‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 144 sur 187 · II. Division du territoire · texte numérisé non relu

II. Division du territoire

Le canton d'Underwald-le-Bas est composé de six paroisses y qui forment treize communes : i° la commune de Stanz; aoEnnemoos; 3° Dallenwyl etWysenberg; 4^ Stanstadt, Obbûrgen etKirsithen; S^'OberdorfetWaltersperg; 6° Bùren au-dessous le ruisseau. Vient ensuite, 7° la commune de Buochs; 8*^ Ennethùrgen; 9° Wolfenschiessen-Boden, AUzellen et Oberrikenbach; 10^ Bûren au-dessus le ruisseau; ii**Beckenried; 12** Hergiswyl , et i3° Emetten.

ÏII. Pouvoirs publics.

Ces pouvoirs sont : l'assemblée gêné raie, l'assemblée secondaire, l'assemblée du conseil des citoyens , le conseil du pays triple, double et simple, le conseil hebdomadaire et extraordinaire, le tribunal pour des crimes capitaux, le tribunal assermenté , les tribunaux des sept et les justices de paix.

A. Uassemblée générale est l'autorité souveraine du canton. Elle se compose de tous les citoyens que la loi n'a point déclarés incapables. Elle nomme aux premières charges de l'Etat, d'abord les quatre landammans , parmi lesquels elle désigne celui qui devra entrer en charge ; elle nomme

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ensuite le statthalter, le banneret, le trésorier, le capitaine j le bailli, l'inspecteur de l'arsenal, l'inspecteur des bâtiniens et chemins, l'enseigne, le directeur de police » les deux secrétaires d'Etat, les huissiers et les messagers d'Etat. Des emplois sus-mentionnés, il n'y a que ceux du statthalter et du trésorier, qui soient soumis à une confirmation annuelle ; les deux secrétaires d'Etat, les huissiers et le messager doivent par contre se présenter tous les six ans, pour obtenir la confirmation de leurs emplois.

L'assemblée générale nomme les députés aux Diètes ordinaires et annuelles , l'enseigne hors du conseil et les trois majors. Après que les élections ont été faites, elle accorde le droit du pays , s'il y a lieu»

Elle délibère et conclut les capitulations militaires ; elle donne les instructions pour ce qui regarde la guerre, la paix et les traités d'alliance ; elle ordonne, sur la proposition du conseil du pays, la perception d'impôts.

B. \Jasscmhlèe secondaire décrète et modifie les lois et autres ordonnances nécessaires. Elle nomme les taxaieurs pour les ventes, les examinateurs des comptes, les inspecteurs du torrent de l'Aa, les patrons du couvent de femmes de Saint - Claire; elle confirme les taxateurs en durées, accorde des primes de tirage, et permet le séjour aux domiciliés, pour autant qu'ils se conduisent bien.

L'assemblée secondaire, dans sa réunion du 12 mai 181 G, a décrété et reconnu comme une loi fondamentale ce qui suit: aucune proposition ou motion ne pourra être faite à l'avenir dans les assemblées générales et dans les assemblées secondaires, qui n'aurait pas été remise d'abord, et dans un temps déterminé au gouvernement pour être examinée. Par contre le conseil du pays n'est point compétent pour rejet la proposition ou motion qui lui a été communiquée, si elle ne contient rien d'offensant pour Dieu, de contraire à l'honneur et à la prospérité de l'Etat, ou qui fiit en contradiction , soit avec la Constitution, soit avec les alliances et traités jurés. Il est ordonné, en outre , que toute . proposition qui a été examinée par le gouvernement dans le sens de la présente loi, et dont la présentation à l'assemblée générale a été permise, devra être portée huit jours d'avance à la connaissance de tous les citoyens, par une lecture publique qui en sera faite dans les paroisses pour que chacun puisse y réfléchir d'avance et juger les avantages ou les inconvéniens qui pourront en résulter.

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C. V assemblée du conseil et des citoyens estoiivértè pour chaque citoyen éligible. Elle donne les instructions aux députés à la Diète; elle entend et juge les rapports.

Si le gouvernement juge convenable de défendre l'importation du bétail j l'assemblée du conseil et des citoyens en décide.

D. Le conseil triplese compose du conseil simple et double, et, en outre, il est adjoint à chaque conseiller de commune un homme prudent.

Le conseil triple s'occupe de tous les objets dont il a été chargé , soit par rassemblée généràl'e, soit par l'assemblée secondaire.

E. Le conseil double se compose du conseil simple, de manière qu'à chaque conseiller d'une commune il est adjoint un homme prudent.

Il nomme , tous les six ans, l'administration des sels , il ratifie les traités de sel, et il fixe le prix du sel.

F. Le conseil simple est composé de tous les premiers magistrats et de cinquante-huit conseillers des communes qui sont nommés dans les proportions suivantes par les communes ;

conseillers.

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