DE SCHWITZ
( Le gcravernemenl du louable canton de Schwitz n'ayant point remis à le Diète, pour être déposé aux archives fédérales , l'acte constitutionnel de son cauton , le précis de ses anciennes institutions , reprise* depuis l'abolition de l'acte de médiation qu'on va lire , ne porte aucun caractère officiel , mais il est exact et fidèle. )
Dispositions générales»
Le canton de Schwitz professe sans partage la religion catholique. Ses institutions politiques forment une démocratie pure, et l'autorité souveraine réside dans l'universalité des citoyens. Chaque habitant est soldat et obligé au service de la milice aussitôt qu'il a atteint l'âge de seize ans.
Division territoriale.
Le canton est divisé en six districts, savoir : Schwitz ^ March, Einsiedlen, Kûsnacht,Vorderhof et Hinterhof, Dans chacun d'eux il y a un conseil de district et un tribunal de première instance. Schwitz est le chef^lieu du canton où les tribunaux supérieurs siègent exclusivement.
Autorités publiques.
Celles-ci comprennent les assemblées générales, les conseils et les tribunaux.
Art. 1". U assemblée générale du canton, ou l'assemblée générale du peuple, est l'autorité souveraine du pays. Elle se compose de tous les citoyens du canton qui ont atteint l'âge de seize ans; elle s'assemble, tous les deux ans, le premier dimanche du mois de mai, à Schwitz; elle nomme publiquement et par levée des mains, le landamman, le statthalter, le banneret, le trésorier et l'inspecteur de l'arsenal, ainsi que les députés à la Diète. L'assemblée générale délibère les alliances et conventions , les déclarations de guerre et les
^9^ CONSTlTUTipiVfS
traités de paix; elle sanctionne les lois générales, ainsi que
les changemeris des lois existances.
Dans chaque district, V assemblée particulière des citoyens se réunit chaque année pour nommer ses premiers fonction^ naires : le landammann , le statthalter et le trésorier pour deux ans; elle nomme de même le secrétaire d'Etat et l'huissier du pays, ainsi que les juges, et dans quelques districts les conseillers. Ces assemblées générales forment la première autorité du district; elles portent des lois ou en changent, pour autant que cela se trouve abandonné à la compétence d'une partie séparée du canton.
2. Le conseil triple est composé de deux cent soixante-dix membres ordinaires et des premiers fonctionnaires. Ses assemblées ordinaires ont lieu deux fois par an^ et sa compétence se borne à donner les instructions aux députés à la Diète et à en entendre la relation dans sa seconde séance. 5. Le conseil du -pays est composé de soixante conseillers du district de Schwitz, outre le landamman, le statthalter, le trésorier, le capitaine , le banneret et l'inspecteur de l'arsenal et de trente membres qu'y envoyent les cinq autres districts du canton. Ce conseil a l'initiative des projets de lois et ordonnances générales du canton. Il veille à la sûreté et à la prospérité du canton, et il exerce la haute police. L'organisation des milices, ainsi que d'autres mesures militaires générales, lui appartiennent. Il juge les causes criminelles, a l'exception de celles qui, d'après le code criminel, peuvent emporter la peine capitale.
j^. \uQ conseil double SQ trouve établi pour juger ces derniers cas. Il est composé de tous les membres du conseil général du pays , et d'un nombre égal d'assesseurs, nommés par les assemblées des communes. Il juge souverainement en ma- ' tière criminelle, et ne s'occupe que des cas graves qui peuvent emporter la peine capitale.
5. Conseils de district. Dans chaque district il y a un conseil qui soigne la police et donne les ordonnances et arrêts que les circonstances exigent, et que sa compétence permet. Le conseil de district et de Schwitz , qui s'assemble régulièrement pne fois par semaine, soigne et dirige , en outre, les affaires générales du canton et la correspondance; dans des t:as importa ns , il convoque le conseil du pays.
6. I^e tribunal du canton est composé de membres de tous l§s. districts ^u canton, dans la même proportion que le
conseil du pays. Il juge en seconde et dernière instance les procès civils et pour injure qui peuvent être appelés des tribunaux de district. Pour pouvoir être portée à l'appel, il faut que la valeur de la cause soit au-delà de la somme de deux cents florins.
7. Le tribunal des neuf juge les causes qui touchent l'honneur et la réputation, les héritages, les enclos et limites, les ponts et chemins.
8. Le tribunal des sept par contre juge tous les autres procès en matière civile qui touchent la propriété.
Autorités communales^
9. Il y a dans chaque commune un conseil d église ou communal^ auquel appartient l'administration des affaires de l'église et de la communauté, ainsi que la tutelle des mineurs et le soin des pauvres. Ses membres sont nommés par l'assemblée générale de la commune, qui décide elle-même les affaires plus importantes.
CONSTITUTION DU CANTON