtenu de la justice humaine la possibilité de se justifier. L« tempa^ lui en fournira l'occasion , le temps , «et auxiliaire lent, mais infaillible, de la vérité.

Reste, pour dernière ressource à M. Ro\issiale^ de pré-

•enter les défenseurs de Wîlfrid comme nne coterie ennemie à-la-fois et de M. le marquis de Blosseville., et des douze Jurée qui avaient condamné Regnault.

Avant d'examiner quelle est cette coterie , que je prouverai être assez ancienne et assez nombreuse^ je répondrai en peu de mots au reproche si souvent répété d'insulte , d'outrage , de calomnie envers les Jurés. Dire que deé jurés oat pu 86 tromper, ce n'est point leur faire outrage. Indiquer les causer probables de leurs erreurs ou de leurs préventions mal fondées, ce n'est pas attaquer leur moralité. Chercher l'origine de quelques-unes de ces préventions dans la position sociale de ces jurés, dans leurs. rapports avec les prévenuff soumis à leurs jugemtns, ce n'est point les accuser d'avoir )ugé contre leur conscience. Enfin, réclamer contre un mode de nomination qui , de Paveu de tous les jurisconsultes, quelle que soit leur opinion, détruit l'essence de l'institution du jury , ce n'est point porter atteinte à cette institution tutéiaire et sacrée.

Disons-le franchement : la question n'est point de savoir si, dans le procès de Wilfrid Renault, les jurés étaient des plébéiens ou des nobles; I9 question est d'enlever à la défiance tout motif, tout prétexte de soupçon. Que. les jurés soient tirés au sort : ce sort , nécessairement Impartial parce qu'il est aveugle, donnerait douze nobles pour jurés à un accusé , que , sauf les récusations fondées sur des circonstances particulières , cet accusé n'aurait nul droit de se plaindre. Mais le choix d'un préfet fera toujours ombrage. S'il nomme des nobles pour juger des plébéiens 4 l'esprit de parti, les souvenirs, les craintes s'empareront de son choix pour le commenter. Il en sera de môme s'il choisit des plébéiens pour juger des nobles. La faute n'eu sera pai à cet\ esprit de parti, inévitable après une révolution de trente années ; la faute en sera à ceux qui ne voudront pas reconnaître ce qu'a dû produire une révohifion de trente années; la faute en sera à uni mode de nomination qui livre tout à l'arbitraire d'un homme, mode que la tyrannie nous a légué , et dont l'empire de la constitution doit nous affranchir.

Quant à l'inimitié des défenseurs de Regnault contre M. le marquis de Blosse ville, un hasard assez remarquable a voulu qu'aucun d'entre eux n'ait jamais connu ni M. de Blosseville, ni Ij^ilfrid Regnault Poqr ma part, je n'avais entendu nommer le premier qu'à roccation d'une dié^

nonciation dirigée dans la chambre des députés contre M. Lafitte , dénonciation sur laquelle je n'avais personnellement ni intérêt, ni besoin, ni désir de m'explîqner. Je ne sache pas qu'aucune coterie ait engagé M. de Blosseville à faire insérer dans les feuilles publiques, contre un malheureux condamné, une autre dénonciation. Les juges qui ont reconnu que cette dénonciation était aussi p«u fondée que la précédente , appartenaient-^ils à une coterie ^ Toutes les présomptions devaient être contre un infortuné frappé d'une sentence de mort; cependant Tévideuce des faits Ta emporté sur ces présomptions puissantes; et à la gloire du tribunal^ justice a été rendue à un homme aux pieds de Téchafaud.

Tout ce dont M. de Blosseyille se plaint est done son ouvrage. Sans Tarticle inséré dans le journal des Déhats^ le ~nom de M. de Blosseville ne se fût jamais trouvé sous I4 plume des défenseurs de Regnaulf.

Aujourd'hui même, n'est-ce pas M. Roussiale qui, par un appel peut-être imprudent, ramène l'attention publique sur cette aÔaire presque oubliée? Les co-accusés de son olient,^ condamnés comme lui 9 ne réclament pas contre une peine assez peu. sévère. Journalistes depuis comme auparavant , Us écrivent comme ils écrivaient. Maire de sa commune , depuis comme auparavant, pourquoi M. de Blosseville n'adininistre>t-il pas conime jadis U administrai! ? Je ne de-^ mandais qu'à garder le silence, heureux que j'étais d'avoir contribué peut-être k faire nattre les doutes qui ont sauvé Regnault. Le souvenir de ce dernier m'était doux. Mais depuis trois mois, la pensée de M. de BJosseville ne s'était pas une fois présentée à nion esprit, Pourquoi son avocat mè forçe>t-il, en me nommant, en attaquant de nouveaiji, l'infortuné que j'ai défendu, à prendre de aouveau la plume?

Enfin , quelle est donc cette coterie , atteinte d'unô fureur aveugle y et dont la fureur s'est bornée ^ de res-^ pectueu]iç efforts pour conserver la vie à un homme ? Je ne fixais si je me trompe : mais il oie senihle qu'il y a eu de tout temps en France une coterie pareille. Ne remonterait-elle pas à Voltaire , qui a sauvé Calas , ^ £lie de Beauniont , h, âervan , à Dupaty , dont la gloire repose aussi sur la pro-. tection qu'ils accordaient ^ l'innocence persécutée? Cette coterie a toujours existé ; chez une nation sensible et généreuse elle existera toujours. Il y aura toujours des hommes qui r^ifpççteroqt te ssing de leurs semblables, ^ui i^e you^roA^

pas que te sang soit versé, lorsque le crime ne sera pa» évident ; qui , sans troubler Tordre public , relèveront le» erreurs des juges, et qui réclameront auprès du trône pour la justice, la clémence et la pitié. Cette coterie ne diminuer» pas aujourd'hui, surtout, que la liberté se consolide. Let périples, en devenant libres, deviennent toujours plus humains; Déjà nous en voyons la preuve : ce que faisaient jadis quelques avocats, omemens du barreau, le barreau presque tout entier le fait maintenant. Parmi les jeunes orateurs qui se pressent dans son enceinte, combien ont déjà défendu deak opprimés I combien , au nombre de leurs travaux et de leurs succès, comptent déjà la conservation des jours de quelque infortuné qu'ils ont arraché àTéchafaud ! Pauvre, îsojé, flétri, Witfrid Regnault obtient trois défenseurs. L'un fait triompher sa plainte en calomnie. La mort le frappe. Il trouve aujourd'hui un successeur (i) , connu par sa raison comme par soa courage, par la sagesse de ses principes comme par l'éclat de son talent : et quant au troisième défenseur de Wilfrid , que M. Roussiale comprend dans ses honorables invectives (2) , c^ n'est pas Regnault seul qu'il a garanti du coup fatal. Je tourne mes regards vers nos provinces les plus agitées. Je le vois disputant d'autres malheureux à des peines excessives; invoquant tour-à-tour, tantôt la loi contre des formes perverties, tantôt l'équité contre la loi trop inexorable, tantôt la miséricorde royale, quand l'équité rigoureuse serait encore trop sévère.

Ah! que cette coterie persévère I La reconnaissance nationale l'environne , parce qu'elle sert le Roi, en élevant jusqu'à lui sa voix respectueuse ; la patrie , en lui conservant d'utiles citoyens; le gouvernement, en l'entourant de lumières. Que dis-je ? elle sert ceux-là mêmes qui la déchirent et la calomnient; car, en s'opposant à leur délire, elle les empêche d'achever leur propre perte , et d'accumuler sur leurs têtes des haines qui ne s'éteindraient jamais.

Cette coterie n'est pas dangereuse. Ce n'est pas elle qui conspire, et qui, démasquée sans cesse, renouvelle infatigablement des complots coupables. Ce n'est pas elle qui s« prévaut d'une longanimité sans bornes pour renouer les fds de ses trames brisées. Ce n'est pas elle qui, cessée de posta

(i) M. Mauguîn. # (t) M. Odillon-BarroTi

«n poste, emplde rautorité qui lui reste, à ressaisir l'autorité dont elle espèrç abuser. Jugée souvent avec défiance, traitée quelquefois aVec défaveur, pi la défiance ne rirrîte , ni la défaveur ne la décourage. Liberté pour le peuple , pouvoir constitutionnel pour le Roi, respect des formes, main-* tien des garanties, justice pour tous, protection pour Tinnocence, voilà ses principes: et quant aux individus, si jamais elle dresse des listes, ccjs listes ne se composeront pas de ceux qu'elle aura voulu proscrire, mais de ceux qu'elle aura défendus ou qu'elle aura sauvés.

BENJAMIN CONSTANT

LE TTRE

A M. ODILLON-BARROT

SUR LE PROCÈS DE LAlNÉ,

Entraîné au Crime de Fausse Monnaie par un agent de la Gendarmerie y et condamné à mort.

AVERTISSEMENT

) La réclamation dont j'ai eu le bonheur d*étre Torgan» n'a pas été inutile. La clémence royale s*est étendue sur le malheureux Laine; sa peine a été conunuée, et au lieu âm la mort qui Tattendait » il subit une détention de dix ans qui ' peut-être sera abré(;é««

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LETTRE

A M. ODILLON-BARROT

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