CHAPITRE Xlir
Constitution du canton du Tessin.
TITRE PREMIER
Division du territoire , et Etat po laitue des Citoyens.
Art. i". Le canton du Tessin comprend, outre le terinîoire renfermé dans ses limites actuelles , la vallée de Levantine.
2. 11 est divisé en huit districts, savoir :Mendrisio, Lu^ gâno, Locarno, Valle-Maggia , Bellinzona, Riviera, Blenio et Levantina ; Bellinzona est le chef-lieu du canton.
Les huit districts sont divisés en trente-huit cercles. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.
3. Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut être , i° domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune; 2^ être âgé de vingt ans et marié ou l'avoir été , ou avoir trente ans , si l'on, n'a pas été marié; 5^ être propriétaire ou usufruitier d'un immouble de la valeur de 200 fr. de Suisse, ou d'une créance de 5oo fr. hypothéquée sur un immeuble; 4° dans les cercles où il y avait des bourgeoisies, si l'on n'était pas ci-devant bourgeois de l'une des communes du canton, payera la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle ^ qui sera réglée par la loi , selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de 6 fr. et le m,aximurrt de 5o fr. ; néanmoins, pour la première élection , il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d'acquisition de la bourgeoisie.
Sont exceptés de cette quatrième condition , les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, ou dans les pays ci-devant sujets de la Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans , inscrits dans les milices, et ayant lin métier ou un établissement.
4. Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.
Les étrangers ou les citoyens suisses d'un autre canton TOME II. 28
qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi^ veulent devenir citoyens du canton du Tessin, peuvent être assujétis à payer le capital au denier vingt de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la propriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile j ce qui est fixé par un acte particulier de la commune..
TITRE II
Pom'oirs publics.
5. Il y a dans chaque commune une municipalité compposée d'un syndic, de deux adjoints et d'un conseil municipal , de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années; ils se renouvellent par tiers, et sont rééligibles.
La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant, i'* la police locale ; 2° la répartition et la perception de l'impôt; 5° l'administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d'administration générale dont elle peut être chargée.
Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics , aux adjoints et aux conseils municipaux.
6. Il y a dans chaque cercle un juge : il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.
11 préside les assemblées du cercle, et il eu a la police.
11 est conciliateur des différends entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire en cas de délit; et il juge, avec des assesseurs, les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.
7. Un grand conseil, composé de cent dix députés, nommés pour cinq ans , ou à vie dans les cas déterminés par l'article i5, exerce le pouvoir souverain : il s'assemble le premier lundi de mai dans la ville de Bellinzona; et sa session ordinaire est d'un mois, à moins que le petit conseil n'en prolonge la durée.
Legrand conseil, 1 ^ accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés parle petit conseil;
2^ 11 se fait rendre compte de l'exécution des lois, ordon- Hances et règlemens; .
DE LA SUISSÇ. 4^7
5° Il t-eçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil;
4® Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics;
5° Il approuve l'aliénation des domaines du canton ;
G° 11 délibère les demandes des Diètes extraordinaires ; nomme les députés aux Diètes , et leur donne des instructions;
7° Il vote au nom du canton.
8. Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil , lesquels continuent à en faire partie , et sont toujours rééligibles, a l'initiative des projets de loi et d'impôt.
Il est chargé de l'exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires ; il dirige et surveille lesautorités inférieures, et il nomme ses agens.
Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration, et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes.
Il dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public.
Il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du grand coniseil , et en convoquer d'extraordinaires.
9. En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs»
La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.
10. Un tribunal d'appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort.
11 ne juge, en matière criminelle, qu'au nombre de neuf; et, s'il s'agit d'un délit emportant une peine capitale, qu'au nombre de treize; il appelle des hommes de loi au besoin.
La loi détermine d ailleurs la forme de procéder et la durée des fonctions des juges.
11. Un tribunal, composé d'un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d'appel , prononce sur le contentieux de l'administratiori.
TITRE III
Mode d'Election^ et conditions d'Eligibilité,
12. Les membres de municipalité sont nommés par l'as» semblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente
ans, et propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble delà valeur de 5oo f'r. de Suisse , ou d'une créance de la même somme hypothéquée sur un immeuble.
i5. Les juges de paix sont nommés par le petit conseil , entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de looo fr. dans la même nature de biens.
14. Les places au grand conseil sont données par l'élection immédiate, ou par l'élection et le sort, de la manière suivante ;
Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convocation ordonnée quinze jours d'avance par le juge de paix , et publiée sept jours d'avance par chaque municipalité.
L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations :
1^ Elle nomme dans l'arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l'intervention du sort. L'âge de trente ans est la seule condition d'éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix, président de l'assemblée , ne peut être nommé dans son cercle.
2*^ Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de plus de 16,000 fr. de Suisse, ou d'une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles; pour cette seconde nomination, il suffit d'être âgé de 25 ans.
3** Elle nomme deux candidats hors de son territoire , parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et pour cette dernière nomination, il suffit d'avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4^00 fr. en immeubles.
Les cent quatre-vingt-dix candidats sont réduits par lo sort à soixiinte-douze, qui, réunis aux trente-huit députés de première nomination, forment les cent dix membres du grand conseil.
i5. Les membres du grand conseil de la seconde et de la troisième nomination n'appartiennent à aucun cercle.
Ceux de la seconde nomination sont à vie, s'ils ont été, dans la niême année, présentés par quinze cercles.
Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.