Dans les séances périodiques, tous les membres du
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conseil représentatif pourront faire des propositions, ou des représentations.
Le conseil d'État aura le droit d'agréer ou de rejeter une proposition; mais si unereprésentation a pour objetla transgression d'une loi, et que cette représentation soit renouvelée et appuyée dans la session suivante par cent suffrages, elle devra être portée à la décision du conseil représentatif dans le terme de trois jours pour le plus tard.
Dans tout ce qui concerne la Charte constitutionnelle, il devra se conformer à l'article 8 du présent titre. Si la représentation est rejetée, elle ne pourra être renouvelée de cinq ans.
11. Le conseil représentatif aura seul le droit de battre monnaie.
12. Le conseil représentatif suppléera par son pouvoir législatif aux omissions de la présente Charte, et il lui donnera tout le développement dont elle a besoin , sans s'écarter des principes fondamentauxsur lesquels elle repose et des dispositions qu'elle renferme.
TITRE III
Des sykdics et du Conseil d Etat,
Art! i". Les seuls députés au conseil représentatif , âgés de trente-cinq ans accomplis, seront éligibles pour la place de conseillers d'État.
Seront néanmoins éligibles ceux qui seront sortis du conseil représentatif par la loi du renouvellement, dans l'année qui suivra immédiatement leur sortie.
2. Ne pourront siéger ensemble dans le conseil dÉtat, plus de deux personnes de même nom et famille, un père et un fils , un grand-père et son petit-fils, un beau père et un i^endre, deux frères, un oncle et un neveu de même nom et famille.
3. Le conseil d'Etat sera de vingt -huit membres en y comprenant les quatre syndics , le lieutenant, le trésorier, les deux secrétaires d'Elat qui auront voix délibérative, et cinq conseillers d'état qui siégeront dans la cour suprême et dans le tribunal civil.
4. Le conseil d'Etat ne sera pas sujet à l'amovibilité ; mais chaque année, après l'élection des syndics, le conseil demandera au conseil représentatif s'il veut exercer un grabeaii sur les conseillers* d'Etat ; s'il prononce affirmativement au
DES CANTONS SUISSES. GlJ
Scrutin par une réunion de cent vingt-six Suffrages, tous les conseillers qui ne sont ni syndics , ni lieutenans ni syndics sortant de charge, ni trésoriers, ni membres du tribunal civil et de la cour suprême , seront grab elësun à un au scrutin, et ceux qui auront eu contre eux cent vingt -six suffrages sortiront du conseil d'Etat et reprendront leurs places dans le conseil représentatif.
Les membres du conseil d'Etat qui ne sont point sujets au grabeau n'y assisteront pas, à la réserve des syndics qui présideront l'assemblée, sans donner de suffrages.
5. 1® Le conseil d'Etat a l'initiative dans toutes les matières qui sont portées à la délibération du conseil représentatif; il a le pouvoir exécutif, et l'exercera pour le maintien de la tranquillité de l'Etat, des propriétés publiques et particulières, de la siii-eté individuelle; il aura la police et la surveillance du culte et de l'instruction, la surveillance des autorités inférieures, le droit de régler les préséances dans les cas non déterminés par la loi.
Il fera desréglemens de police, et il en mandera l'exécution à qui de droit.
2** Il sera seul chargé des relations extérieures sous la réserve mentionnée dans le §. 3 de l'art* y du titre II.
3? Il aura droit d'élection de toutes les places qui ne sont pas attribuées au conseil représentatif ou à d'autres corps.
Dans les élections qui appartiennent au conseil représentatif, le conseil d'Etat fera une nomination en nombre double à laquelle seront joints ceux qui auront été indiqués dans ce conseil, ou qui seront inscrits en chancellerie.
4° Il aura l'administration des finances ; il établira une chambre des comptes, laquellesera soumise à son inspection et à son atitorité : il en élira les membres, elle sera composée d'un syndic, de trois conseillers d'Etat et de trois députés au conseil représentatif. ,
Elle pourra se faire aider par des adjoints à son choix : ces adjoints seront admis adonner leur avis, lorsquils eiï seront requis, mais ils n'auront pas droit de suffrage.
Le conseil d'Etat lui adjoindra quatre coDseillers municipaux, âgésau moins de vingt-sept ans; il les élira pour tiois ans, ils seront rééligibles, et ils auront droit de suffrage.
La chambre des comptes jugera le contentieux de l'administration , sauf l'appel au conseil d'Etat.
Le conseil d'Etat prononcera en dernier ressort jusqu'à TOM. ir. 4o
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la somme de mille livres de Suisse, sans plaidoierie ; fnai^ le plaignant pourra présenter un mémoire, si la soniiue excède mi lie livres de Suisse. Le plaignant aura son recours à lacour suprême, parplaidoierie ou par mémoircj à son choix. : ^^ Il sera formé dans le conseil d'Etat des commissions à qui il pourra confier certaines parties de l'administration quisontdeson ressort; et ces commissions, comme il a été dit dans le paragraphe précédent, seront soimiises à son autorité. Elles pourront, sous l'approbation duconseil d'Etat, se nommer des adjoints qui se formeront ainsi à l'administration.
6^ Quoique le pouvoir judiciaire soit séparé du pouvoir ..exécutif, le conseil d'Etat, pour assurer à l'autorité le respect qui lui est di\, pourra infliger à ceux qui y porteraient atteinte une peine qui n'excède pas un mois (le prison publique, ou trois mois de prison domestique, et une amende qui n'excède pas soixante livres de Suisse.
Si le conseil d'Etat le juge convenable, ou s'il estime que le délit mérite une peine plus grave, il en renverra la connaissance aux tribunaux.
y'^ Le conseil dEtat aura le droit de faire arrêter et emprisonner les personnes prévenues d'un délit; il devra les remettre aux tribunaux dans les vingt-quatre heures; il leur déférera aussi tous les délits qui viendront à sa connaissance.
8^ Il veillera à ce que les tribunaux remplissent leurs fonctions avec soin et assiduité; et en général il exercera, pour le maintien des lois, des mœurs et du bon ordre, pour la prospérité du coflimerce et des manufactures, l'autorité sup.réme, sans porter atteinte aux attributions des autres corps de l'Etat.
9** Il fera des règlemens sur les médecins, suries chirurgiens et les pharmaciens.
iQ° Il élira un sautier pour six ans^; le sautiersera rééhgible , il sera pris indistinctement dans le conseil représentatif et hors de ce conseil.
1 1<» Il aura la police de son corps, et il fera des règlemens sur cet objet.
12** Il sera chargé, commepar le passé, de maintenir l'autorité paternelle et celle des tuteurs et curateurs, d'autoriser les aliénations d'immeubles, faites par les mineurs, de décider des interdictions des majeurs, et d'accorder des dispenses d'âge.
13*^ Le tirage de l'arquebuse et les exercices de la naviga-
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,tioîi -et (le l'arc seront soumis à l'aytori té du conseil; d'Etat et présidés par un membre dudit conseil ; le directeur-général de l'artillerie sera conseiller d'Etat. ;
6. i^ Il fera dans le plus court délai le tableau des avocats : seront inscrits dans ce tableau les Genevois qui ont été reçu/» avocatsà Genève, ou dans,quelque université. Ce',ix-là seulement auront le droit d'occuper devant les tribunaux.
2*^ Il créera les notaires après un examen , et il en fixera le nombre; il nommera les procureurs; il en fixera le nombre et en fera dresser une listejceux-làseulementquiy seront compris auront droit d'occuper pardevant les tribunaux.
o" Le conseil pourra suspendre ou interdire les avocats et les procureurs, s'ils s'écartent de leurs devoirs; les tribunaux auront le même pouvoir.
4° A l'avenir il faudra avoir subi des examens à Genève, selon les anciens règlemens, pour être compris dans le tableau des avocats.
fj. Le conseil d'Etat fera un règlement sur les émolumens des personnes publiques employées dans les transactions des particuliers et dans l'ordre judiciaire, et sur Ips frais de justice. ,i, >c, , 'U'^^.: •
8. Le traiteii;ient de conseiller d'Etat sera de 65.^,^1^7?^? ^^ Suisse^ jii.r^H ^ : ^ .p >i;.^-M, ,
9. Les syndics présideront le conseil d'Etat; et à leur défaut, le premier en rang dans les anciens syndics non. récusables.
1° Les syndics auront le pouvoir provisionnel dans les cas urgens, à la charge par eux d'en faire rapport, !4a^s le plus court délai au conseil d'Etat. i . .
2° Les syndics, ou chacun d'eux^aiiro.nt le pouviçir de faire emprisonner les personnes prévenues d'^un délit , et à l'exception du flagrant délit, le prévenu, s'il le demande,, devra être conduit à l'un des syndics.
3° Le traitement des quatre syndics sera double de celui des conseillers. .;'.,.,,
10. i^Onprocédera à l'élection des syndics, en présentant au conseil représentatif tout le tableau du conseil d'Etat, à la réserve des quatre syndics et du trésorier , s'il. se refuse à être en élection.
2° Les conseillers d'Etat âgés de 70 ans accomplis , s'ils demandent leur décharge , l'obtiendront de plein droit. Le conseil d'Etat pourra en outre accoider à deux de ses membres
leur décharge de lëlection ; mais elle devra être coirfirmë^ par le conseil représentatif. Nul autre membre du conseil ne pourra demander sa décharge,
3** Les cinq conseillers d'Etat , qui siégeront dans la cour suprême et dans le tribunal civil, ne seront pas éligibles pour le syndicat, aussi long temps qu'ils seront juges.
4" Le conseil représentatif procédera à Télection par voie de nomination et de rétention.
5^ L'élection faite, le conseil représentatif procédera à l'élection du premier syndic sans égard à l'ancienneté. Il procédera de même à l'élection du syndic de la garde , lequel n'aura, par cette élection, aucune préséance sur ses collègues.
1 1. Les syndics seront élus pour un an ; ils pourront être élus de nouveau un an après être sortis de charge. Les syndics, à l'expiration du syndicat, seront placés à la têie du conseil ; les autres conseillers auront le rang de l'aucienneté , qu'ils aient été syndics ou non.