MÉMOIRE
(par forme de simples observations) à présenter à Monseigneur
le Dite de Choisculy Ministre Secrétaire S Etat de la
Guerre et de la Marine, ^
Au sujet de la prétention où sont les Anglois que les accadiens n'appartiennent plus à la France et qu'ils sont devenus sujets de la grande Bretagne.
Ce n'est point ici une chimère qu'on attaque ny un monstre qu'on ait forgé pour le combattre. La prétention dont il s'agit icy (au préjudice des accadiens) quoique sans fondement n'est que trop réele, et que trop clairement énoncée dans la capitulation de mont Real.
1. Ces documents ont ëtë choisis par M. Tabbë H.-R. Casgrain, en rapport avec ses récentes publications sur l'Acadie. Les quatre premiers sont extraits de la riche collection de documents inédits que possède le Séminaire de Québec. Avec la bienveillante permission de ce dernier, et sous la surveillance de son archiviste, bien d'autres trésors viendront enrichir le Canada- Fbançais.
On reproduit ces documents mot-à-mot, et même lettre par lettre. On a respecté, non-seulement les variations d'orthographe et d'accentuation qui BO présentent quelquefois dans la môme ligne, mais aussi la ponctuation même évidemment défectueuse, afin que le lecteur se trouve, autant que possible, comme s'il avait le manuscrit sous les yeux.
(Note de V Administration. )
2. Ce Mémoire et le Tableau Sommaire qui le suit ne sont pas signés, mais on voit par le contexte qu'ils sont tous deux de l'abbé de l'Isle-Dieu, vicaire général de l'évêque de Québec. Les points de suspension sont dans le manuscrit. — (L'abbé H. R. Casgrain.)
Le général anglois (M. Amhers) qui de la part du Roy de la grande Bretagne, Ta signée vis-à-vis de M. le Marquis de Vaudreuil pour le Roy, n'a laissé échapper aucun article de la ditte capitulation (où il fut parlé des accadiens) sans insinuer dans ses réponses et dire même formellement qu'ils dévoient
être regardés comme sujets de la grande Bretagne mais sur
quoi cette prétention peut-elle être fondée ? C'est ce qu'on se propose d'examiner icy sans prévention, comme sans partialité.
On n'imagine pas que l'Angleterre puisse faire remonter son droit sur la portion de l'Acadie (aujourd huy nouvelle Ecosse) plus loin qu'a la cession qui luy en a été faite par la France en
1713 dans le traité d'Utrecht a moins que, (comme ils ont
essayé de le faire plusieurs fois) ils ne prétendent confondre le ' mot de cession avec celuy de restitution et dire et soutenir que cette portion de l'Accadie leur a été, non pas simplement cédée, mais restituée ; ce qui seurement ne leur reussiroit pas mieux aujourdhuy que dans toutes les occasions, où ils ont osé le bazarder D'autant que le traité qui fait la loy des puissances contractantes, est aujourdhuy entre les mains de tout le monde, et qu'il est aisé d'y voir qu'il ne s'agit (dans les termes les plus formels), que de cession et nullement de restitution.
C'est donc là l'origine et la première époque du droit que l'Angleterre a depuis 1713 sur l'Accadie, à elle cédée, suivant ses anciennes limites, et qu'elle appelle aujourdhuy sa nouvelle Ecosse. Mais quel droit cela lui donne t'il sur les sujets du Roy qui habitoient alors le sol qui luy a été cédé.
C'est la précisément le point de la difficulté, mais qui cessera bientôt des qu'on voudra sans prévention, s'en rapporter au traité sus daté, qui comme on l'a déjà dit, fait la loy des deux puissances, et contient de la manière la plus claire et la plus littérale leurs conventions respectives.
On n'y en trouvera aucune qui change le sort des sujets du
Roy toutes celles au contraire qui en font mention leur
reserve la liberté d'évacuer leurs terres pour passer sur celles qui se trouveroient appartenir à leur légitime Souverain après la fixation des limites de la cession faite a l'Angleterre.
Ces habitans étoient donc alors et après la signature du traité encore sujets du Roy, et n'étoient aucunement devenus sujets du roy de la grande Bretagne par le traité dont il s'agit ; puisqu'il leur reservoit de la manière la plus précise et la moins équivoque la liberté de s'affranchir de sa Domination pour passer sous celle de leur légitime Souverain.
Tous les autres droits, privilèges et exceptions que le traité