CHAPITRE XIV
Constitution du canton de Thurgovie.
TITRE PREMIER
Division du territoire^ et Etat politique des Citoyens.
Art. i". Le canton de Thurgovie est divisé en huit districts, savoir : Arbon, Stekborn, Frauenfeld , Weintfelden , Bischoffzell , Tobel , Gottlieben et Diessenhofen. Frauenfeld est le chet'-lieu.
Les huit districts sont divisés en trente-deux cercles, composés de plusieurs communes. Les villes de plus de 2600 habitans forment un cercle séparé. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu , en assemblées de commune et en assemblées de cercle.
2. Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle , il faut, 1^ être domicilié depuis Vin an dans le cercle ou dans la commune; 2*^ être Agé de vingt ans et marié ou l'avoir été, ou avoir trente ans, si l'on n'a pas été marié ; 3^ être propriétaire ou usufruitier d'un immeuble de la valeur de 200 fr. ou d'une créance de 3oofr. hypothéquée sur un immeuble; 4^ si l'on n'était pas ci-devant bourgeois de l'une des communes du canton , payera la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune , et dont le minimum sera de 6 francs, et le maociirium de 100 francs; néanmoins pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier jçontrat d'acquisition de la bourgeoisie.
Sont exceptés de cette quatrième condition les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre senfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices îet ayant un métier ou un établissement.
3. Moyennant la somme payée annnellement à la caisse 4es pauvres, ou le capital de lette somme , on devient copro-?
priétake des biens de la boiirgeoisi-e ^ et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la ccommune.
Les étrangers ou les citoyens suisss d'un autre canton , qui , après avoir remplis le temps de domicile et les diverses con- •ditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton, peuvent être assujétis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété <ies biens de la bourgeoisie de leur domicile; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune,
TITRE IL
Pouvoirs publics.
4- 11 y a î dans chaque commune, une municipalité composée d'un syndic, de deux arijoinîs, et d'un conseil municipal de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années; ils sont renouvelés par tiers, et rééljgi])les,
La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant,
i^ La police locale;
2° La répartition et la perception de l'impôt ;
3° L'administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d'administration générale dont elle peut être chargée.
Elle détermine deplusles fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.
5. II y a dans chaque cercle un juge de paix. 11 surveille et dirige les administi^'^ions des communes de son arrondissement. *
Il préside les assemblées du cercle et il en a la police.
Il est conciliateur des différends entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire en cas de délit, et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.
6. Un grand conseil, composé de cent députés, nommés pour cinq ans, ou à vie, dans les cas déterminés par l'art. i4, exerce le pouvoir souverain; il s'assemble le premier lundi de mai dans la ville de Frauenfeld , et sa session ordinaire est d'un mois^ à moins que le petit conseil n'en prolonge la durée.
[jfil CONSTITUTIOIVS
Le grand conseil, 1° accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.
2° Il se fait rendre compte de l'exécution des lois, ordonnances et règlemens;
3° Il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil;
4° Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics ;
5** Il approuve l'aliénation des domaines du canton ;
6° Il délibère les demandes de Diètes extraordinaires, nomme les députés aux Diètes, et leur donne des instructions;
7° Il vote au nom du canton.
7. Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie et sont toujours rééligibles, a l'initiative des projets de loi et d'impôt.
Il est chargé de l'exécution des lois et ordonnances: à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires; il diiige et surveille les autorités inférieures , et il nomme ses agens.
Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration , et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes.
Il dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre piiblic.
Il peut prolonger la durée des sessions du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.
8. En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membre#pont indemnisés par les plaideurs.
La loi détermine le nombre de ces tribunaux , leur organisation et leur compétence.
9. Un tribunal d'appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort : il ne juge en matière criminelle qu'au nombre de neuf, et s'il s'agit d'un délit emportant une peine capitale, qu'au nombre de treize ; il appelle des hommes de loi au besoin. La loi détermine d'ailleurs la forme de procéder et la durée des fonctions des juges.
10. Un tribunal, composé d'un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d appel, prononce sur lo contentieux de fadminisiration.
TITRE III
Mode (V E lection , et Conditions d'I^ligihilité.
1 1. Les membres de la municipalité sont nommés par l'asgemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de 5oo francs, ou d'une créance de la même somme, hypothéquée sur un immeuble.
12. Les juges de paix sont nommés par le petit conseil entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de looo francs dans la même nature de biens.
i3. Les places au grand conseil sont données par l'élection immédiate, ou par l'élection etle sort, de la manière suivante :
Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convocation ordonnée quinze jours d'avance par le juge de paix, et publiée sept jours d'avance par chaque municipalité. L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations:
1° Elle nomme dans l'arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l'intervention du sort. Lâge de trente ans est la seule condition d'éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix, président de l'assemblée, ne peut être nommé dans son cercle.
2^ Elle nomme trois candidats hors de son territoire parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de plus de 20,000 francs, ou d'une créance de la même valeur, hypothéquée sur des immeubles, et pour cette seconde nomination , il suffît d'être âgé de vingt-cinq ans.
5° Elle nomme deux candidats hors de son territoire parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et pour cette dernière nomination, il suffit d'avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de l\000 francs en immeubles.
Les cent soixante candidats sont réduits par le sort à soixante-huit, qui, réunis aux trente-deux députés de la première nomination , forment les cent membres du grand conseil.
14. Les membres du grand conseil, de la seconde et de la troisième nomination, n'appartiennent à aucun cercle^
Ceux de la deuxième nomination sont à vie, s'ils ont été ^ dans la même année, présentés par quinze cercles.
Ceux de la troisième sont également à vie , si trente cercles les ont présentés dans la même année.
i5. Les membres du grand conseil de la première nomination peuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonctions des autres sont gratuites.
16. Pour les places de seconde et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste , laquelle se renouvelle tous les cinq ans.
17. Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de trente-deux membres à vie , le surplus est ajouté au nombre de cent; de manière qu'à chacune des élections générales il entre au grand conseil au moins trente-six citoyens de la classe des propriétaires fonciers de 20,000 fr. ou de l'âge de plus de cinquante ans.
18. Le président du grand conseil e^t choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote pas lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de ce conseil.
Il n'assiste point aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.
ïp. Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans, et renouvelés par tiers ; le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième années.
Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de 9000 fr. en immeubles.
Le petit conseil élit son président tous les mois.
20. Les membres des tribunaux de district sont nommés parle petit conseil sur une liste triple piésentée par le tribunal d'appel.On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de 0000 fr. en immeubles.
21. Ceux du tribunal d'appel sont nommés par le grand conseil ; et outre la condition de propriété exigée par le petit conseil, il faut qu'ils aient exercé pendant cinq ans des fonctions judiciaires, ouquils aient été membres des autorités supérieures.
TITRE IV
DisposUions générales , et Garanties.