Hergiswy
i3. Emmeten . • . . 3
Total. .... 58
Les deux secrétaires d'Elat et les huissiers sont membres du conseil, depuis le temps où ils ont quitté leurs fonctions.
Le conseil simple nomme les receveurs des péages, l'inspecteur de la douane à Stanstadt et le messager public; il s'occupe de tous les objets d'administration que le code des
5o4 CONSTITUTIONS
lois lui assigne. Il peut se constituer en conseil pour juger les crimes capitaux,
G. Le conseil hebdomadaire est composé du landamman en charge, ou, en son absence, du statthalter en charge, et d'un conseiller au moins de chacune des treize communes ; les chefs du pays et les autres conseillers des communes peuvent s'y trouver à volonté.
Il s'occupe des objets de moindre importance, d'administration civile, de police et de dispositions provisoires; il accorde la permission de taxer les parens, en dedans du quatrième degré du côté du père; il peut délivrer de la tutelle, si celle-ci n'a pas été ordonnée par le père; il ordonne les tutelles et désigne les tuteurs pour en référer à la première réunion du tribunal assermenté; il établit des commissions; fait réponse aux dépêches officielles; il est compétent pour suspendre ou défendre les jeux et la danse dans des temps de crise.
H. Le conseil extraordinaire doit se composer de sept membres au moins, et il peut être convoqué par le landamman en charge dans des cas urgens pour des objets pressans.
Sont déclarés incapables de siéger au conseil :
Les faillis et ceux qui ne peuvent payer leurs dettes, ceux qui sont sous tutelle officielle ou de famille, et enfin tous ceux qui , d'après la loi et les usages , se trouvent être inhabiles pour ces places.
I. Le conseil de guerre est composé des chefs du pays, des officiers de l'état-major el des officiers du piquet.
Il s'assemble dans les cas où la patrie serait menacée du dehors, ou en danger dans l'intérieur par une fermentation grave. Il prend les mesures militaires convenables, et il ordonne tout ce qui est relatif au départ des troupes sur l'appel qui leur est fait pour prévenir avec l'aide fédérale le danger dont la patrie serait menacée, soit au dehors, soit | dans l'intérieur.
K. Le conseil sanitaire est composé de tous les landammans, le statthalter, deux médecins et deux chirurgiens qui reçoivent une pension, encore qu'ils ne soient pas membres du conseil.
Il s'assemble s'il arrive quelque indice de maladie contaigieuse parmi les hommes ou parmi le bétail. Il prend àes mesures propres pour garantir le pays de la contagion
DES CAi^TOKS SUjCSSFS. ^00
èlâe ri»fection, Qu si I4 maladie est manifestée dans l'intérieur pQur en arrêter les progrès.
IV", Autontés judiciaires.
Art. 1^. Le tribimarqui prononce la peine capitale ( dif tribunal de sang) est composé du conseil simple et de tous les citoyens qui ont atteint l'âge de trente ans , à l'exceptioii de ceux (^) qui pensent entrer dans l'état ecclésiastique; (/;) qui sont déclarés incapables de prêter serment, et enfin (<:) des parens de l'accusé jusqu'au quatrième degré de parenté.
Ceux qui assistent au tribimal devront, d'après leurs sermens prêtés, prononcer la sentence.
2. IjQ tribunal assermenté est composé du landamman en charge, président, et en son absence, du stattbalter , ou dans l'absence de celui-ci, du plus ancien landamman et de onze juges -assesseurs.
Il juge sans appel tout procès qui regarde l'honneur et la propriété.
Il juo-e aussi les cas de contraventions auxquelles la loi a imposé des amendes.
Il nomme les tuteur^ et confirme les actes testamentaires.
3. Les tribunaux des sept des communes de Stanz, Buochs et Wolfenchiessen se trouvent composés de sept membres. Ils juoent sans appel les causes civiles au-dessous de la valeur de 3o florins.
4. Les juslices de paix, dans chaque paroisse , sont composées de trois membres. Tout objet Jigitieux doit être porté devant eux avant qu'il puisse être soumis à une instance supérreure. Leur devoir est d'employer leurs bons offices pour concilier les parties et pour terminer, s'il y a moyen, leurs différends à l'aimable.
Ils jugent s^ns appel les objets delà valeur au-dessous de 10 florins^
Nous, le statthalter et le conseil du canton d'Underwaldle-Bas , ordonnons par les présentes que la Constitution du canton soit extraite du code des lois; que ce qui regarde le territoire et les relations d'Engelberg y soit effacé, et qu elle soit déposée à l'archive fédérale, en vertu de ce qui a été arrêté par le conseil du pays, dans sa séance du 4 mars dernier.
Stanz , le 12 août 1816.
5o6 CONSTITUTIONS
CONSTITUTION DU CANTON
DE GLARUS.
( Le Mémorial ou le bulletin des objets à traiter dans l'assemblée générale du 3 juillet i8i4, publié le 21 juin 1814 par le landamraan et le «onseil de Glarus, contient le passage suivant sur la Constitution du canton, dortt cet extrait même a été remis à la Diète (session de Tannée aSiè) , pour être déposé à l'archive fédérale. )
« La haute Diète, en délibérant le pacte fédéral, a décidé » que la Constitution de chacun des Etats confédérés lui », sera retfliàe pour être déposée à l'archive fédérale; elle a '> supposé en même temps que les Constitutions des cantons », déniocrates seraient conservées telles qu'elles ont sub- >> sisté depuis des siècles. Cet objet ayant été pris en mûre » délibération parle gouvernement, il a jugé qu'une rén diction tout au long tie notre Constitution cantonale n'est ■» nullement nécessaire, et que parcontre une déclaration » pi^éçise sur nos institutions pourra et devra être donnée , » afin de satisfaire à l'article du pacte fédéral.
» Nous n'avons jamais eu un acte constitutionnel du can- » ton, récligé et écrit en forme authentique; mais l'usage >• suivi pendant des siècles des rectifications successives, et » les concordats établis entre les deux parties religionnaires, M ont fait naître peu à peu la Constitution existante actuel- M lement, et qu'avec l'aide du Tout-Puissant nous voulons » remettre sans altération à nos descendans. »
Le gouvernement, par conséquent, est de l'avis qu'il soit remis la déclaration suivante :
Art. 1®'. La puissance souveraine de l'Etat et du canton de Glarus réside dans l'assemblée générale.
2. Les assemblées générales de chaque culte font, suivant l'usage établi, les élections qui leur appartiennent, et délibèrent sur les intérêts de chaque parti religionnaire.