‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 120 sur 187 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Actefédéral.

TITRE PREMIER

Dispositions générales.

An. 1^'. Les dix-neuf cantons de la Suisse , savoir : Appenzell, Argovie, Bàle, Berne, Fribourg, Glaris , Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwitz, Soleure , Tessin , Thurgovie , Unterwald, Ury, Vaud, Zug et Zurich, sont confédérés entre eux, conformément aux principes établis dans leurs constitutions respectives. Ils se garantissent réciproquement leur territoire, leur liberté et leur indépendance, soit contre les puissances étrangères, soit contre l'usurpation d'un canton ou d'une faction particulière.

2. Les contingens de troupes ou d'argent , qui devien (Iraient nécessaires pour l'exécution de cette garantie, seront fournis, par chaque canton dans la proportion suivante :

Sur i5,2o3 hommes :, le contingent de

Berne sera de. . . . .2292 Appenzell 4^^^

Celui de Zurich, . . . 1929

Vaud 1482

Saint-Gall, . . . . , i3i5 Argovie . ...... 1 2o5

Grisons 1200

Tessin ç)oi

Lucerne 8G7

Tliurofovie.

FriboLirif. ...... 620

Soleure 4^2

Baie 4^9

Schwitz 3oi

Glaris 241

Schaffhouse 233

Unterwald ....... 191

Zui

Et sur une somme de 490)''>07 livres de Suisse, il sera payé par les

Grisons. ..... 12,000

Schwitz 3,012

Unterwald .... 1*907

Ury 1,184

Tessin. ...... 18,009

Appenzell 9»7^8

Giaris 4>^'^>^

Zug. . ...... 2,497

Saint-Gall 39,4^ ï

Lucerne 26,016

Thurgovie. . . . . . 25,o52

Fribourg 18,591

Berne O^^O^

Zurich

Vaud 59,273

Argovie 02,212

Soleure 18,097

Schiiffhouse 6', 327

Bàlc 20,45o

5. Il n'y a plus, en Suisse, ni pays sujets ni privilèges de lieux , fie naissance , de personnes ou de familles.

4. Chaque citoyen suisse a la faculté de transporter son domicile dans un autre canton, et d'y exercer librement son industrie ; il acquiert les droits politiques conformément à la loi du canton où il s'établit j mais il ne peut jouir à la fois des droits politiques dans deux cantons.

5. Les anciens droits de traite intérieure et de traite foraine sont abolis; la libre circulation des denrées, bestiaux marchandises , est garantie; aucun droit d'octroi , d'entrée, de transit ou de douane, ne peut être établi dans l'intérieur de la Suisse ; les douanes aux: limites extérieures sont au profit des cantons limitrophes de l'étranger; mais les tarifs doivent être soumis à l'approbation de la Diète.

6. Chaque canton conserve les péages destinés à la réparation des chemins , chaussées et berges des rivières : le^ tarifs ont également besoin de l'approbation de la Diète.

7. Les monnaies fabriquées en Suisse ont un titre uniforme, qui est déterminé par la Diète.

8. Aucun canton ne peut donner asile à un criminel légalement condamné, non plus qu'à un prévenu légalement poursuivi.

9. Le nombre de troupes soldées que peut eritretenir uncanton est borné à 200 hommes.

10. Toute alliance d'un canton avec un autre «canton, ou îivec une puissance étrangère, est interdite.

j I, Le gouvernement ou le corps législatif de tout canton^ qui viole un décret de la Diète, peut être traduit comme rebelle devant un tribunal coniposé des présidens des tribunaux criminels de tous les autres cantons.

12. Les cantons jouissent de tous les pouvoirs qui n'ont pas^ été expressément délégués à l'autorité fédéi^ale. "

TITRE IL

Du Canton-Directeur.

i3. La Diète se réunit tour-à-tour, et d'une année à l'autre, à Friboiug , Berne, Soleure, Bàle , Zurich et Lucerne.

i4» Les cantons dont ces villes sont les chefs - lieux deviennent successivement cantons-dire<.^teurs : l'année du directorat commence le premier janvier.

45o CONSTITUTIONS

i5. Le canton-directeur fournit aux députés à la Diète le logement et une garde d'honneur; il pourvoit aux frais des séances.

16. L'avoyer ou bourgmestre du canton-directeur joint à son titre Celui de land-amman de la Suisse; il a la garde du sceau de la République helvétique; il ne peut s'éloigner de la ville. Le grand conseil de son canton lui acorde un traitement particulier ^ et fait payer les dépenses extraordinaires attachées à cette magistrature.

17. Les ministres étrangers remettent au land-amman de la Suisse leurs lettres de créance ou de rappel, et s'adressent à lui pour les négociations. Il est l'intermédiaire des autres relations diplomatiques.

18. A l'ouverture des Diètes, il donne les renseignemens qui lui sont parvenus à l'égard des affaires intérieures et extérieures qui intéressent la fédération.

19. Aucun canton ne peut, dans son sein, requérir et mettre en mouvement plus de 5oo hommes de milice qu'après en avoir prévenu le land-amman de la Suisse.

20. En cas de révolte dans l'intérieur d'un canton, ou de tout autre besoin pressant , il fait marcher des troupes d'un canton à l'autre, mais seulement sur la demande du grand ou du petit conseil du canton qui réclame du secours, et après avoir pris l'avis du canton-directeur, sauf à convoquer la Diète après la répression des hostilités , ou si le danger continue.

21. Si , durant les vacances de la Diète, il s'élève des con testations entre deux ou plusieurs cantons , on s'adresse au land-amman de la Suisse, qui, selon les circonstances plus ou moins pressantes, nomme des arbitres conciliateurs, ou ajourne la discussion à la prochaine Diète.

22. Il avertit les cantons, si leur conduite intérieure compromet la tranquilité de la Suisse , ou s'il se passe chez eux quelque chose d'irrégulier et de contraire , soit à l'acte fédéral , soit à leur constitution particulière. Il peut alors ordonner la convocation du grand conseil, ou les landsgemeinde dans les lieux où l'autorité suprême est exercée immédiatement par le peuple.

25. Le land-amman de la Suisse envoie , au besoin , des inspecteurs chargés de l'examen des routes , chemins et rivières. Il ordonne, sur ces objets, des travaux urgens; et, en cas de nécessité ^ il fait exécuter directement, et aux

frais (le qui il peut appartenir , ceux qui ne sont pas commencés ou achevés au temps prescrit.

24. Sa signature donne crédit et caractère national aux actes qui en sont revêtus.

TITRE III

De la Diète,

25. Chaque canton envoie à la Diète un député, auquel on peut adjoindre un ou deux conseils , qui le remplacent en cas d'absence ou de maladie.

à6. Les députés à la Diète ont des instructions et des pouvoirs limités , et ils ne votent pas contre leurs instructions.

27. Le land-amman de la Suisse est de droit député du canton-directeur.

28. Les dix-neuf députés qui composent la Diète forment vintg-cinq voix dans les délibérations. Les députés des cantons , dont la population est de plus de cent mille habitans, savoir : ceux de Berne, Zurich, Vaud, Saint-Gall , Argovie et Grisons , ont chacun deux voix. Les députés des cantons dont la population est au-dessous de cent mille âmes , savoir : ceux duTessin,de Lucerne, Thurgovie, Fribourg, Appenzell, Soleure , Baie, Schwitz , Glaris^ Schaffhouse, Unterwald, Zug et Ury, n'ont qu'une voix chacun.

29. La Diète, présidée par le land-amman de la Suisse, s'assemble le premier lundi de juin, et sa session ne peut excéder le terme d'un mois.

30. Il y a lieu à des Diètes extraordinaires, i® sur la demande d'une puissance limitrophe, ou de l'un des cantons, accueillie par le grand conseil du canton-directeur , qui est convoqué à cet effet, s'il se trouve en vacances; 2° sur l'avis du grand conseil ou de la lands-gemeinde , de cinq cantons, qui trouvent fondée, à cet égard, une demande que le canton-directeur n'a pas admise; 3^ lorsqu'elles sont convoquées par le land-amman de la Suisse.

5i. Les déclarations de guerre et les traités de paix ou d'alliance émanent de la Diète; mais l'aveu des trois quarts des cantons est nécessaire.

32. Elle seule conclut les traités de commerce et des capitulations pour le service étranger. Elle autorise les cantons ,

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s'ily a lieujà traiter particulièrement sur d'autres objets

avec une puissance étrangère.

33. On ne peut, sans son consentement, recruter dans aucun canton , pour une puissance étrangère.

54. La Diète ordonne le contingent de troupes déterminé pour chaque canton par l'article 2. Elle nomme le général qui doit les commander, et elle prend d'ailleurs toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la Suisse et pour l'exécution des autres dispositions de l'article premier. Elle a le même droit , si des troubles, surrenus dans un canton ^ menacent le repos des autres cantons.

6S. Elle nomme et envoie les ambassadeurs extraordinaires.

36. Elle prononce sur les contestations qui surviennent entre les cantons, si elles n'ont pas été terminées par la voie de l'arbitrage. A cet elTet, elle se forme en syndicat, à I4 lin de ses travaux ordinaires; mais alors chaque député a une voix, et il ne peut lui être donné d'instruction à cet égard.

37. Les procès-verbaux de la Diète sont consignés dans deux registres, dont l'un reste au canton-directeur , et l'autre, avec le sceau de l'Etat, est, à la (in de décembre, transporté au chef-lieu du canton-directeur.

38. Un chancelier et un grellier, nonmiés par la Diète pour deux ans, et payés par le canton-directeur, conformément à ce qui est réglé par laf Diète, suivent toujours le sceau et les registres.

5y. La Constitution de chaque canton, écrite sur parchemin et scellée du sceau du canton, est déposée aux archives de la Diète.

4o. Le présent acte fédéral, ainsi que les Constitutions particulières des dix-neuf cantons, abrogent toutes les dispositions antérieures qui y seraient contraires; et aucun droit, en ce qui concerne le régime intérieur des cantons et leur rapport entre eux, ne peut être fondé sur l'ancien état politique de la Suisse.

DES CANTONS StTîSSES. 45^

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