EXTRAIT TEXTUEL
DES ARTICLES QUI CONCERNENT LA CONFEDERATION SUISSE, DANS LES TRAITÉS DE PAIX , ACTES ET CONVENTIONS
DES PUISSANCES, CONCLUS EN i8i4 et l8l5.
I. Extrait du Traité de paix entre V Autriche^ la Russie ^ V Angleterre , la Prusse et leurs alliés avec la France^ conclu et signé à Paris le 3o mai 1814.
4. Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays. Les gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande et de régkr le cours des postes et l'entretien de la route.
6. La Suisse indépendante continuera de se gouverner par ellemême,
i3. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagemens formels , passés entre des individus et des établissemens particuliers et les autorités françaises , tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.
ÏI. Extrait de l'Acte du Congrès de Vienne^ du 9 juin 181 5 (i).
( Les articles 74 à 84^ 91 et 92.)
Intégrité des dix-neuf cantons de la Suisse.
' 74. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps
.(i) Ces extraits sont faits sur l'édition officielle de l'acte du congrès sortie de l'impriinerie impériale et royale à Vienne , gr. in-4**.
politique lors de la convention du 29 décembpe i8i3, est reconnue comme base du système helvétique.
Réunion de trois nouveaux cantons.
75. Le Valais , le territoire de Genève, la principauté de Neuchâlel sont réunis à la Suisse , et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.
Réunion de Vévêchê de Baie et de la ville et territoire de Bienne au canton de Berne,
76. L'évêché de Bâle^ et la ville et le territoire de Bienne^ seront réunis à la confédération helvétique , et feront partie du canton de Berne.
Sont exceptés cependant de cette dernière disposition , les districts suivans :
1° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schœnbuch, Oberweiler ^ Terweiler ; Ettingen , Furtenstein , Plotten , Pfeffingen , Aesch , Bruck, Reinasch : Arlesheim , lequel district sera réuni au canton de Baie.
20 Une petite enclave située près du village Neuchâtelois de Li~ gnières, laquelle étant aujourd'hui , quant à la juridiction civile , sous la dépendance du canton de Neucliâtel , et quant à la juridiction criminelle , sous celle de révéché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neuchâtel.
Droits des hahitans dans les pays réunis au canton de Berne.
Les habitans de Tévéché de Bnle et ceux de Bienne , réunis au canton de Berne et de Bàle , jouiront à tous égards , sans différence de religion ( qui sera conservée dans l'état présent ) , des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les règlemens généraux, du canton de Berne.
La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
Les actes respectifs de réunion seront dressés , conformément aux principes ci-dessus énoncés ^ par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton-directeur, parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes sont garantis par la
Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.
Restitution de la seigneurie de Razùus au canton des Grisons.
78. La cession qui avait été faite par l'article i3 du traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razuns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession j la disposition qu'il en a faite par déclaration du 20 mars 181 5, en faveur du canton des Grisons, est confirmée.
Arrangemens entre la France et Genève.
7g. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article IV du traité de Paris^, du 3o mai 1814, S. M. Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève, par Versoy, en Suisse , soit, en tout temps, libre, et que ni les postes, ni les voyageurs , ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes , ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
Dans les règlemens additionnels à faire à ce sujet , on assurera de la manière la plus convenable aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. Très-Chrétienne consent, en outre, à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route de Meyrin dudit mandement, à la ville de Genève , et réciproquement , après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.
Cessions du Roi de Sardaigne au canton de Genève.
S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France et la montagne de Salève , jusqu'à Veyrey inclusivement , plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite duSimplon, le lac de Genève et le. territoire actuel du canton de Genève , depuis Venezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là , continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne ) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève ^
456 CONSTlTIJTIOiNS
sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs , surtout pour ce qui concerne la délimitation en-dessus de Veyrey et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs à perpétuité , sans exceptions ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.
S. M. le roi de Sardaigne consent , en outre ^ à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud par la route de Versoy. Il y aura aussi , en tout temps, une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussi, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires dans l'occasion , pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.
De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises ou denrées qui ^ en venant des Etats de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes , traverseraient la route dite du Simplon, dans toute son étendue parle Va- Jais et l'Etat de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour rentretien de la loute , ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève, et les gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord , les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe , soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.
Compensations entre les anciens et les nouveaux cantons.
81. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud , du Tessin et de Saiut-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz , Unterwald, Ury, Glaris , Zug et Appenzel ( Rhode intérieure) , une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale , mais prinçip.alement au premier objet dans lesdils cantons.
La quotité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:
Les cantons d'Argovie , de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Ury, Zug, Glaris et Appenzell ( Rhode intérieure ) , un fonds de 5oo,ooo livres de Suisse.
Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote part à raison de 5 pour cent par an, on remboursera le capital, soit en argent , soit en biens fonds à son choix.
i)i-S CANfONS SUISSES. l\5']
La répartition , soit pour le paiement, soit pour la recette de
tes fonds , se fera dans les proportions de l'échelle de contribution
réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
Le canton du Tessin paiera, chaque^ année au canton d'Ury^ la
moitié du produit des péages dans la vallée de Levantine.
Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre.
82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne , il est statué :
1° Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en i8o3 à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront , à dater du i^r janvier i8i5 , des intérêts à échoir.
2» Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 jus* ques et y compris Tannée 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale , désignée sous la dénomination de la dette helvétique.
3° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons , ceux de Berne et de Zurich étant déchargés par la disposition ci-dessus. La quote part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus , sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales; les pays incorporés à la Suisse depuis 181 3 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.
S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette, il y eût un. excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectifs.
Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances , dont les titres sont déposés sous la garde du président de la Diète.
Indemnités pour les propriétaires des Lods,
83. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lods abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lods. Et, afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud,ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des lods. les paiemens se feront à raison d'un cinqnième par an, à commencer du i''* janvier 181 6.
Confirmation générale de la déclaration du 20 mars 181 5^ sur les affaires de la Suisse,
84. La déclaration adressée en date du 20 mars par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la Diète delà Confédération Suiisc
et acceptée par la Diète moyennant son acte d'adhésion du 2.7 mat, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, aiiisi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration , seront invariableui^nt maintenus.
Cessions de S, M. le Roi de Sardaigne au canton de Genève.
91. S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé : Cession J'aite par S. M. le Roi de Sardaigne au canton de Qenèi^e. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité, auquel il est annexé , et alira la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent article.
Neutralise' du Chah lais et du Faucignjr,
92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne y feront partie de la neutralité de la Suisse , telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.
En conséquence , toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente , leà troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireront, et pourront à cet effet passer par le Va^ lais, si cela devient nécessaire; nulles autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits , sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état des choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. i\l. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Frontières autrichiennes d'Italie,
95. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens , les frontières des Etats de S. M. I. et R. apostolique en Italie seront:
5. Du côté de la Suisse , l'ancienne frontière de la Lombardie et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio etChiavenna, des cantons des Grisons etduTessin. Là où le ïhalw^eg du Pô constituera la limite, il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve , n'auront, à l'avenir^ aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.