‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 108 sur 187 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Constitution du Canton de Schaffhouse,

TITRE PREMIER

De la Division du territoire , et de fEtat politique des

Citoyens.

Art. 1*"^. Le canton deSchaffhouse est divisé en trois districts, savoir : i*^ la ville de Schaffhouse; 2"^ Klettgauj 3° Stein et Ixeyet.

2. Le district de la ville est divisé en six agrégations composées de deux tribus chacune , et les plus égales en nombre qu'il est possible. Hors de la vilfe, chaque district est divisé en six tribus composées de parties les plus égales en population et les plus rapprochées qu'il est possible, sans distinc-^ tion de métier, état ou profession.

3. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

4. Sont membres des tribus les bourgeois ou fds de bourgeois d'une commune du canton , résidant depuis un an sur Je territoire de la tribu , d'un état indépendant, enrôlés dans la milice^ âgés de trente ans s'ils ne sont pas ou n'ont pas été mariés, et seulement de vingt s'ils sont ou ont été mariés, €t enfin possédant une propriété foncière ou une créance

hypothécaire de 5oo livres suisses. Tout bourgeois du cantoa peut acquérir la bourgeoisie à Schaffhouse.

TITRE II

Des Vouloirs politiques.

5. Un grand conseil, composé de cinquante quatre membres, fait les lois, les règlemens et autres actes du pouvoir souverain; délibère les demandes de Diètes extraordinaires; nomme les députés du canton aux Diètes ordinaires et extraordinaires; détermine le mandat de ses députés; nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout le canton , se f^iit rendre compte de l'exécution des lois, règlemens et autres actes de son autorité.

6. Un petit conseil , composé de quinze membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie , et dont un au moins de chaque district, est chargé de l'exécution des lois, règlemens et autres actes de l'autorité souveraine; il propose les lois, règlemens et autres actes qu'il juge nécessaires; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge en dernier ressort le contentieux de l'administration; il nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout un district; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration.

7. Deux bourgmestres président, chacun à leur tour, pendant une année , le grand et le petit conseil : celui qui n'est pas en charge supplée l'autre au besoin; il fait partie du petit conseil.

8. Un tribunal d'appel, composé de treize membres du grand conseil , et présidé par le bourgmestre qui n'est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance et concourent au jugement.

9. Le grand conseil est assemblé quinze jours tous les six mois, à Schaffhouse. Le petit conseil s'assemble habituellement; il peut proroger les sessions du grand conseil et en convoquer d'extraordina^ires.

Les deux bourgmestres sont élus par le grand conseil, entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

^*^ CONSTITUnOJTS

Les membres du grand conseil sont élus , savoir : un tiers par les agrégations de tribus ou par les tribus immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort, entre les candidats choisis par les agrégations de tribus ou par les tribus , indistinctement dans les districts dont elles ne tout point partie.

10. Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles ; les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps da petit conseil , peuvent être révoqués par un grai)eau exercé dans les agrégations de tribus ou dans les trii^us, ainsi qu'il est réglé par l'article 17.

11. i.es quartiers peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu'ils ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III

Des Electiojis et Revocations.

12. Pour la formation du grand conseil , chacune des six agrégations de tribus, et des douze tribus, procède à deux nominations successives.

D'abord elle élit le membre du grand conseil qu'elle doit choisir entre les citoyens qui la composent.

Elle nomme ensuite quatre candidats dans les districts dont elle ne fait point partie. Elle n'en peut nommer plus de trois dans le môme district.

Des soixante -douze candidats ainsi élus dans tous les districts, trente -six sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les dix-huit membres élus immédiatement par les tribus.

i5. En cas de vacance, les agrégations de tribus et les tribus élisent, tous les deux ans, aux places des membres du grand conseil qu'elles ont immédiatement nommés; le sort remplit les autres à mesure qu'elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

i4- Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

i5. Les ëleclions se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas do deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

i6. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats s'il n'est bourgeois j âgé de trente ans, et propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 1200 livres suisses. 11 suffit d'être bourgeois, âgé de vingt-cinq ans, propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 5ooo liv., pour pouvoir être immédiatement nommé par la tribu ou agrégation de tribus dont on fait partie.

17. Tous les deiïx ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée dans ciiaque tribu ou agrégation de tribus, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu ou de l'agrégation indistinctement, décide s'il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu'il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel la tribu ou l'agrégation de tribus sera appelée à voter.

La tribu ou agrégation de tribus vote au scrutin pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans l'agrégation de tribus ou dans la tribu, est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil dont les noms ont été placés par plus d'une tribu ou agrégation de tribus sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus ou agrégations de Iribus.

Les membres élus immédiatement par une tribu ou agrégation, ne peuvent être révoqués que par elle.

TlTPtE iV.

Délégation et Garanties données par la Consiilution.

18. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs €t l'institution des autorités subordonnées.

I 9. La Constitution garantît la religion professée dans le canton.

20. La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

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