CHAPITRE
Constitution du canton de Berne.
TITRE PREMIER
De la Division du territoire, et de l'Etat politique des Citoyens.
Art. i^"^ Le canton de Berne est divisé en cinq districts, savoir : la ville de Berne , l'Oberland, le Landgericht, l'Emmethal, le Séeland.
2. Chaque district est divisé en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville de Berne sont rétablies. Hors de la ville les tribus sont formées des parties du district les plus égales en population, et les plus rapprochées qu'il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.
3. Tout Suisse habitant du canton, et às^é de seize ans, est soldat.
4. Sont membres des tribus les bourgeois ou fils de bourgeois d'une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire de la tribu, d'un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s'ils ne sont pas ou n'ont pas été mariés, et seulement de vingt s'ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou créance hypothécaire de looo livres suisses dans la ville de Berne, ou de 5oo livres dans les autres communes du canton. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Berne.
TITRE II
Des Pouvoirs Politiques.
5. Un grand conseil, composé de cent quatre-vingt-quinze membres, fait les lois , les reglemens et autres actes du pouvoir souverain • délibère les demandes des Diètes extraordinaires ; nomme les députés du canton aux Diètes ordinaires et extraordinaires ; détermine le mandat de ses députés; nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout le canton; se fait rendre compte de l'exécution des lois , reglemens et autres actes de son autorité.
6. Un petit conseil, composé de vingt-sept membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un
nu moins de chaque district, est chargé de l'exécution des lois , règiemens et autres actes de l'autorité souveraine : il propose les lois , règiemens et autres actes qu'il juge nécessaires; il dirige et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort le contentieux de l'administration; il nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout un^ district f il rend compte au grand conseil de toutes les par» ties de l'administration.
7. Deux avoyers président, chacun à leur tour, pendant une année , le grand et le petit conseil ; celui qui n'est pas en charge supplée l'autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.
8. Un conseil d'Etat présidé par lavoyer, président du petit conseil , composé des deux plus anciens et des deux plus nouveaux membres du petit conseil et du trésorier, s'occupe des objets qui intéressent la sûreté intérieure et extérieure, et les présente à la délibération de l'un ou l'autre conseil.
9. Un tribunal d'appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par l'avoyer qui n'est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil désignés par le sort prennent séance et concourent au jugement.
10. Le grand conseil est assemblé trois semaines, tous les six mois, à Berne. Le petit conseil s'assemble habituellement r il peut proroger les sessions du grand conseil, et em convoquer d'extraordinaires.
1 1 . Les deux avoyers sont élus par le grand conseil,, entre les membres du petit conseil. Les membres du petit sont élus par le grand conseil. Les membres du grand conseil sont élus, savoir : un tiers par les tribus immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers, par le sort, entre des. candidats choisis par les tribus,, indistinctement, dans les districts dont elles ne font point partie,
12. Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers, tous les deux ans; ils sont indéfiniment rééligibles.
Les menrbres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un graBeatir exercé dans les tribus 5 ainsi qu'il est réglé pai l'article 19,
i3. Les tribus peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil quelles ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.
TITRE III
Des Elections et Révocations,
14. Pour la formation du grand conseil, chacune des aoixante-cinq tribus procède ainsi qu'il suit :
D'abord elle élit le membre du grand conseil qu'elle doit choisir entre ses propres membres.
Elle nomme ensuite quatre candidats dans les quatre districts dont elle ne fait point partie. Elle n'en peut nommer plus de trois dans le même district.
Des deux cent soixante candidats ainsi élus dans tous les districts , cent trente sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réuliion avec les soixante-cinq élus immédiatement par les tribus.
i5. En cas de vacance, les tribus élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu'elles ont immédiatement nommés; le sort remplit les autres à mesure qu'elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.
16. Cinq ans après la première formation du grand conseil, ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a jiommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre Jes candidats compris dans la liste.
17. Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins , le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.
18. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s'il n'est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 20,000 livres suisses. Il suffit d'être bourgeois, âgé de plus de vingt-cinq ?ins, propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 5ooo livres, pour pouvoir être nommé immédiatement par la tribu dont on fait partie.
19. Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort, dans chaque tribu,
et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu indistinctement, décide s'il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit. Si la majorité de la commission décide qu'il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel la tribu sera appelée à voter.
La tribu vote au scrutin pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.
Le vœu de la majorité des citoyens aidant droit de voter dans la tribu est nécessaire pour opérer la révocation.
Les membres du grand conseil qui ont été placés par plus d'une tribu sur la liste des candidats ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus.
Les membres élus immédiatement par leur tribu ne peuvent être révoqués que par elle.
TITRE IV
Délégation et Garanties données par la Constitution,
20. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs et l'institution des autorités subordonnées.
21. La Constitution garantit la religion professée dans le canton.
22. Elle garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.