C. Le Landamman régnant
'5i. Le landamman régnant préside les assemblées générales, ainsi que les séances du conseil, tant simple que double et triple; pour les cas d'absence, le stattbalter le remplace, et dans l'absence des deux, c'est le plus ancien landamman qui préside.
52. Le landamman en charge convoqiie le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
53. Il ouvre les dépêches adressées au conseil, et les présente, ainsi que les autres objets, à la discussion du conseil. Chaque conseiller est néanmoins autorisé à faire les motions qu'il jugera convenables, après en avoir prévenu le landamman en charge.
34. 11 garde le dépôt que lui confie l'assemblée générale , du glaive de la justice et du sceau de 1 Etat.
55. Il signe toutes les lettres et écrits authentiques qui sont munis du sceau de l Etat.
36*. Il assermenté les fonctionnaires publics, ainsi que tous ceux que la loi oblige de prêter le serment.
07.11 porte la plainte contre le délinquant dans les procès de police judiciaire etcriminels, à l'exception des causes capitales, mais alors il ne vote pas lui-même comme juge.
D. Les Tribunaux civils.
38. La justice civile est administrée [a) par les tribunaux des sept en pren^ièrç instance, (b) par le tribunal assermenté ou d'appel.
09. Dans chaque paroisse , il y a un tribunal des sept, qui est renouvelé tous les ans.
40. Le tribunal assermenté se compose, outre le landamman régnant, q|ii le préside, de seize juges qui sont nommés par les sept paroisses, et changés chaque année. Le landamman sortant de charge est de droit membre de ce tribunal.
4i. Le tribunal juge toutes les causes qui regardent l'honneur, les biens et propriétés, à rexception de celles qui
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touchent le droit cle retrait, et qui sont du ressort du conseil.
E. Le Tribunal du pays.
42. Ce tribunal est formé par le conseil assemblé en séance publique. Les legs et ordonnances testamentaires qui lui ont été présentés sont reconnus valides et authentiques , s'ils ne sont pas attaqués et annulés juridiquement dans un terme prescrit.
43. L'assemblée générale nomme le landamman en charge, ainsi que les autres chefs du pays, désignés dans l'art. 7, la chancellerie et les autres officiers du pays.
44» Le landamman en charge est renouvelé chaque année. Le trésorier et l'inspecteur des bâtimens résignent annuellement leurs emplois , mais ils sont de suite rééliglbles : les autres chefs du pays sont nommés à vie. La chancellerie et les autres officiers du pays sollicitent annuellement la confirmation de leurs emplois.
45. La nomination des membres du conseil et du tribunal assermenté ou d'appel est faite par les sept communes dans la proportion suivante : {a) les deux communes plus considérables, de Sarnen et de Kerns, nomment chacune quinze membres du conseil et trois membres du tribunal d'appel; {b) les cinq communes moins considérables, savoir : Sachseln, Altnacht, Giswyl, Lungern et Engelberg nomment chacune sept membres du conseil et deux juges d'appel.
46. Elles nomment de même les membres de conseil double et du conseil triple, dans la proportion du nombre de leurs conseillers et des chefs du pays y domiciliés.
47* Elles nomment aussi , chaque année, les membres du tribunal des sept, qui est composé, dans chaque commune, de trois conseillers et de quatre juges choisis dans la commune ; il n'y a que la commune de Sarnen qui nomme quatre conseillers et trois membres de la commune.
48. Pour la composition du tribunal assermenté , les communes de Sarnen et de Kerns nomment annuellement deux membres du conseil et un juge de la commune; les autres communes désignent chacune un conseiller et un juge de la commune,
49. Les élections , tant à l'assemblée générale que dans les paroisses et au conseil, se font par votes publics , en levant la main.
5o. A rassemblée générale , ainsi que dans les séances cïa conseil double et triple, ce sont l'huissier du pays et les- Huissiers des sept communes qui comptent les voix. Dans les séances du conseil , l'huissier du pays exerce cette fonction.
Condition du droit de voter et d'éligibilité'.
5i.Pour être admis à voter dans l'assemblée générale, et pour être éligible, il faut {a) être un citoyen honnête et loyal , {b) avoir accompli l'âge de vingt ans.
5ô. Pour exercer ces mêmes droits dans les assemblées paroissiales, il faut j en outre, {a) être copropriétaire du bien communal ou y avoir droit, et [b) être domicilié dans la commune.
53. Le père et les fils, ou les deux frères, ne peuvent siéger ensemble au conseil ; cependant l'assemblée générale est autorisée à faire exception à cette règle pour les nominations des chefs du pays, et les membres du conseil nontmés à des emplois de chefs, conservent leurs places au conseil.
54. L'ancien droit du pays , tel qu'il existait avant l'année 1798, est rétabli.
55. L'assemblée générale pourra , en vertu de son droit de souveraineté, et sur la proposition du conseil , modifier les articles de la présente Constitution, ou bien y faire les additions qu'elle jugera convenables.
Ainsi résolu par l'assemblée générale, extràordinairement convoquée le 10 juillet i8i4îet augmentée maintenant des additions et changemens dérivant de la réunion de l'abbaye et de la vallée d'Ëngelberg avec notre Etat. Sarnen , le 28 avril 1816.
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CONSTITUTION DU CANTON