La ville d'Aarau eistle chef-lieu du canton
4- Quiconque possède la bourgeoisie d'une commune du canton est citoyen du canton. La loi déterminera le mode d'acquérir les bourgeoisies , ainsi que le droit de cité cantonal. Les citoyens du canton sont exclusivement éligibles aux emplois établis par la Constitution. La loi déterminera les conditions auxquelles ceux paruii les citoyens du canton, qui jouissent en même temps du droit de cité politique dans un autre canton , pourront élire et être élus.
5, Les citoyens se réunissent, s'il y a lieu , en assemblées électorales de commune et de cercle.
6. Pour pouvoir voter dans une assemblée électorale de commune, il faut, i^ avoir accompli l'âge de vingt-cinq ansj 2** être domicilié depuis un an dans la commune; 3° posséder une propriété libre de 3oo francs en immeubles ou en créances hypothécaires.
y. Pour pouvoir voter dans une assemblée électorale de cercle, il faut, i? avoir accompli làge de vingt-cinq ans* 2° être domicilié depuis un an dans le cercle; 3" posséder vin<3 propriété libre de ipoo francs en immeubles ou en créances hypolhocaires.
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8. Ne sont pas admis dans les assemblées électorales àe con)mune et de cercle , i° les interdits ; 2° ceux qui ont été condamnés à une peine infamante. La loi pourra déterminer p à titre de peine , de nouveaux, cas d'exclusion.
TITRE II
Pouvoirs publics.
9. Un grand conseil^ composé de cent cinquante membres ( dont la n)oitié doit être prise parmi les citoyens de laconfession catholique , et l'autre moitié parmi ceux de la confession réformée ) , exerce le pouvoir souverain. Il s'assemble annuellement le premier lundi du mois de juin au clietlieu (lu canton : sa session ne dure pas au-delà d'un mois , si elle n'est point prolongée par un airêté du petit conseil. Le grand conseil, i*^ accepte ou rejette les projets de loi et décrets qui lui sont présentés par le petit conseil. Les impôts, les indemnités des fonctionnaires publics, établis par la Constitution , l'aliénation des domaines cantonaux; là modération ou la remise des peines criminelles, font partie des objets qui doivent être stipulés par les lois ou décrets î iÀ*' il se fait rendre compte par le petit conseil de l'exécution des lois et décrets, ainsi que de l'administration publique; 3° il reçoit et arrête les comptes de finances de l'Etat; 4* il nomme les députés à la Diète, les munit d'instructions et délibère sur les demandes en convocation de Diètes extraordinaires.
Le bourgmestre en charge, et en son absence le second bourgmestre, préside le grand conseil. Les fonctions des membres d\\ crrand conseil sont gratuites.
10. Un petit conseil^ composéde treize membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie , est le dépositaire du pouvoir exécutif. De ces treize membres, six au moins devront être de la conlessiou réformée, et six au moins de la confession catholiqiu? : i" il propose au grand conseil les lois et décrets; a° il fait exécuter les lois et décrets , et il prend à cet effet les arrêtés nécessaires ; 3° il surveille toutes les autorités inférieures , et leur donne les directions nécessaires; 4** i^ nomme et révoque ses agens ; 5** il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration, et il se retire lorsque l'assemblée en délibère ; 6" il dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public, et pour remplir les devoii's fédéraux; 7** il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du grand
conseil, et en convoquer d'extraordinaires; 8^ il prononce sur les différends qui pourront arriver relativement à la répartition de rimpôt, à l'administration des communes et aux charges et bénéfices qui appartiennent aux bourgeoisies.
1 1. Il y a un préfet dans chaque district , qui est chargé de l'exécution des lois et de la surveillance des administrations inférieures.
12. Il y a dans chaque commune un conseil communal^ composé d'un syndic et de deux membres au moins , et de seize au plus.
Le syndic est l'agent du gouvernement dans la commune. Il préside le conseil communal et soigne l'exécution de ses arrêtés.
Le conseil communal est chargé , i^ de la police locale ; 2ode l'administration des biens de la commune et de l'église, ainsi que de la caisse des pauvres ; S'* de la tutelle; l^ des objets d'administration générale que la loi déterminera. Une compétence spéciale et plus étendue pourra être assignée par la loi aux conseils communaux des communes dont la population et les rapports de localité l'exigent particulièrement.
1 3. Il y a un j'u^e de paix pour chaque cercle, qui, i^ cherche à concilier les différends entre les citoyens ; 2° juge définitivement des affaires d'une petite valeur que la loi déterliiinera ; il préside les assemblées électorales de cercle.
i4. Dans chaque district il y a un tribunal^ composé du préfet et de quatre membres. Le préfet exerce le droit d'arrestation en matière criminelle et de police judiciaire , et il est chargé de l'enquête préliminaire. Il juge finalement des délits de police mineurs que la loi déterminera.
Le tribunal de district juge finalement les affaires civiles et de police, dans les limites que la loi déterminera; il juge en première instance les affaires civiles et de police au-delà de sa compétence, ainsi que tous les cas criminels. Il surveille l'administration des tutelles et celle des biens d'église.
i5. Un tribunal d'appel, composé de treize membres, ( dont six au moins devront tenir à la confession réformée et sijc au moins à la confession catholique ) , juge en dernier ressort les affaires civiles, de police et criminelles,
TITRE IIL
Mode d'élection y et Conditions d'éligibilité.
i6. Des cent cinquante membres du grand conseil, quarante-huit sont nommés par les assemblées de cercle, cin-
quante deux par le grand conseil lui-même, et cinquante par un collège électoral , qui sera composé de treize membres du petit conseil , de treize membres du tribunal d'appel , et de treize membres du grand conseil 5 ces derniers sont désignés par le sort. •
Les membres du grand conseil sont nommés pour douze ans, et leur renouvellement se fait tous les quatre ans par tiers. Ils sont de suite rééligibles. La manière de procéder pour le premier renouvellement du grand conseil, qui doit se faire dans le terme de quatre ans , sera déterminée par le règlement pour la mise en activité de la Constitution.
Les assemblées de cercle sont convoquées à douze ans d'intervalle , tant pour nommer les membres du grand conJ seil, dont cbaque assemblée nomme un , que pour élire les candidats au grand conseil, dont chaque assemblée nomme trois.
Pour pouvoir être élu député au grand conseil par une assemblée de cercle , il faut, 1° être bourgeois ou domicilié dans le district dont le cercle fait partie; 2° avoir accompli l'âge de trente ans; et 5** posséder une propriété libre de 5 000 francs.
Pour être nommé candidat au grand conseil par une assemblée de cercle, il faut, 1° être domicilié hors du cercle; 2° avoir accompli l'âge de vingt-cinq ans. Des trois candidats que cbaque assemblée de cercle nomme, il faut, en outre, que deux soient pris parmi les citoyens propriétaires d'au moins 1 5,000 francs d'immeubles situés dans le canton, et libres d'hypothèque.
Le grand conseil choisit les membres dont la nomination lui appartient , parmi les candidats désignés par les assemblées de cercle.
Le collège électoral choisit les membres du grand conseil, dont la nomination lui appartient, parmi tous les citoyens du canton qui ont accompli l'âge de trente ans ; deux tiers d'entre eux doivent être propriétaires de 1 5,000 francs en immeubles libres d'hypothèque, ou en créances hypothécaires. Le collège électoral aura , dans ces nominations un juste égard à la population différente des districts.
Les places devenues vacantes par mort ou autrement, dans rintervalle entre les époques de renouvellement, seront remplies , s'il s'agit d'une nomination qui appartient aux asseml)lées de cercle, dans l'intervalle de deux mois après la
DES CANTONS SUISSES. ^6j
vacance arrivée , et si la nomination appartient au collège électoral ou au grand conseil, à la première convocation de celui-ci. Les membres nommés de cette manière le sont pour le même temps que ceux qu'ils remplacent devaient encore être membres du grand conseil.
17. Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil dans son sein. Ils restent douze ans en fonctions , et sont renouvelés par tiers tous les quatre ans. Les membres sortans sont de suite réélig^bles. Le premier renouvellement se fait en sorte que les quatre membres derniers nommés sortent à la fin de la quatrième année, et ceux qui les suivent à la fin de la huitième année.
Un membre du petit conseil, sortant du grand conseil ensuite du renouvellement périodique de celui-ci et, qui n'est point réélu, restera néanmoins à sa place de membre du petit conseil jusqu'à ce que le temps prescrit de ses fonctions soit expiré.
Le président et le vice-président du petit conseil portent le titre de bourgmestres, et sont nommés par le grand conseil. Chacun d'eux reste un an en charge, et n'est point rééligible de suite pour la même place. Ils doivent être choisis parmi les deux confessions.
18. Le petit conseil nomme les préfets pour douze ans; ils ^ont toujours rééligibles.
19. Le syndic de la commune et les autres membres du conseil communal sont nommés par l'assemblée électorale communale, mais la nomination du syndic a besoin de la confirmation du petit conseil. Ils restent douze ans en fonctions, et sont renouvelés tous les quatre ans par tiers. Les membres sortans sont de suite rééligibles.
Le premier renouvellement se fait en sorte que les membres derniers nommés sortent à la fin de la quatrième, etceux qui les suivent, à la fin de la huitième année.
Deux tiers des membres du conseil communal doivent être pris parmi les bourgeois de la commune.
20. Le petit conseil nomme les juges de paix pour six ans. Ils sont toujours rééligibles.
21. Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil sur une triple proposition du tribunal d'appel. Ils restent douze ans en fonctions, et sont renouvelés par tiers tous les quatre ans. Les membres sortans sont de suite rééligibles.
Le premier renouvellement se fait en sorte que le membre
cîerniernonimésort à la fin de la huitième année, et les deux membres premiers nommés à la fin de la douzième année.
Pour pouvoir être nommé membredu tribunal de district, il faut avoir accompli l'âge de vingt-cinq ans.
22. Les membres du tribunal d'appel sont nommés par le grand conseil. Ils restent douze ans en charge, et sont renouvelés par tiers tous les quatre ans. Les membres sortans sont de suite rééligibles. Le premier renouvellement se fait en sorte que les quatre membres derniers nommés sortent à la fin de la quatrième, et ceux qui les suivent à la fin de la huitième année.
Pour pouvoir être nommé membre du tribunal d'appel , il faut, i" avoir accompli l'âge de trente ans ; 2° avoir été membre ou secrétaire d'une autorité supérieure judiciaire ou executive pendant cinq ans , ou avoir été, soit membre, soit secrétaire d'un tribunal de district pendant le même terme de cinq ans , ou avoir étudié à une école de jurisprudence, ou enfin avoir pratiqué avec permission illimitée, durant cinq ans dans le canton. Le petit conseil nomme le président du tribunal d'appel sur une triple proposition de ce tribunal pour le temps de la durée de sa charge, et il est toujours rééligible.
23. La loi fixera la règle à suivre pour les degrés de parenté incompatibles entre les membres du petit conseil, du tribunal d'appel, des tribunaux de district et des conseils communaux, de même que sur l'incompatibilité dd plusieurs charges.
TITRE IV
Dispositions générales.
24. Tout Suisse habitant du canton d'Argovie peut être astreint au service des milices.
25. Il n'y a, dans le canton -d'Argovie, aucun privilège de lieux , de naissance , de personnes ou de familles.
26. Chaque citoyen du canton peut établir son domicile dans chaque commune, et y exercer son industrie d'après les lois générales.
27. L'exercice libre et illimité de leur culte est garanti aux deux confessions de la religion catholique et protestante.
28. La faculté du rachat des dîmes et cens , d'après les lois existantes , est garantie.
Ainsi conclu par le grand conseil, le lundi 4iiiillct i8i4»
CONSTITUTION DU CANTON