Le conseil commun , ainsi que le conseil évangélique
DES CANTOWS SUISSES. ÔOJ
et le conseil catholique, conservent leurs anciennes conipétences, organisation et mode d'élection.
4. Les chefs du canton, le landamman et le statth^ilter, ainsi que les autres premiers magistrats, seront nommés, comme jusqu'ici, soit séparément par chaque parti religionnaire, soit alternativement par l'un et l'autre. La même division établie est conservée pour les différeutes places et emplois.
5. Les tribunaux, savoir: les deux tribunaux des neuf, les tribunaux des cinq , le tribunal d'experts ou d'inspection , et les tribunaux mixtes pour juger les différends entre les personnes des deux cultes, le tribunal d'appel et le tribunal matrimonial évangélique décideront dans tous les cas d'après nos lois.
6. La liberté de la religion des deux confessions, ainsi que le libre exercice du culte catholique et réformé dans les lieux où l'un et l'autre se trouvent établis sont solennelle-
ment garantis.
» Il est entendu généralement que nos anciens et louables usages, nos lois et concordats, sont confirmés, et que nous et nos descendans conserverons la faculté et le pouvoir, d'ordonner, relativement a notre organisation intérieure, les changemens et modifications que le landamman , le conseil et tous les citoyens jugeront utiles à l'honneur et à la prospérité de l'Etat. »
( La déclaration précédente n'offrant à peu près que des renvois à la Constitution ancienne (non écrite) du canton, il a paru indispensable d'ajouter ici un précis des lois constitutionnelles qui se trouvent en Tigueur actuellement. )
Le canton est divisé en quinze districts , communautés • ou Tagivert.
Les communautés sont : Bilten avec Kerenzen , Urnen , Nafels, Mollis, Netrstal, Glarus,Enneda, Mitlodi , Schvrandeu , Esehen, Bettschwanden, Rûti , Linihal, Matt et Elm. Quoique l'étendue du territoire et la population de ces dis - ' trints diffèrent considérablement, ils sont néanmoins égaux en droit pour le nombre des conseillers. Chacun en nomme quatre.
Chaque communauté pourvoit à son administration in-
térieure et économique, et donne les décisions et ordon* îiances nécessaires à cet égard; dans le cas seulement où ces ordonnances se trouveraient être en contradiction avec les lois constitutionnelles ou générales du canton , le gouvernement les annule. S'il y a dissension dans la communauté, le gouvernement prononce d'après les lois fondamentales, et en ratifiant les décisions légales.
Les communautés nomment, d'après un mode d'élection prescrit, les conseillers et les autres préposés de la communauté; les paroisses nomment les pasteurs et les régens de l'école.
Les conseillers de la communauté sont en même temps ses premiers magistrats. Les administrateurs des biens de la communauté leur sont subordonnés; l'un d'eux administre Je fonds communal et trois autres les fonds de l'église, de l'école et des pauvres. Cbacun d'eux préside l'assemblée de la communauté, quand elle est appelée à délibérer sur des objets relatifs à sou administration. Un conseil d'église, composé des conseillers de la communauté, des administrateurs des fonds communaux et de l'église, et présidé parle pasteur ou curé, s'occupe de ce qui regarde les églises, les écoles , les pauvres et la morale publique.
L'assemblée générale exerce le pouvoir souverain ; elle nomme aux diverses places de la magistrature, ainsi qu'à diflérens emplois publics. Elle sanctionne, modifie et abroge les lois, d'après un règlement introduit depuis quelque temps (et que cependant on n'a point observé récemment); aucune proposition ne doit être faite à l'assemblée générale, sans avoir été communiquée un mois d^avance au conseil, et sans avoir pris son avis. L'assemblée générale ordonne les contributions et impôts nécessaires pour subvenir aux dépense? générales.
Pour nommer aux places et emplois, et pour traiter divers •autres objets dont les concordats ont remis la délibération aux deux partis religionnaires, ceux-ci se forment en assemblée générale particulière de chaque culte. L'assemblée des réformés se tient à Schwamden, et celle (}es catholiques à Nalels. Les placesalternent entre les deux partis, de manière que les réformés nomment le landamman pour trois ans, et les catholiques ensuite pour deux ans; le statthalter est toujours nommé par le parti qui n'a point donné le landamjnan , etc. Les formes d'élection sont assez complifjuées, e,t
i)ES ClNtONS SUISSES. Socf
le sort y exerce une grande part, à l'exception toutefois des places de landamman et de statthalter.
Le conseil du pays est le gouvernement proprement dit ; il règle et ordonné tout ce qui est relatif aux différentes branches d'administration, d'après le prescrit des lois, et à leur défaut d'après ses propres lumières et conscience; il soigne les relations fédérales et celles avec l'étranger; il exerce la police; il nomme et surveille les administrations particulières; il surveille de même les autorités communales, et il décide les différends qui peuvent survenir dans les affaires et intérêts des communautés; il propose les lois qui doivent être soumises à la sanction de l'assemblée générale.
Le conseil du pays est composé de soixante conseillers , dont quarante-cinq appartiennent à la communion réformée et quinze à la catholique; de onze à douze autres préposés dans la même proportion entre les deux cultes, et enfin du landamman en ciiarge , du statthaller et des anciens landammans qui ont le rang immédiatement après le landamman en charge.
Le conseil particulier de chaque parti religionnaire se compose des membres du conseil du pays et de ceux des tribunaux de chaque culte; les concordats établis aux temps des troubles religieux déterminent leur compétence sur divers objets judiciaires et d'église. Ce sont ces conseils particuliers qui forment le tribunal en matièie criminelle ; et pour les délits capitaux, chacun pour ceux qui professent son culte.
L'administration de la justice civile est partagée entre quatre tribunaux.
Le tribunal des experts ou d'inspection juge les causes qui ont pour objet des immeubles; au tribunal des cinq appartient ce qui regarde les achats et ventes, les créances, hypothèques , etc. ; le tribunal des neuf juge les causes qui touchent à l'honneur, tout ce qui regarde les communes et corporations; enfin , les héritages , faillites, etc. Au tribunal tl'appel, conîposé de sept membres, on peut appeler pour des causes dont l'objet est au-dessus de la valeur de 5o florins, ou touche des immeubles et droits y relatifs.
Si le différend existe entre des personnes de culte différent, le tribunal compétent doit être composé d'un nombre égal de juges de l'une et de l'autre communion ; il est présidé par le landamman ou le statthalter de la religion de l'actusé.
5lO CONSTiTUTlOJN'S
Le tribunal matrimonial pour la partie réformée du canton, est composé de deux assesseurs ecclésiastiques et de sept assesseurs laïques , nommés parle conseil de la communion réformée; le landamman ou le statthalter évangélique le préside, et il juge définitivement.
Tous les tribunaux sont présidés, soit par le landamman ou le statthalter , soit par un ancien landamman.
La chambre des finances, le conseil de guerre, le conseil sanitaire et la commission des pauvres sont établis et nommés par le conseil , pour l'administration particulière des objets indiqués par leurs noms.
Les fonctions des conseillers sont gratuites; le landamman en charge reçoit l'indemnité de 020 francs par an. Les juges, ainsi que les membres des comités, reçoivent celle de 16 à 25 bâches par session.
Le synode réformé se compose des dix-huit pasteurs et des candidats du saint ministère; le gouvernement y assiste par une députation; le clergé catholique du canton se compose de trois curés, de quatre à cinq chapelains, et des pères capucins de Nafels.
CONSTITUTIOK DU CANTON