‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 116 sur 187 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Constitution du canton dUrj,

Art. 1*". Le canton d'Ury est divisé en deux districts, savoir : le territoire de l'ancien canton et la vallée d'Urseren. La reli' gion catholique est la religion du canton. Altorf est le cheflieu. Les citoyens de la vallée d'Urseren ont les mêmes droits que ceux de l'ancien territoire.

2. L'autorité souveraine du canton léside dans l'assemblée générale des citoyens des deux districts (Landgemeiude); mais elle ne peut statuer sur les propriétés particulières d'un district.

3. L'assemblée générale, composée de citoyens âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil général [Landrat/i),

Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil général, et iiprès l'avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

Le droit de protestation pour chaque commune ou chaque citoyen qui serait lésé par une résolution de la Landsgemeinde , est maintenu.

4. L'organisation administrative et judiciaire du district d'Urseren, ainsi que la part proportionnée à sa population, qu'il doit avoir à la formation des conseils généraux du canton, seront déterminées dans la forme prescrite par Tarticle 7.

En attendant, l'assemblée secondaire {Nachgenieinde) ^ l'assemblée de l'ascension ( Auffarth- Gemeùide)^ l'assemblée des citoyens et des conseillers [Racth und Lande leut hé) ^ les assemblées de quartier ( Genosamme ) , et les assemblées de commune [Dorff-Gemeinde) , ont les droits quelles exerçaient autrefois.

Sont aussi élus, avec les mêmes attributions et la même durée dans leurs fonctions qu'autrefois, le landamman, le statthalter, le trésorier, le banneret, le capitaine-général des milices , l'inspecteur de l'arsenal, les deux porte-enseignes, les six secrétaires de l'Etat, les huit procureurs-généraux et le grand sautier ;

Le conseil général (^Landrath) ^ le conseil hebdomadaire i^Wochenrath) , le double et le triple conseil [zwej und drey fâcher j malefiz-Landrath) , le conseil secret {Geheimer- Rath) , le conseil de guerre (Kriegs-Rath), et les autres conseils et commissions ;

Les anciens tribunaux civils, savoir : les tribunaux de commune {Dorff'gerïcht) ^ le tribunal des sept [Siehner- Landgericht)^ les sept juges de la reuss [Siehner-zur-Reuss) , le tribunal de la place publique ( Gassen-Gericht)^ et le tribunal des quinze [Fiinfzehner-Gericht).

Dans la vallée d'Urseren, sont également élus, avec la même forme, les mêmes attributions et la même durée dans leurs fonctions qu'autrefois, les chefs delà vallée, savoir: le thalammanetson lieutenant, le trésorier, le secrétaire [Thaï" Schreiber) , le tribunal, et généralement les citoyens chargés de pouvoirs administratifs ou judiciaires.

5. Les autorités quelconques se conforment aux principes de l'acte fédéral.

6. Le canton d'Ury ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton ou avecles puissances étrangères

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qu'en suivant les formes fédérales de la république helvétique.

7. Une commission de treize membres , nommés dans le territoire de l'ancien canton et dans la vallée d'Urseren , par l'assemblée générale des ciloj^ens respectifs, préparera un travail sur les moyens d'exécution du paragraphe premier de l'art. 4. Ce travail aura force de loi s'il est approuvé par la Diète; mais les changemens ne blesseront en rien ni les prin^ cipes ni les dispositions de l'acte fédéral.

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