‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 109 sur 187 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

Constitution du. canton de Schwitz.

Art. 1". Le canton de Schwitz comprend les communes de l'ancien canton; et de plus, Gersaw, Kusnacht, le territoire d'Einsidlen, la Hofe,la Marche, Reichenbourg. Schwitz est le chef-lieu , et la religion catholique est la religion du canton. Les citoyens des pays réunis ont les mêmes droits que ceux de l'ancien territoire.

%. La souveraineté réside dans l'assemblée générale des citoyens de tout le canton {Landsgemeinde) ; mais elle ne peut statuer sur les propriétés particulières des communes.

5. L'assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.

Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois après avoir été communiqué par écrit au petit conseil, et après l'avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

4. L'organisation administrative et judiciaire de Gersaw, Kusnacht, du territoire d'Einsidlen, de Hofe, de la Marche et de Reichenbourg, ainsi que la part proportionnée à la population, que les citoyens de ces différens territoires doivent avoir à la formation des conseils généraux ou des autorités générales du canton, seront déterminées dans la forme prescrite par l'article 6.

En attendant, i® les assemblées de quartier, de paroisse et de communauté, ont les droits qu'elles exerçaient du passé ; 2*» le landamman, le statthalter, le trésorier, le capitainegénéral et le banneret, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives qu'autreiois, et ils restent en place le même espace de temps; 5^ le petit conseil, le triple et le double conseils gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d'élection. Les membres de ces trois conseils administrent, comme par le passé, les affaires particulières à leur district ; 4" QOt ausbi

le même mode d'élection , la même organisation et les mêmes attributions qu'autrefois , les anciens tribunaux civils , savoir: le tribunal correctionnel, le tribunal des neniî(Neuner-Gericht)^ le tribunal des se^^^l [Siebner-Gericht)^ eiX^ tribunal de la place publique [Cassen-Gerickt); 5^ les règlemens civils et les lois municipales de Gersaw, de Kusnacht, du territoire d'Einsidlen , des Hofe, de la Marcheet de Reichenbourg, sont provisoirement conservés.

5. Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l'acte fédéral.

Le Canton de Schw^itz ne peut avoir liaison directe ou indirecte avec un autre canton , ou avec les puissances étrangères, qu'en suivant les formes fédérales de la République Helvétique.

6. Une commission de treize membres nommés par assemblée générale des citoyens, préparera un travail sur les moyens d'exécution du paragraphe premier de l'article 4« Ce travail aura force de loi , s'il est approuvé par la Diète ; mais les changemens ne blesseront en rien ni les principes ni les dispositions de l'acte fédéral.

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