I. Principes généraux
Art. 1". La religion chrétienne, d'après la confession, catholique romaine, est la religion du canton de Zug.
2. Tous les citoyens du canton sont égaux devant la loi, et il n'y a point de sujets dans le canton de Zug.
Sont citoyens du canton tous ceux : [a) qui, avant 17985, étaient bourgeois d'une commune, soit avec, soit sans participation aux biens communaux; (6) leurs descendans légitimes, et [c) ceux qui, depuis, ont obtenu d'une manière légale le droit de cité cantonal.
5. 11 appartient à l'autorité législative d'accorder le droit de cité. Personne ne peut êtie reçu citoyen du canton , qui n'est pas reçu bourgeois d'une commune. La loi déterminera
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le mode et les formes d'après lesquelles le droit de cité cantonal est accordé.
4' Tout citoyen du canton est autorisé à établir soii domicile dans une autre commune, à y acquérir des immeubles et à exercer son industrie d'après les ordonnances et règlemens en vigueur, tout comme les bourgeois de la commune.
Mais pour établir sdn domicile, il faudra (a) qu'il soit muni, de la part des préposés de sa propre commune, du témoignage de bonne réputation, et qui atteste qu'il a demeuré au moins cinq ans dans la commune; (l?) qu'ils posisède les qualités nécessaires pour vivre sans tomber à charge a la commune. Il doit remetti^e une lettre de bourgeoisie, qui lui donne l'assurance positive qu'il pourra retourner lui, sa femme et tous kes enfans, et qu'ils seront reçus en tout temps et en toute circonstance.
Chaque domicilié peut être astreint (^) à donner une caution réelle, dont le minîmwn est fixé à deint cents, et le maximum à cinq cents francs, et (h) à payer sa part de contribution, poui' subvenir aux dépenses de la police locale.
Chaque commune est autorisée à renvoyer le ou les domiciliés, (/2)pourcause de condiiite immorale; [b) s'ils manquent de moyens pour vivre*
Chacun doit exercer ses droits politiques dans la commune même dont il est bourgeois. Personne ne peut exercer les droits politiques dans deux communes simultanément.