‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 140 sur 187 · Les assemblées générales extraordinaires ne délibèrent · texte numérisé non relu

Les assemblées générales extraordinaires ne délibèrent

que sur les objets pour lesquels elles ont été convoquées.

B. Le Conseil.

i5. Le conseil est composé, outre lescbefs du pays nommés par l'assemblée générale , de soixante-cinq membres nommés par les paroisses.

16. Le conseil exerce le pouvoir souverain exécutif et administratif, ainsi que celui de la police judiciaire.

1 7. Il présente à l'assemblée générale les lois jugées nécessaires, et il en soigne l'exécution, si elles ont été approuvées.

18. Il prend, à cet effets ainsi que pour le maintien de la police et sur des objets d'administration , les arrêtés nécessaires.

19. Il est chargé de l'exécution des dispositions de l'acte fédéral et des arrêtés de la Diète.

20. Il donne , aux députés à la Diète , les instructions qu'il juge à propos.

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