CHAPITRE XV
Constitution du canton d' Untenvald.
Art. i". Le canton d'Unterwald est divisé en deux parties, Ssivoir : le haut et le bas pays. Le territoire d'Engelberg demeure incorporé à Unterwald-le-Bas. Les deux pays s'entendront sur les relations ultérieures à cet égard, et en cas de discussion , l'autorité fédérale prononcera.
Il ne peut être établi aucune différence entre les citoyens d'Engelberg et ceux de l'ancien territoire, et il y a égalité de droits entre Unterwald-le-Haut et Unterwald-le-Bas. Sarnen est le chef-lieu du premier, et Stanz du second.
2. La ligne de démarcation des deux pays, et leur indépendance respective , sont rétablies : chacun d'eux nomme respectivement le député à la Diète.
La religion catholique est la religion des deux pays du canton.
3. La souveraineté de chaque partie du canton réside dans l'assemblée générale de ses citoyens [Lands-Gemeinde).
4. L'assemblée générale, composée de citoyens âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil [Landratk),
Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois après avoir été communiqué au petit conseil par écrit, et après l'avis de ce conseil.
Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.
5. Les chefs des deux pays , savoir: \i^& quatre landammans, le statthalter, le banneret, le trésorier, Finspecteur des bàtimens et arsenaux, les deux capitaines , les deux enseignes <?t le tuteur général des orphelins, sont élus dans la même iorme, avec les mêmes droits et prérogatives qu'autrefois , et ils restent en place le même espace.de temps.
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6. DansUnterwal(]-le-Hant, le petit, le double et le triple conseil ( Landratk , zweyfacher und drejfacher Landrath ), les conseils de commune [Klrchenratk) , les tribunaux civils de chaque commune [Sieben Gericht)^ et le tribunal assermenté du pays [Landgesworen-G ericht) .
Et dans Unterwald-le-Bas, le conseil du pays [LandratJi)^ le double et le triple conseil , le conseil hebdomadaire ( Wo^ chen-Rath)^ les conseillers des communes [Urti-Raths-Herrn) ^ les tribunaux civils de première instance, et le tribunal d'appel, ou tribunal assermenté du pays, gardent aussi leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d'élection.
Néanmoins les règlemens civils et les droits municipaux du territoire d'Engelberg sont provisoirement conservés.
7. Il n'est rien changé à l'ancienne administration de la justice criminelle et correctionnelle.
8. Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l'acte fédéral.
Le canton d'Unterv^ald ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec les puissances étrangères, qu'en suivant les formes fédérales de la république helvétique.