D'URY
( Le gouvernement du louable canton d'Ury n'ayant point remis à la Diète , pour être déposé aux archives fédérales , l'acte constitutionnel de son canton , le précis qu'on donne ici , sera une exposition fidèle , mais non offîcielle , de l'organisation actuelle du canton. )
Art. i«r. Le canton d'Ury professe sans partage la religion catholique. Ses institutions politiques forment une démocratie pure, et lautorité souveraine réside dans l'universalité des citoyens. Chaque habitant est sofdat et obligé au service de la milice, aussitôt qu'il a atteint l'âge requis par la loi , qui se trouve maintenant fixé à vingt ans.
2. Le canton est divisé en deux districts, d'Ury et d'Urseren. Les districts sont divisés en communautés; Ury en a dix , et Urseren une.
3. Les autorités législatives , executives et judiciaires sont: l'assemblée générale , l'assemblée des conseillers et des citoyens , le conseil double et simple, le conseil secret, le tribunal d'appel et les tribunaux de district, le tribunal des sept et le tribunal de la'Reuss et du Schachen.
{a) L'assemblée générale est l'autorité souveraine du pays. Elle se compose de tous les citoyens qui ont accompli l'àg© de vingt ans, et s'assemble régulièrement, chaque année, le premier dimanche dn mois de mai , à Bezlingen an der Gand. Elle nomme publiquement par levée des mains, le landamman, le statthalter, le banneret, le capitaine , les deux enseignes, le trésorier, l'inspecteur de l'arsenal, les quatre secrétaires d'Etat, huit procureurs, le grand sautier, les deux huissiers , l'inspecteur de la douane et les receveurs des péages; enfin, les députés aux Diètes annuelles et trois membres du conseil d'appel. L'assemblée générale décide sur les alliances et conventions , déclarations de guerre et Toar. ir. 32
l\Cp CONSTITUTIONS
traités de paix, projets quelconques de lois nouvelles ou changemens de lois existantes , qui devront lui être soumis après avoir préalablement été examinés par le conseil du pays. Elle seule peut accorder le droit du pays et ordonner la perception de contributions et d'impôts. Sept citoyens de différentes familles sont autorisés à faire des propositions et adresser des demandes à l'assemblée générale, après en avoir, un mois d'avance, informé le conseil du pays.
(l?) U assemblée générale de chaque district arrête et ordonne ce qui regarde les biens communaux, ainsi que d'autres objets, institutions et règlemens du district particulier; elle nomme les autorités particulières du district, et s'assemble le second dimanche du mois de mai.
(c) Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le conseil du pays, et ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles ont été convoquées.
{d) \1 assemblée des conseillers et des citoyens est une réunion absolument semblable à celle des assemblées générales extraordinaires , mais elle est convoquée pour des objets de moindre importance.
(e) Le conseil du pays ( ou conseil simple ) se compose du îandamman , des anciens landammans ( qui ont déjà une fois , c'est-à-dire pour le^terme de deux ans au moins, rempli les fonctions de Iandamman), du statthalter, du bannerét, du capitaine, des deux enseignes, du trésorier et de l'inspecteur de l'arsenal , qu'on nomme messieurs les présidens , et dont les emplois, à l'exception de ceux du statthalter et du trésorier, sont à vie et compatibles avec la place du Iandamman , et en outre de quarante-quatre conseillers, dont quatre de chacune des onze communautés du canton. Le conseil du pays se trouve être, après l'assemblée générale, la première autorité executive, régulatrice et judiciaire.
(/) Le conseil double, composé des membres susmentionnés, dont chacun se choisit un conseiller-adjoint , juge les causes criminelles majeures ou qui emportent des peines capitales, et ordinairement il porte le titre de conseil , pour juger les malfaiteurs.
[g) Le conseil hebdomadaire se compose de messieurs les présidenssus-mentionnés et des conseillers des communautés, dont cependant ce ne sont presque toujours que les plus proches des chefs-lieux qui y assistent et qu'on y appelle. Il est
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i'aùtorité régulatrice, executive et judiciaire ppùrîés affaires moins importantes. , ^. , ;
(A) Le conseiller secret ^ composé du îandammari, cïes anciens landammans et des autres messieurs lès présidens, nommés par l'assemblée générale , et en outre de cinq conseillers du district d'Ury et un du district d'Urseren , soigne l'administration financière du canton, et forme, conjointement avec les officiers de l'état-màjor et les capitaines de la milice, le conseil militaire. ,.- ., .
(i) Le tribunal d'appel est composé du l'andamman, de trois juges nommés par rassemblée générale, dont deux du district d'Ury et un du district d'Urseren , et d'un des quatre conseillers de chacune des onze communautés, par conséquent de quin*ze membres. Il juge toutes les causes civiles ien seconde et dernière instance.
{k) Le tribunal de district d'Ury est composé du statthalter et de dix conseillers, c'est-à-dire, d'un des quatre de chaque communauté du district. Le tribunal du district d'Urseren se compose du conseil de district, nommé par son assemblée générale , qui se trouve être en même temps l'autorité administrative et executive de ce district sous la présidence du préfet. Ces tribunaux de district jugent en première instance les causes civiles.
(/) Le tribunal des sept du district d'Ury se compose du statthater, de deux conseillers et de quatre juges-assesseurs nommés par l'assemblée générale du district. 11 juge sans appelles causes civiles dont la valeur est au-dessous de trente florins; il est, en outre, juge de police correctionnelle pour les délits relatifs à l'usege des biens communaux et d'autres contraventions qui sont punies par des amendes fixées dans les ordonnances.
{m) Le tribunal de la Reuss et du Schachen^ dans le district d'Ury, se compose du landamman , du trésorier et de sept conseillers nommés par l'assemblée générale du district. Il fait chaque année l'inspection et l'examen des digues construites pour contenir les deux torrens de la Reuss et du Schachen , et il ordonne sans appel tout ce que la sûreté du pays exige pour prévenir les inondations.
4. La division du pays en communautés ne regarde absolument que le nombre et l'élection des conseillers. Il est divisé d'ailleurs en communes^ et les communes se trouvent indé* pendantes l'une de l'autre pour l'administration de leurs
biens ecclésiastiques , ainsi que pour celle des écoles et des pauvres.
5. Les assemblées des communes nomment leurs préposés ecclésiastiques et civils, et ils décident sur toutes les affaires particulières de leur commune. Ils sont convoqués aussi souvent que les affaires pourront l'exiger.
6. Un conseil communal o\x tribunal de village, composé de sept membres au moins, que l'assemblée communale nomme, soigne l'exécution des ordonnances du gouvernement ainsi que des arrêtés de la commune ; il exerce les fonctions de la chambre de tutelle et se trouve être l'autorité administrative et executive de la commune.
CONSTITUTION DU CANTON