‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 149 sur 187 · Tout droit de retrait est aboli · texte numérisé non relu

Tout droit de retrait est aboli

G. La Constitution garantit la faculté du rachat des dîmes , cens et charges féodales d'après leur valeur réelle.

fj^ La Constitution garantit à chaque commune, ainsi qu'à fchaque corporation ecclésiastique et civile, la jouissance et l'administration de ses propriétés.

8. Toiit fonctionnaire cantonal est responsable de ses fonctions au conseil cantonal.

9. Tout habitant du canton , s'il a accompli l'âgé de dixneuf ans, est soldat, pour servir la patrie d'après sa Constitution.

IL JDi'.>ïsion du canton.

10. Le canton "de Ztig est divisé provisoirement en deuît cercles, le cercle intérieur et le cercle extérieur.

(«) Le cercle intérieur se compose delà louable commune

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et ville (le Zug et des louables communes de Cliam, Hûnébergj Steiïihauseri , Risch et Walchwyl.

[b) Les louables communes de Aegeri supérieur, Aegeri inférieur, Menzingen avec Nëuheim et Baar, forment le cercle 'extérieur.

La ville de Zug est le chef-lieu du canton;

IIL Organisation des autorités cantonales,

n . Le peuple est le souverain du canton; il exerce la souverainetésoit dans l'assemblée générale, soitdanslesassembléeâ constitutionnelles des communes, soit par le conseil triple.

12. Les assemblées comriiunales se composent, à l'exception des ecclésiastiques , de tous les bourgeois de la commune, qui possèdent les qualités requises par l'art. 2, et qui ont accompli l'âge de dix-neuf ans.

Sont exclus des assemblées communales : {a) les faillisj pour aussi long-temps qu'ils n'auront pas satisfait leurs créanciers et qu'ils n'ont pas été réhabilités par l'autorité compétente ; [b) ceux qui , ensuite d'une sehtence, ne doivent pas être admis aux assemblées communales; [c] ceux qui sont condamnés à une peine infamante; [d^ ceux qui se trouvent atteints d'une accusation criminelle, jusqu'à la sentence portée ; [e] ceux qui ont été interdits à cause de prodigalité bii d'imbécillité, par l'autorité compétente; [f) ceux qui vivent eux-mêmes ou leurs enfans de secours publics.

Compétence de l assemblée générale.

l5. L'assemblée générale se réunit régulièrement, chaque année, le premier dimanche du mois de mai, et extraordinairement aussi souvent que le conseil cantonal le juge nécessaire.

L'assemblée générale nomme les chefs du canton: [a) le làndamman, {b)\e capitaine, (c)le banneret,(<^) l'enseigne, [e) le secrétaire d'Etat, enfin (/') les députations aux Diètes et conférences.

Le premier député est nommé pour un an, alternativement dans les cercles extérieur et intérieur, par un choix libre. Le second député devra toujours être pris dans l'autre cercle, dont le premier n'est pas.

Compétence du Lûndaniman^

14. Le làndamman est le premier chef du canton ; il est nommé par un choix libre et pour le temps de deux ans,

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alternativement dans le cercle intérieur et dans le cercle * extérieur.

Ça) Il préside 1® l'assemblée générale; 2^ le conseil triple ; 3° le conseil cantonal ; 4^ le tribunal criminel.

(^) Il convoque le conseil cantonal aussi souvent que les affaires l'exigent, et le tribunal criminel, s'il est appelé à juger un procès.

{c) Il garcîe le sceau Je l'Etat.

(d) Il a son domicile au chef-lieu du canton.

{e) Il fait exécuter les sentences des tribunaux et il soigne l'observation des ordonnances du conseil cantonal.

(y) Il renvoie les plaintes qui lui sont portées à l'autorité compétente, et il ordonne les arrestations et séquestres d'hommes et d'effets qu'il juge nécessaires.

(g) Il scelle du sceau de l'Etat les dépêches du gouvernement, les alliances et traités conclus, soit dans l'intérieur soit avec l'étranger; il scelle du sceau particulier de ses arriiesde famille les contrats de ventes, d'échanges et créances Lypothéciiires.

(A) Il signe, ainsi qne le secrétaire d'Etat, tous les documens publics, dépêches du gouvernement, ordonnances et sentences.

{i) 11 a la voix décisive au conseil cantonal, quand il y a partage égal de voix.

(/c) Il surveille le maintien tle la Constitution.

(/) Il prête serment à cet effet à l'assemblée générale , et celle-là prête serinent réciproquement au landamman.

Compétence du Statthaller.

10. Le statthalter est nommé par le choix libre du conseil cantonal pour la durée d'un an. Il représente le landamman en charge dans les cas de maladie, d'absence ou de parenté. Il préside le tribunal de canton, et il le convoque aussi souvent que les affaires l'exigent, ou à la demande spéciale de l'une des parties litigantes. Il décide, en qualité de président, s'il y a partage égal des voix.

Il doit avoir son domicile dans la ville de Zug.

16. Les places de capitaine, de banneret, dont le domicile est dans la ville de Zug, et d'enseigne, sont à vie, et ces fonctionnaires font partie du conseil de guerre, dont les membres sont nomrxiés par le conseil catitonal.

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Fonctions du secrétaire d'Etat.

1 7. Le secrétaire d'Etat est élu par un choix libre. Il rédige les protocolles de rassemblée générale, duconseile du p^^ys , du conseil cantonal, des tribunaux cantonaux et des commissions d'Etat. Il soigne les registres hypothécaires, ainsi que l'inscription des ventes et échanges conclus et ratifiés. Il soigne les registres delà caisse d'assurance dans les cas d'incendie, et il les complète régulièrement. Il est le gardien des archives, et il rédige la correspondance dont les autorités le chargent. II signe, avec le landamman en charge, tous les documens publics, les dépêches et ordonnances du gouvernement, ainsi que les contratsenregistrés de ventes, d'échanges et dô créances hypothécaires'. Il administre la caisse de l'Etat et en donne compte annuellement au comité nommé à cet effet. Pour l'aider dans ses travaux", il choisit lui-même un adjoint, qui porte le nom de second secrétaire d'Etat ^ et un sous-secrétaire ; l'un et l'autre doivent être agréés par le conseil cantonal. Il est responsable à ce conseil, tant pour ses propres fonctions que pour celles de ses adjoints et employés de chancellerie. Il lui présente deux garans convenables de sa fidélité.

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