‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 160 sur 187 · DES GRISONS · texte numérisé non relu

DES GRISONS

Introduction.

Art. 1*^. La république des ligues grises est, d'après l'acte fédéral \^ un Etat souverain de la Confédération helvétique.

2. Sa souveraineté réside dans l'universalité des conseils et communes; elle s^exprime par la majoritédes votes des xfommunes, légalement recueillis et comptés.

Division du territoire.

3. Le canton des Grisons estdivi-s^ en trois ligues, et celles-ci se divisent, pour l'exercice des droits politiques, en districts et cercles, dontles limites sont conservées, avec la réserve de ce qui eststlpidé par les articles 5 et 1 5, telles qu'elles furent le 20 décembre 181 3. Pour l'organisation des milices, la division actuelle en neuf arrondissemens est conservée.

Compétence des districts et cercles.

4. Leâ districts et cercles nomment leurs chefs et magistrats pouf l'administration communale, ainsi que pour l'exercice de la police inférieure et de la justice; ils sont compétens pour arrêter les ordonnances y relatives; mais cellesci ne peuvent être ni en contradiction avec les lois cantonales, ni contraires aux droits de propriété d'un tiers. Ils choisissent librement, parmi les citoyens de leur district ou cercle, leurs membres du grandconseil, et ils lesmunissent des pouvoirs nécessaires; ils délibèrent, acceptent ou rejettent les projets de lois civiles, les traités et alliances que les autorités cantonales présentent à leur sanction.

5. Chaque cercle et chaque district d'une ligue est autorisé à apporter des changemens dans son organisation , si les trois quarts de toutes ses parties intégrantes y consentent; mais ceschangemensne peuvent rien offrir qui soit contraire à la Constitution et aux lois du canton, et dans ce but ils doivent être soumis à l'examen du grand conseil.

DES CAWTONS SUISSES. 55 J

. Des cercles particuliers qui font partie d'un district sont autorisés à se réunir sous la même magistrature, si la majorité légale dans chaque cercle y consent. j:'!' ^■^•- ■

Dans les deux cas sus-mentionnés, la minorité qui s'estimerait lésée peut appeler au grand conseil , qui décide finalement les différends.

Dans aucun cas, un cercle ou district actuellement existant, ne peut être divisé en arrondissemens politiques ou judiciaires plus petits^ •>. ?

6. Dans les districts et cercles- dont rorganisation se trouvait dans des temps antérieurs fondée sur des privilèges ou^ des institutions féodales, ou dans lesquels des rapport religionnaires furent établis, l'ordre existant à cet égard le 20 décembre 181 3 sera conservé.

Jtutorltés supérieures ^ et leur compétence, I. Grand ConsaiL

7. Le grand conseil est composé de soixante-cinq membres , ayant voix délibérative , qui restent au moins une année en place, et qui peuvent être réélus. Les membres dit petit cdnseil assistent aux séances du grand conseil avec voix consultative.

8. Le grand conseil est la première autorité cantonale a d ministrative et de police; il délibère les lois civiles , les traités et alliances, qui devront être soumis à la sanction des communes. Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que ses députés et représentans; il les assermenté et leur donne des instructions dans les cas où il y a lieu. Il se fait rendre compte annuellement par le petit conseil et pur la commission de l'Etat, tant de leur gestion que de l'administratioa des finances , et il en donne connaissance aux communes. Il établit et répartit, d'après une mesure qui sera déterminée par la loi, les contingens qu'il faudra payer à la caisse can» tonale dans les cas au ses revenus se trouveraient insuffisans^ pour couvrir les dépenses; mais il ne peut, sans avoir obtenu le consentement des conseils et communes, augmenter^ la proportion des impôts établis. Il classifie les voles des communes, soit par lui-même, âoit par les commissions qu'il a nomnwSes. 11 surveille l'exécution des décrets portés parles autorités fédérales. Il est le juge exclusif, assermenté et suprême des différends qui surviennent entre les communes, à l'égard de leurs rapports politiques.

9. Le grand conseil s'assemble ordinairement aucammenicement du mois de juin, et extraordinairement aussi souvent que le petit conseil juge nécessaire de le convoquer. H désigne parmi ses membres un président et un vice-présir dent. Une discussion précède chaque émission des votes. Le procès-verbal est rédigé en langue allemande par le secrétaire de la chancellerie, que l'assemblée aura désigné à cet effet,

10. Le grand conseil nomme annuellement une commission d'Etat composée de neuf membres; l'assemblée en choisit librement trois parmi les citoj^ens de chaque ligue ; ils sont convoqués conjointement avec les statlhalterdes ligues pour participer aux délibérations des affaires majeures, La commission s'assemble régulièrement dans un court intervalle avant l'époque de la convocation du grand conseil „ pour discuter préalablement les affaires qui lui seront souniises, et pour juger les recours qui pourront avoir lieu. Elle est convoquée dans les cas où les autorités fédérales ou les cantons confédérés font un appel ; pour obtenir des secours, ou pour une levée de milice ; elle est convoquée de même dans les cas où la tranquillité du canton ou celle de la Suisse se trouvent menacées, soit du dehors, soit dans l'intérieur ^ fit généralement dans des circonstances majeures et urgentes , où le grand conseil ne peut être convoqué de suite ^ et niême sur la demande faite par un membre du petit conseil. Elle rend compte au grand conseil de ses délibérations. (Art. 8.)

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