CHAPITRE VIIL
Constitution du canton de Lucerne,
TITRE PREMIER
De la Division du territoire , et de VEtat 'politique des Citoyens»
Art. 1^^ Le canton de Lucerne est divisé en cinq districts^ savoir : la ville de Lucerne, Entlibuch, Wilisau, Sursée, Hochdorf.
2. Chaque district est divisé en quatre quartiers, composés de parties les plus égales en population, et les plus rapprochées qu'il sera possible, sans distinction de métier , état ou profession.
3. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.
4. Sont membres des quartiers,. les bourgeois ou fils de bourgeois d'une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire du quartier , d'un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans, s'ils ne sont pas ou n'ont pas été mariés, et seulement de vingt s'ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 5oo livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Lucerne.
TITRE IL
Des Pouvoirs politiques»
5. Un grand conseil, composé de soixante membres, fait les lois, les règlemens et autres actes du pouvoir souverain ; délibère les demandes de Diètes extraordinaires; nomme les députés du canton aux Diètes ordinaires et extraordinaires ; détermine le mandat de ses députés ; nomme aux places dont lesfonctions s'étendent à tout le canton; se fait rendre compte de l'exécution des lois , règlemens et autres actes de son autorité.
6. Un petit conseil, composé de quinze membres du grand conseil , qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district , est chargé de l'exécution des lois, règlemens et autres actes de l'autorité souveraine : il propose les lois, règlemens et autres actes qu'il juge nécessaires; il dirige
DE LA SUISSE. ^Og
et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort îe contentieux de l'administration; il nomme aux places donc les fonctions s'étendent à tout un district; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration.
7. Deux avoyers président, chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil : celui qui n'est pas en charge supplée Vautre au besoin ; il fait partie du petit conseil.
8. Un tribunal d'appel , composé de treize membres du grand conseil, et présidé par l'avoyer qui n'est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance, et concourent au jugement.
9. Le grand conseil est assemblé quinze jours , tous les six mois, à Lucerne : le petit conseil s'assemble habituellement; il peut proroger les sessions du grand conseil , et en con« voquer d'extraordinaires .
10. Les deux avoyers sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.
Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.
Les membres de grand conseil sont élus , savoir : un tiers par les quartiers immédiatemejit et dans leur sein; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis par les quartiers indistinctement, dans les districts dont ils ne font point partie.
1 1. Les membres du petit conseil sont renouvelés paniers tous les deux ans; ils sont indéfinimeut rééligibles.
Les membres du grand conseil , hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil , peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les quartiers , ainsi qu'il est réglé par l'article 18.
1 2 . Les quartiers peuvent donner une i n demni té au membre du grand conseil qu'ils ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.
TITRE IIL
Des Elections et Re'vocations.
i3. Pour la formation du grand conseil, chacun des vingt quartiers du canton procède ainsi qu'il suit ;
4ïO COIfSTITUTIONS
D'abord il nomme le membre du grand conseil qu'il doit choisir entre ses propres membres.
Il nomme ensuite quatre candidats dans les districts dont il ne fait point partie. Il n'en pput nommer plus de trois dans le district dont il ne fait point partie.
Des quatre vingts cantlidats ainsi élus dans tous les districts, quarante sont désignés par le sort pour êlre membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les vingt membres élus immédiatement par les quartiers.
14. En cas de vacance, les quartiers élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu'ils ont immédiatement nommés ; le sort remplit les autresà mesurequ'elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.
1 5. Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer en ire les candidats compris dans la liste.
16. Les élections se font au scnilin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux, scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.
\n. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s'il n'est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d'un immeuble ou d'unecréance hypothécaire de 1 2,000 livres suisses. Il si|ffit d'être bourgeois, âgé de vingt-cjnq ans , propriétaire d'un immeuble qu dupe créance hypothécaire de 3qo,o livres, pour pouvoir être iir^ftiédiaterpent élu par le quartier clqnt on fait partie.
18. Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres , formée parle sort dans chaque quartier, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignes entre tous les membres du quartier, décide s'il y a lieu à ouvrir legrabeau sur un niembre du grand conseil, autreque ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qn'il y a lieu au grabeau , elle indique le membre sur lequel le quartier sara appelé à voter.
Le quartier vote au scrutin , pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.
^ DE LA. St3ISSE. 4^ ^
Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter ^ans le quartier est nécessaire pour opérer la révocation.
Les membres du grand conseil «lont les noms ont été placés par plus d'un quartier sur la liste des candidats ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de quartiers.
Les membres élus immédiatement par un quartier ne peuvent être révoqués que par lui.
TITRE IV
Délégation et Garanties données par la Constitution,
19. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs et l'institution des autorités subordonnées.
20. La Constitution garantit la religion professée dans le canton.
21. La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes €tcens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.