II. Petit Conseil
11, Un petit conseil de trois membres soigne les affaires^ journalières de gouvernement. Les membres du grand conseil ayant voix délibérative nomment annuellementen séance générale, les trois membres du petit conseil, de manière qu'un d'eux est choisi parmi l'universalité des citoyens de chaque ligue. Ils restent un an en fonctions, et peuvent être réélus une seconde fois ; mais ils ne peuvent rester consécutivement plus de deux ans en place. Leur renouvellenient doit se faire successivement ; un décret du grand conseil en déterminera le niode,
12, Le petit conseil fait exécuter tous les décrets ^lanés du grand conseil ou des autorités fédérales. 11 administre les propriétés cantonales en bien-fonds , revenus , péages et droits de route. Il surveille la police, l'entretien dçs routes^
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les intérêts du commerce , ayant toujours un juste é^ardaux routes commerciales du canton; il surveille enfin l'instruclion pui3lique d'après les dispositions du grand conseil et sans préjudice des institutions particulières ecclésiastiqueSé Il soigne la correspondance avec les autorités fédérales et étrangères. Durantle temps où le grand conseil n'est pas assemblé , il adresse les circulaires aux communes. Si , dans les cas de procès de particuliers ou de communes vis-à-vis des communes ou corporations, un tribunal impartial nese trouvait pas dans le district ou dans le cercle, il détermine alors le juge compétent, en désignant trois tribunaux voisins, dont chaque partie devra décliner un , et dont le troisième prononce la sentence. Il surveille la procédure des tribunaux civils ; la loi déterminera sa compétence à cet égard; On peut appeler des décisions qu'il aura portées dans cette matière à la commission d'Etat, qui en décidera sous serment et finalement. Il surveille de même, conformément à l'art. 19, la justice criminelle. S'il reçoit des plaintes pour non exécution de sentences civiles ou criminelles , il est obligé, après en avoir conféré avec la commission d'Eta^^ d'en ordonner l'exécution , et de les faire exécuter lui-même dans les cas où, après deux sommations , le magistrat respectif aurait encore négligé de le faire* - i
i5. Les statthalters des ligues sont nommés et assermentés de la même manière et conjointement avec les membres du petit conseil ; ils sont d'office membres de la commission d'Etat. Dans les cas d'absence prolongée d'un membre du petit conseil, lestatthalter de la même ligue est appelépour le remplacer.
i4' Le gouvernement nomme , en observant l'économie la plus stricte, la chancellerie de l'Etat.
Organisation Judiciaire , et Tribimaux,
i5. L'organisation judiciaire des districts et ceicles est conservée , en observant néanmoins ce qui est prescrit par lesarlicles 1 5, 16 et 17 delaprésente Constitution, telle qu'elle se trouvait établie le 20 décembre 181 3, La CGmma.ine de Haldenstein reste par conséquent incorporée au dEisîJfict des cinq villages , et les institutions et rapportsde la commune de Tarasp, vis-à-vis du cercle d'Obtasna, demeurent les mêmes qu'ils se trouvaient à 1 époque sus-mentionnée.
Le magistrat de la ville de Coire exerce provisoirement la justice et la police dans l'arrondi sa emcnt de la cour épis-
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copale de la même manière que sur le reste du territoire de la ville; mais il est réservé à cet égard une convention ultérieure, qui sera faite soit avec S. A. le prince-évêque, soit avec une personne autorisée à cet effet par elle.
Les rapports personnels des individus ecclésiastiques, domiciliés dans le susdit arrondissement de la cour, vis-à-vis de la ville et de l'Etat , seront déterminés plus tard par une ordonnance spéciale, pour laquelle on aura égard aux institutions semblables dans d'autres cantons mixtes de la Suisse, ou bien aux stipulations d'un concordat qui pourra être conclu avec le Saint -Siéofe.
16. Des offices conciliateurs seront établis dans les districts et cercles auxquels une compétence de jugement en dernière instance sera assignée. La loi en offrira les déterminations ultérieures.
i^. Un tribunal cantonal d'appel en matière civile est établi par la Constitution. Il est composé de neuf membres, que l'assemblée des membres à voix délibérative du grand conseil choisit en nombre égal dans chaque ligue. La loi déterminera l'organisation et la compétence de ce tribunal; cette dernière cependant ne pourra être fixée au-dessous de mille florins grisons pour des objets de valeur déterminée,
18. Les districts de chaque ligue pourront, de concert entre eux et dans leur sein, établir un ou plusieurs tribunaux d'appel pour des causes d'une moindre valeur; leur organisation doit cependant être soumise à la sanction du grand conseil.
19. La Constitution charge le petit conseil de surveiller la justice, dont la loi déterminera l'établissement ultérieur.
20. Le tribunal du canton est compétent pour examiner et juger définitivement les crimes d'Etat et de sédition contre les autorités cantonales ou contre leurs employés. Il se forme, dans ces cas, en tribunal criminel, dont la loi déterminera ultérieurement l'organisation et la compétence.
21. Le tribunal criminel cantL^al , établi pour juger les vagabonds et les filoux, est conservé.
22. Dans les cas de prétention contre 1 Etat , chacune des deux parties, savoir: le prétendant et le gouvernement nomme deux arbitres , qui seront affranchis de leur serment prêté à l'Etat ; quand ceux-ci ne peuvent tomber d'accord , ni pour la sentence, ni pour le choix d'un sur-arbitre, alors la Diète fédérale , si elle est assemblée , ou à défaut délie le directoire fédéral, sera prié de nommer un sur-arbitre hors du
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éanton. Ce tribunal, si ses efforts pour obtenir un arrangement amiable restent sans effet , prononcera sous serment et finalement.
Droit de cité et de bourgeoisie.
23. Le droit de citoyen actif, ou droit de voter et d'élire , ne peut être exercé avant d'avoir atteint Tàge de dix-sept ans, et uniquement là où chacun est reconnu ressortissant du district et bourgeois de la commune. Pour être éligible aux autorités cantonales, il faut avoir atteint l'âge de vingtun ans. Le droit de voter et d'élire , ainsi que celui d'être nommé à des places cantonales, ne peut s'exercer simultanément dans plus d'une commune.
Le droit de cité politique, ainsi que la bourgeoisie économique, ne peuvent se perdre que par une sentence judiciaire , dont l'effet n'atteint que la personne du coupable et non point ses descendans; nul ne peut être privé du droit de domicile dans sa commune.
24. Chaque habitant est obligé aux devoirs de la milice dans l'endroit de son domicile, depuis la dix-septième année atteinte jusqu'à l'âge de soixante ans accomplis. La loi déterminera ultérieurement l'effet de cette obligation, ses grades et l'organisation générale des milices.
25. Les citoyens du canton peuvent, en observant les conditions prescrites par la loi cantonale, choisir librement partout leur domicile dans le canton. Il leur est assuré de même , dans toute l'étendue du canton , le libre achat des biens-fonds , le commerce libre, ainsi que l'exercice de leur industrie, qui sera soumise à la police sanitaire, ainsi qu'aux ordonnances cantonales sur la police des métiers. Le principe de la réciprocité est reconnu pour les autres Suisses j la loi déterminera ce qui regarde les étrangers.
26. Le droit de location et tout autre droit de retrait, à l'exception du droit de retrait pour ventes en faveur desparens, cofermiers et copropriétaires, reste aboli.
Dispositions générales.
27. La faculté du rachat des dîmes et cens et de tout autre droit féodal reste garantie ; la loi pourra néanmoins déterminer les conditions du rachat de ceux de ces droits qui se trouvent fondés ad pias causas. La loi déterminera
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même ultérieurement ce qui regarde le rachat du droit do
parcours sur des biens-fonds de propriété particulière.
28. Les ordonnances du grand conseil, ainsi que les lois cantonales , sanctionnées par les conseils et communes, sont conservées provisoirement pour autant qu'elles ne se trouvent point contraires à la Constitution du canton, ni à celle de la Confédération. Le petit conseil pourvoira à leur révi^ sion à cet égard.
29. Les lois uniformes, civiles et criminelles, que les autorités cantonales auront à'projeter, devront être délibérées et soumises à la sanction des louables conseils et communes, dans l'intervalle des trois années prochaines.
30. Le changement d'une loi, ou d'un décret du grand conseil, ne peut avoir lieu qu'après un an, depuis que la proposition en a été faite, à moins que les deux tiers des membres du grand conseil n'aient décrété l'urgence du changement et après que la commission d'Etat a pris en mûre délibération sa proposition. Aucun changement de loi ne peut s'effectuer que par la sanction des louables conseils et communes.
5i. Les sceaux des autorités supérieures du canton portent , comme jusqu'ici , les armes des trois ligues. Le grand conseil se sert du grand sceau, ou sceau de l'Etat , et le petit conseil, qui est le dépositaire de l'un et de l'autre , se sert du petit sceau , ou sceau de gouvernement.
32i II est réservé à l'autorité souveraine des conseils et communes , d'améliorer ou d'expliquer la présente Constitution, ainsi que d'y ajouter et d'en retrancher. Quand une proposition tendante à cet effet aura été préalablement admise par le grand conseil, elle sera examinée ensuite par hk commission d'Etat, pour être remise de nouveau, conjointement avec son avis, au grand conseil , à sa prochaine session ordinaire,et dans le cas que celui-ci lui donne son assentiment, pour être soumise aux communes. Aucun changement de Constitution ne peut être décrété que par les deuî^ tiers des votes communaux.
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CONSTITUTION DU CANTON