‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 106 sur 187 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Constitution du Canton de S^int-GalL TITRE PREMIER.

Division du territoire , et Etat politique des Citoyens*

Art. 1^. Le canton de Saint-Gall est divisé en huit districts, savoir : la ville de Saint-Gall , Rorschach , Gossau , le Bas-Toggenbourg, le Haut-Toggenbourg, le Rhinlhal, Sargans et Ûtznach. La ville de Saint-Gall est le chef-lieu du canton.

Les huit districts sont divisés en quarante-quatre cercles , composés de plusieurs communes, à l'exception de celui de Saint-Gall, qui ne comprend que la ville de ce nom.

Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu , en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

2. Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut, 1° être domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune; 2^ être âgé de vingt ans et marié, ou l'avoir été, ou avoir trente ans, si l'on n'a pas été marié; 3® être propriétaire ou usufruitier d'un immeuble de 200 francs de Suisse, ou d'une créance de 3oo francs hypothéquée sur un immeuble j 4^ si Ton n'était pas

ci-devaiit bourgeois de l'une des communes du canton , pajer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle qui sera réglée parla loi, selon la valeur des propriétés de la conunune, et dont le minimum sera de 6 francs, et le maximum de joo francs; néanmoins, pour la première élection , il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d'acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices et ayant un métier ou un établisement.

5. Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d'un autre canton, qui, après avoir rempli letempsdedomicileet les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton de Saint- Gall, peuvent être assujétis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile; ce qui est fixé par un acte particulier de la commuiie.

TITRE II

Pouvoirs publics»

4. Il y a dans chaque commune une municipalité composée d'un syndic, de deux adjoints, et d'un conseil municipal de huit membres au moins , et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années; ils sont renouvelés paniers, et rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant, i° la police locale; 2° la répartition et la perception de l'impôt ; 3" l'administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d'administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

5. Il y a dans chaque cercle un juge de paix. Il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle et il en a la police.

DE LA SUÎSSF. L\ ^3

Il est conciliateur des différends entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire en cas de délit, et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attiûbutions.

6. Un grand conseil, composé de cent cinquante députés, nommés pour cinq ans , ou à vie , dans les cas déterminés par l'article i4, exerce le pouvoir souverain : il s'assemble le premier lundi de mai dans la ville de Saint-Gall, et sa session ordinaire est d'un mois, à moins que le petit conseil n'en prolonge la durée.

Le grand conseil, lo accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil; 2° il se fait rendre compte de Texécution des lois, ordonnances et règlemens ; 5^ il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil; 4° il fixe les indemnités des fonctionnaires publics; 5** il approuve l'aliénation de domaines du canton; 6^11 délibère les demandes de Diètes extraordinaires, nomme les députés aux Diètes, et leur donne des instructions; ^° il voie au nom du canton.

7. Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles , a l'initiative des projets de loi et d'impôt.

Il est chargé de l'exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires; il dirige et surveille Ifes autorités inférieures, et il nomme ses agens.

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration , et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes.

^ Il dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public.

Il peut prolongerla durée des sessions ordinaires du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.

8. En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance , dont les membres sont indemnisés par les plaideurs.

La loi détermine le nombre de ces tribunaux', leur organisation et leur compétence.

9. Un tribunal d'appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort : il ne juge en matière criminelle qu'au nombre de neuf, et Vil s'agit d'un délit emportant peine capitale, qu'au nombre de treize; il appelle des hommes

4l4 COKSTITUTIOJNS

de loi au besoin. La loi détermine la forme de proeéder et la durée des fonctions des juges.

10. Un tribunal, composé d'un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d'appel, prononce sur le contentieux de l'administration.

TITRE III

Mode d'élection , et Conditions d*éligibilice'.

11. Les membres de la municipalité sont nommés par l'assemblée de la commune , entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de la valeur dé 5oo francs, ou d'une créance de la même somme hypothéquée sur des immeubles.

12. Les juges de paix sont nommés par le petit conseil entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de looo francs dans la même nature de biens.

i3. Les places au grand conseil sont données par l'élection immédiate, ou par l'élection et le sort, de la manière suivante.

Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle, forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convocation ordonnée quinze jours d'avance par le juge de paix, et publiée sept jours d'avance par chaque municipalité. L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations.

1° Elle nomme dans l'arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l'intervention du sort. Le cercle de Saint-Gall en nomme cinq. L'âge de trente ans est la seule condition d'éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix, président de l'assemblée, ne peut être nommé dans son cercle.

2° Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de plus de i6,ooo francs, ou d'une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles, et pour cette seconde nomination, il suffit d'être âgé de vingt-cinq ans.

ù"* Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi^les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et pour cette dernière nomination, il suffit d'avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4ooo francs en immeubles.

Les deux cent vingt candidats sont réduits par le sort à cent deux, qui, réunis aux quarante-huit députés nommés

immédiatement par le cercle, forment lés cent cinquante membres dti grand conseil.

i4- Les membres du grand conseil, de la seconde et de la troisième nominations, n'appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la seconde nomination sont à vie, s'ils ont été, dans la même année , présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

i5. Les membres du grand conseil de la première nominatioii peuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonctions des autres sont gratuites.

i6. Pour les places de deuxième et troisième nominations qui viennent à vaquerai! grand conseil dans l'intervalle de cinq années, le sort désigne entre les candidats qtli sont restés siir la liste, laquelle se renouvelle toUs les cinq ans.

17. Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de quarante-neuf membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent cinquante , de manière qu'à chacune des élections il entre au grand conseil au moins cinquante-trois citoyens de la classe des propriétaires fonciers de i6,ooo francs, ou de l'âge de plus de cinquante ans.

18. Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote pas lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n'assiste point aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

19. Les membres du petit conseil sont nommés par le grand pour six ans , et renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième*années, .

Pour être éligible, il faut être propriétaire , usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de 9000 francs en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

20. Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil sur une li-^te triple présentée par le tribunal d'appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de lu valeur de 0000 francs en immeubles.

21. Ceux du tribunal d'appel sont nommés par' le grand conseil j et. outre la condition de propriété exigée pour le

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petit conseil , il faut qu'ils aient exercé pendant cinq ans des fondions judiciaires, ou qu'ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV

Dispositions générales, et Garanties,

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