‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 100 sur 187 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Constitution du canton de Baie.

TITRE PREMIER

De la Division du territoire et de l'Etat politique des Citoyens.

Art. 1". Le canton de Baie est divisé en trois districts; savoir : la ville de Baie, le Walbourg et le Liechstal.

2. Chaque district est divisé en quinze tribus. Les anciennes divisions eu tribus, qui comprenaient les bourgeois de Baie et du petit Baie, sont rétablies. Hors de la ville, les tribus sont formées des parties du district les plus égales en population, et les plus rapprochées qu'il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.

3. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

4. Sont membres des tribus , les bourgeois ou fils de bourgeois d'une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire de la tribu, d'un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s'ils ne sont pas ou n'ont pas été mariés, et seulement de vingt s'ils ont été mariés, et

enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 5oo livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Baie.

TITRE II

Des Pouvoirs politiques.

5. Un grand conseil, composé de cent trente-cinq membres , fait les lois , les règlemens et autres actes du pouvoir souverain; délibère les demandes de Diètes extraordinaires; nomme les députés du canton aux Diètes ordinaires et extraordinaires ; détermine le mandat de ses députés ; nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout le canton; se fait rendre compte de l'exécution des lois, règlemens et autres actes de son autorité.

6. Un petit conseil composé de vingt-cinq membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un, au moins de chaque district, est chargé de l'exécution des lois, règlemens et autres actes de l'autorité souveraine : il propose les lois, règlemens et autres actes qu'il juge nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge en dernier ressort le contentieux de l'administration; il nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout un district; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration.

7. Deux bourgmestres président , chacun à leur tour , pendant une année, le grand et le petit conseil : celui qui n'est pas en charge supplée l'autre au besoin; il fait partie du petit conseil.

8. Un tribunal d'appel, composé de treize membres du grand conseil , et présidé par le bourgmestre qui n'est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil désignés par le sort prennent séance, et concourent au jugement.

9. Le grand conseil est assemblé quinze jours tous les six mois, à Bâle : le petit conseil s'assemble habituellement; il peut proroger les sessions du grand conseil et en convoquer d'extraordinaires,

iO. Les deux bourgmestres sont élus par le grand conseil

entre les membres du petit conseil; les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil ; les membres du grand conseil sont élus, savoir : un tiers par les tribus immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort , entre des candidats choisis par les tribus , indistinctement dans les districts dont elles ne font point partie.

11. Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeaii exercé dans les tribus, ainsi qu'il est réglé par l'article 18.

12. Les tribus peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu'elles ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III

Des Elections et Révocations*

i5. Pour la formation du grand conseil, chacune des quarante-cinq tribus du canton procède ainsi qu'il suit :

D'abord elle élit le membre du grand conseil qu'elle doit choisir entre les citoyens qui la composent; elle nomme ensuite quatre candidats dans les deux districts dont elle ne fait point partie. Elle n'en peut nommer plus de trois dans le même district; des cent quatre-vingts candidats ainsi élus dans les trois districts, quatre-vingt-dix sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les quarante-cinq membres élus immédiatement par les tribus.

14. En cas de vacance, les tribus élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu'elles ont immédiatement nommées; le sort remplit les autres à mesure qu'elles viennent à vaquer, et il nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

i5. Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf en neuf ans, la liste des candidats €st renouvelée; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer,il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

16. Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de

deux scrutins , le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

17. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s'il n'est bourgeois , âgé de trente ans , et propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypotbécaire de 1 0,000 livres suisses. Il suffit d'être bourgeois, âgé de plus de vingt-cinq ans, propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 3ooo livres , pour pouvoir être élu immédiatement par la tribu dont on fait partie.

18. Tous les deux ans, à Pâques, une commissio,n de quinze membres, formée par le sort dans chaque tribu , et composée dé cinq des dix plus âgés , de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable , et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu indistinctement, décide s'il y a lieu à ouvrir le grabeaii sur un ou deux membres du grand conseil , autres que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission, décide qu'il y a lieu au grabeau, elle désigne le membre, ou les deux membres sur lesquels la tribxi sera appelée à voter.

La tribu vote au scrutin , pour ou contre la revocation de chaque membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans la tribu est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil qui ont été placés par plus d'une tribu sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que parle vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus.

Les membres élus immédiatement par une tribu ne peu-? vent être révoqués que par elle.

TITRE ÏY.

•Délégation et Garanties données par la Constituiion-

19. La loi règle les détails de rorganisation des pouvoirs, et l'institution des autorités subordonnées.

ao. La Constitution garantit la religion professée dans le canton.

21. La Constitution garantit la faculté de rachèteriez dîmes et cens, La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

Sg^ coNSTiTCTiorïs

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