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Toutes les élections se feront au scrutin

i5. Le conseild'Etat pourra créer une chambre deréforme et faire des ordonnances somptuaires.

14. Les anciennes lois sur les récusations, tant pour les conseils que pour les tribunaux, sont provisoirement remises en vigueur.

i5. Les syndics, le lieutenant, et le procureur-général ne pourront être déchargés de leur emploi qu'avec le consentementdu conseil représentatif et sur un avis préalable du conseil d'Etat : toute autre décharge sera accordée par le conseil d'Etat. Il ne pourra la refuser à celui qui, pendant un mois , aura persisté à la demander. Le conseil représentatif pourra, sur un avis du conseil d'Etat, accorder le titre, le rang et les honneurs de conseiller d'Etat à celui qui aurait obtenn la décharge.

16. Lors de leur élection, les syndics, les conseillers d'Etat et les députés au conseil représentatif prêteront le serment de leur office devant le conseil représentatif. Les autres magistrats , les juges, les fonctionnaires civils et ecclésiastiques prêteront serment devant le conseil d'Etat. TITRE IV.

Du tribunal de l'audience et des châtelains.

Art. 1". Le tribunal de l'audience sera rétabli pour la ville et pour U banlieue.

2. Il sera composé , i^'d'un lieutenant élu pour un an; il sera pris entre les membres du conseil d'Etat, et rééligible après un an d'intervalle; 2*^ de six auditeurs et de deux secrétaires de la justice, élus parmi les Genevois âgés de 27 ans accomplis; les secrétaires feront au besoin les fonctions de suppléans.

3. Les auditeurs et les secrétaires sont élus pour trois ans et pourront, s'ils le demandent, être réélus pour trois autres années.

4. Le lieutenant, pendant qu'il sera en charge, aura voix consultative dans le conseil d'Etat; mais il n'y aura pas droit de suffrage.

5. Le tribunal de l'audience sera chargé de la police^ et de l'exécution des réglemens y relatifs , sous l'autorité du conseil d'Etat.

6. Le lieutenant et les auditeurs auront le pouvoir d'emprisonner. L'auditeur devra conduire à un syndic le prévenu , s'il le demande , sauf le cas du flagrant délit. Un auditeur recevra les réponses personnelles du prévenu , et il sera chargé de la première instruction delà procédure criminelle.

7. Le tribunal de l'audience sera juge au civil et au correctionnel, et il lui sera attribué une compétence en premier et de/nier ressort.

8. Il y aura, pour les campagnes, un châtelain par district , élu pour quatre ans ; il devra être âgé de trente ans accompli ; il sera rééligible.

9. Le châtelain aura des fonctions administratives; il sera juge au civil et au correctionnel. Il lui sera attribué , pour le civil , une compétence en premier et dernierressort, et pour le correctionnel une compétence en dernier ressort; la loi déterminera le surplus de l'organisation et de la composition de son tribunal; il aura d'ailleurs dans son ressort les mêmes attributions que le tribunal de l'audience.

10. Il y aura, comme par le passé, quatre procureurs , qui plaideront devant le tribunal de l'audience ; les avocats pourront y donner des avis en droit.

1 1. Le traitementdu lieutenant sera dedouze cents livres de Suisse , il ne sera point cumulé avec celui de conseiller d'Etat. Le conseil représentatif statuera sur les traitemens et indemnités à accorder au procureur-général et à ses substituts, aux auditeurs, aux secrétaires de la j-ustice, et aux châtelains. Les châtelains auront rang après les auditeurs.

022 COiySTITUTlONS

TITUE Y.

Du tribunal civil

Aftr i^> Ily aiiralin tribunal civil pour la république; il spra composé de sept membres; le président et le premier juge seront choisis dans le conseil d'Etat; les cinq autres juges , âgés de trente ans au moins, pourront être pris indistinctement dans le conseil représentatif ou hors de ce conseil.

Il y aura de plus dans le tribunal quatre suppléans âgés au inoins de -vingt-sept ans accomplis ; ils seront tous élus à vie.

2. Le traitement des juges sera de huit cents livres de Suisse, celui du président de mille livres; les suppléans n'aurontpoint de traitement Le président et le juge conseiller d'Etat ne pourront pas stimuler le traitement de conseiller et celui déjuge.

Ils garderont le rang qu'ils avaient comme conseillers d'Etat; les autres juges auront rang après les juges de la cour suprême.

3. En matières civiles, le tribunal civil connaîtra en dernier ressort des causes dont le tribunal de l'audience, et .es châtelains auront connu en premier ressort; et pour les autres causes, il lui sera fixé une compétence en premier et en dernier ressort.

4. Il sera juge au correctionnel pourla république; à l'exception du ressort du tribunal de l'audience e^ de la compétence attribuée aux châtelains. Il y aura appel de ses jugemens qui seront maintenus jusqu'à l'issue de l'appel. Les deux juges conseillers d'Etat 'ne jugeront qu'au civil; néanmoins le président conseiller d'Etat continuera à présider le tribunal dans les causés correctionnelles-, mais sans avoir droit d0 vpter.

TITRE VL

De la cour suprême.

Art. 1". 11 y aura une cour suprême composée d'un président civil, d'un président criminel , de huit juges âgés au moins de e)5 ans accomplis, et de cinq suppléans âgés au moins de 5o ans accomplis; ils seront tous élus à vie.

Le président civil et les deux premiers juges seront choisis dans le conseil d'Etat; le président du tribunal criminel le sera dans le conseil représentatif, mais hors du conseil d'Etat ; \es six autres juges et les suj)pléans.seront pris indistinctement dans le conseil représentatif ou hors de ce con-

DESr» CA.TVTONS SUISSES. 623

seil ; le traitement desi deux présiilens sera de douze cents livres de Suisse; celui des autresjiiges de huit cents livres ;[««• trois juges conseillers d'Etat ne pourront cumuler les tral^ temens de juges et de conseillers d'Etat; les suppléans n'ont pas de traitement ,.: i i

Le président civil et les deux juges conseillers d'Etat gar"* «leront le rang qu'ils ont comme conseillers dEtat; ie prési~ dent criminel aura rano^ de conseiller d'Etat à la date de son élection à la présidence; les autres juges auront rang immédiatement après le conseil d'Etat. ' "^' j 2. En matière civile, la cour suprême prononcera souve* rainement sur les appels des jugemens rendus en preipier ressort, par le tribunal civil et par le tribunal de commerce;

3. Au correctionnel, elle jugera les appels des jugeuieni lendus en premier ressort parle tribuntiL civiletdel'audieiKe;

4. La cour jugera souverainement au grand criminel, saut le recours dans les cas déterminés par la loi. . '

Lorsque la cour jugera au correctionnel et au criminel, le j^résident civil et les deux jugescoTiseiiUersd'Etat ne siégeront pas dans la cour. Elle sera présidée par le président criminèh

Le président criminel ne siégera point dans la cour lorsqu'elle connaîtra des matières civiles.

5. Un juge de la cour suprême recevra les réponses piersonnelles du prévenu, lesquelles devront être répétées par-de-» vaut la cour assemblée. La confrontation des témoins, les plaidoyers de l'avocat, du prévenu et du procureur-général auront toute publicité convenable: et dans ce but il sera tiré au sort, à chaque session du conseil représentatif, cent de ses membres, qui auront le droit d'assister à cette partie de la procédure, et chaque année, il sera également tiré an sopt cent électeurs qui auront le môme droit. : le prévenu, aura le droit de se faire accompagner à l'audience par quatre de ses parens ou amis.

6. Dans le cas où un membre du conseil représentatif , du conseil d'Etat ou des tribunaux serait cité devant les tribunaux correctionnel ou criminel, le conseil représentatif décidera si le conseiller d'Etat, etle conseil d'Etat décidera si le niem^bre duconseil'représentatif ou le juge doit être mis eu jugement; mais, jusqu'à cette décision , on s'assurera de la personne du prévenu dans le cas où cette arrestation doit avoir lieu. Lespcirsonnes susmentionnées pourront renoncer h ce privilège.

6a\ CONSTITUTIONS

7. Les cinq juges conseillers d'Etat ne siégeront en aucun cas dans le conseil d'Etat, aussi long-temps qu'ils seront revêtus de la qualité de juges.

8. Les présidens, les juges et les suppléans des tribunaux et le président du tribunal de commerce sont élus par le conseil représentatif,

TITRE VII

Du tribunal de recours.

Art. 1*'. Il y aura un tribunal de recours composé de deux syndics, de deux conseillers d'Etat qui aient exercé le syndicat, de quatre conseillers d'Etat; des deux membres delà cour suprême qui suivent en rang les trois juges conseillers d'Etat; des deux membres du tribunal civil qui suivent en rang les juges conseillers d'Etat; des deux premiers membres du tribunal de l'audience et du tribunal de commerce; et de vingt-quatre membres du conseil représentatif.

2. Les membres du conseil d'Etat, qui siégeront dans ce tribunal, seront élus pour un an parle conseil représentatif et rééligibles.

Les vingt-quatre membres du conseil représentatif «seront tirés au sort et renouvelés à chaque session périodique.

3. Le tribunal connaîtra du recours contre la sentence, ou du recours à la grâce de la sentence, qui aurait condamné des prévenus , à des peines affliciives ou infamantes. Ce tribunal aura le pouvoir de remettre la peine en tout ou en partie, même de prononcer l'absolution pure et simple.

Les peines ne pourront être aggravées.

11 jugera des nullités de la procédure, s'il y en a, il la renverra aux tribunaux compétens pour la recommencer.

4. L'appel au tribunal de recours devra être vidé dans le terme de trois jours pour le plus tard.

Le tribunal jugera sur l'Etat de la procédure.

Le prévenu aura le droit de présenter un mémoire qui pourra être lu par un avocat.

Nul autre que les juges, la partie publique et l'avocat du prévenu n'assisteront à l'audience,

5. La sentence portant peine capitale au corporelle sera rendue au nom des syndics et conseillers, elle sera lue devant l'hôtel-de-ville; les syndics et les vingt-quatre premiers juges siégeant sur le tribunal et selon li^s anciennes coutumes.

DES CANTOÎTS SUISSES. 6a 5

Il sera mandé au tribunal du lieutenant de faire mettre la sentence à exécution.

6. Le conseil représentatif , sur un avis du conseil d'Etat, réglera le surplus de l'organisation, compétence et attributions des tribunaux, et il fera la révision des lois sur la procédure criminelle. ^

TITRE VIII

Du procureuV'^généraL

Art. l'r. Ilyau|p un procureur-général pris dans les membres du consei 1 représentatif; il sera âgé de trente ans^accomplis; il aura deux substituts âgés au moins de vingt-sept ans. Les substituts lui seront subordonnés.

2. Le procureur-général et ses substituts veilleront aux intérêts des mineurs, et au maintien des propriétés publiques.

3. Ils seront accusateurs publics; ils donneront leurs conclusions dans les causes criminelles; ils plaideront pour le public; ils concluront dans les demandes des particuliers où les propriétés publiques seront intéressées; ils interviendront dans les conseils de famille , et concluront comme par le passé^dans l'établissement de tutèles et curatèles , et dans les cas de dispense d'âge et d'interdiction.

4. Le procureur-général sera élu pour trois ans, et rééligible pour trois autres années seulement. Les substituts seront élus pour cinq ans et rééligibles.

5. Le procureur-général aura seul le droit d'adresser des réquisitions au <:onseil d'Etat en matière d'administration ; et aux tribunaux en matière judiciaire.

TITRE IX

Du conseil militaire.

Art. i«'. Il y aura un conseil militaire composé du syndic de la garde, de trois conseillers-majors, dont l'un sera directeur-général de l'artillerie, de deux députés au conseil représentatif, de quatre officiers de la milice et de deux officiers de la garnison, tous élus par le conseil représentatif.

2. Le conseil militaire sera entièrement soumis à l'autorité du conseil d'Etat, et il ne pourra agir que par ses ordres : il aura l'exécution des lois et des règlemens militaires, ainsi que la direction de la milice, de la garnison, de fortifications et des arsenaux.

6^6 coivsTîTutroNs

3. Le conseil représentatif fera des lois sur la compétence du conseil militaire, comme juge des délits militaires : ces lois devront se rapprocher, autarit que possible, des institutions helvétiques, ,

4* Le conseil d'Etat élira tous les officiers de la garnison ; il les grabelera en s'adjoignant le conseil militaire; il choisira les officiers de la milice sur une nomination en nombre double fait parle conseil militaire: le conseil d'Etat pourra y ajouter les indications qitil jugera convenables.

5. Tout Genevois âgé de vingt ans acconiplis sera nécessairement inscrit dans la milice.

TITRE X

Dispositions générales.

Art. I". Les Genevois féîit à la religion et à la patrie le sacrifice de tout souvenir des anciennes dissensions, de tout lessentiment, de tout esprit de parti : nul ne sera recherché pour des délits politiques antérieurs à la tlatedti présent édit, qui sera en même temps un édit de pacification solide et durable, .;Ji:n:':] ub >n^^«.

2. Vu les dettes et les besbins de l'Etat, et les circonstances singulières dans lesquelles il se trouve placé, il n'est pas possible de'faire dans ce moment la révision des impôts actuels; ils sont maintenus jusqu'au i" janvier i8io pour le plus tard. Les droits. réunis sont supprimés, sauf la vente du sel qui appaitiéiidra à l'Etat, comme par le pas^é, et le droit de garantie tel qu'il est fixé par le règlement du conseil provisoire,

3. Dèsque les finances dé FEtatle permettront, la chambre des blés sera létablie. Le conseil represenlatif déterminera le mode de son existence.

'41 L'6ctroi appartient à \\x commune de Genève, ainsi que la ferme de la pêche et des boues, à la chari,^e par elle d entretenir la machine hydraulique, Féclairement de la ville^ les quatre ponts sur le Bhône et les pavés ^ et de payer gral^uelle^ient lés dettes dé la inairié.

5. Les maires des communes sont conservés, sauf pour lu ville de Genève. Trois communes au plus pourront être ad- Viiinistrées par le même maire. Les maires auront un conseil de commune; ils seront nommés pav le coiiûuil. d'État; Iv

DFS CANTONS SUISSES. 6'>.^'

conseil représentatif déterminera leurs attributions et compétence.

Ils seront immédiatement soumis au châtelain de leur district, et en dernier ressort au conseil dEtat, ■

6. Chaque année leconseil d'Etat pourra , s'il le juge convenable, porter au conseil représentatif l'avis de grabeler les tribunaux et les juges. Si le conseil représentatif l'approuve, tous les juges seront grabelés un à un, et ils ne pourront être exclus qu'à la pluralité des deux tiers de suffrages donnés au scrutin. Les juges-conseillers d'Etat, seront grabelés en la forme prescrite pour le grabeau des conseillers d'Etat,

7. Les juges-conseilleurs d'Etat reprendront leurs places dans le conseil d'Etaç, dès qu'ils cesseront d'être juges. ., •

8. Les cours et les tribunaux présenteront chaque annfe le tableau de leurs opérations au conseiljd'Etat, qui en don-^ nera connaissance au conseil représentatif.

9. Les syndics , le lieutenant, les auditeurs , le procureurgénéral, le trésorier et le châtelain seront élus dans la session du mois de décembre; si l'une de ces places devient vacante, le conseil d'Etat y pourvoira provisoirement, jusqu'à la première session du conseil représentatif. Un syndic, à la veille de sa sortie de charge , pourra être élu lieutenant; et le lieutenant, à la veille de sortir de charge, pourra être élu syndic, Les conseillers d'Etat seront élus dans la session la plus voisine de la vacance. Il en sera de même des autres places dont l'élection appartient au conseil représentatif.

10. Le conseil représentatif sera qualifié de |;rès-? honorés seigneurs et de conseil souverain.

Les syndics collectivement, le conseil d'Etat , le tribunal civil, la cour suprême, le tribunal de recours et les commissions du gouvernement aurpnt le titre de très-honorés sei-? gneurs.

Les conseillers d'Etat sont qualifiés de nobles ; ce titre n'est pas transmissible à leurs enfans,

TITRE XL

De la compagnie des pasteurs , du consistoire , de la direction de IViôpital , de la société économique , de-la chmnbr^ des tutelles^ et des autres ctablissemens de charité.

Art. i^»'. 1^ Là compagnie des pasteurs élira chacun de ses membres; leur élection sera soumise à rappi'obation du conseil d'Etat, elle*se grabeilera elle-mêïn^^';

^2 8 CONSTiTUTrONS

i2** Elle fera des règlemens sur la police de son corps; elle conservera les élections dont elle est en possession par la loi et l'usage; sauf les modifications qui y sont apportées par le présent édit.

S*" Dans les règlemens que le conseil représentatif fera sur racadémie, si elle est convertie en université; la compagnie devra être maintenue dans la part qu'elle a à l'élection des professeurs de théologie, de deux professeurs en philosophie, d'un professeur en belles-lettres, et des régens du collège ; et son droit à ces élections ne pourra être restreint que de son consentement.

Elle nommera des députés de son corps, pour les commissions appelées à former un avis sur les objets mentionnés dans cet article.

4° Elle conservera le litre, les préséances et le rang dont elle jouissait avant 1792.

Elle aura le droit d'adresser au conseil d'Etat des représentations sur le maintien des mœurs et de la religion, en se renfermant uniquement dans ces objets ; elle pourra aussi , pour le maintien de ses attributions, s'adresser au conseil d'Etat.

L'un des plus anciens pasteurs adressera au conseil représentatif uneremontrance, lorsqu'il sera convoqué pour les mêmes élections ou il était d'usage que le doyen de la compagnie adressât des exhortations aux électeurs.

2. Le consistoire pour les protestans élira lui-même pour six ans ses membres laïcs; ils seront rééligibles, ils devront être âgés de trente ans accomplis : les membres élus seront Soumis à l'approbation du conseil d'Etat.

A la tête des membres laïcs seront deux conseillers d'Etat élus pour trois ans par ledit conseil et la compagnie des pasteurs. La compétence du consistoire sera la même qu'elle était ci-devant par l'ordonnance ecclésiastique, à la réserve toutefois de la partie contentieuse et judiciaire sur les promesses de mariage, les séparations et les divorces, à l'égard desquels il sera statué par l'édit civil. Le consistoire aura toujours le droit de mander les parties et de leur adresser des exhortations.

3. Le tribunal de commerce est maintenu ; il élira sesmenibres, dont l'élection sera soumise à l'approbation du conseil d'Etat; le président sera élu parle conseil représentatif; la

DhS CANTONS SUISSES. 6a()

îoV réglera la compétence et les formes de ce tribunal. 11 aura nii\g immédiatement après le tribunal de l'audience.

4. La société économique est maintenue. Elle élira ellemême ses membres ; l'élection sera soumise à l'approbation du conseil d'Etat. Les membres actuels de la société sont inamovibles. A l'avenir ils seront élus pour dix ans et rééligibles. Le président sera pris dans le conseil d'Etat et élu pour deux ans par ledit conseil , et rééligible.

1 ® La société économique administrera cette partie de l'ancien patrimoine Genevois qui lui avait été confiée ; tous les actes de son administration sont ratifiés.

2° Ses revenus seront appliqués, comme par le passé , à l'entretien du culte protestant, de l'instruction publique, des maisons dont elle tire un loyer, et des édifiées qui ne seront pas appliqués à l'usage de l'Etat} le tout sous l'inspection et autorité du conseil d'Etat.

3° Si le conseil d'Etat propose à la société économique des dépenses nouvelles ^ ou une augmentation de dépenses, et que la société économique croie devoir s'y refuser, la proposition sera portée à la décision du conseil représentatif, à moins que le conseil d'Etat ne retire sa proposition. La société économique pourra donner par écrit les motifs de son refus.

4° Chaque année elle rendra compte au conseil d'Etat de son administration,

5° La société économique cessera d'avoir inspection sur le culte et sur l'instruction ; cette inspection étant attribuée au conseil d'Etat.

6® Le conseil représentatif, sur un avis du conseil d'Etat, disposera , s'il le juge convenable , de l'usage des bâtimens réservés à la société économique, à la charge de les entretenir, et de fournir à ladite société un revenu égal au produit qu'elle en retirait.

5. La direction de l'hôpital genevois est maintenue sur le pied actuel; ses membres seront élus par elle pour neuf ans, et rééligibles; ils seront soumis à l'approbation du conseil d'Etat. Un membre du conseil d'Etat, élu par ledit conseil conjointement avec la compagnie des pasteurs , la présidera. Il sera élu pour un an et rééligible. Le vice-président sera élu par la compagnie des pasteurs et pour quatre ans. Elle sera sous l'inspection du conseil d'Etat à qui elle rendra compte annuellement de sa gestion. Le patrimoine

G3o CONSTITUTIONS DES CA.NTÔNS SUISSES,

qu'elle administre provenant des Genevois, les seuls Gepf»vois actuels et ceux qui acquerront le droit de commune daUvS Genève par concession ou par achat, auront droit à l'assistance de l'hôpital.

6. Les établissemens de charité, destinés au soulagement des Genevois d'origine française ou allemande, sont maintenus sous l'inspection du conseil d'Etat; et. si jamais les deux conseils estiment qu'ils sont devenus inutiles, leurs propriétés seront dévolues à l'hôpital genevois.

Le bureau de bienfaisance est maintenu sous l'inspection du conseil d'Etat, dont il devra demander chaqueannée l'autorisation pour faira une collecte, qui pourra être accordée ou refusée.

Ses membres seront élus pour cinq ahs et rééligibles ; leur élection sera soumise à l'approbation du conseil d'Etat.

7. La chambre des tutèles est maintenue; les règlemens faits à son origine sont remis en vigueur; le conseil d'Etat dont elle relève pourra les modifier.

Deux conseillers d'Eiat élus par ledit conseil seront membres de cette chambre et la'présideront.

•8. La loi de 1 655 , rappelée et confirmée dans le titre 5 du livre 2 du code de 1791, sur les correspondances et pensions étrangères est maintenue. Aucun conseiller d'Etat ne pourra porter de décoration conférée par une puissance étrangère.

riN DU TOME DEUXIEME.

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