BU GRAND DUCHJÉ DE BERG. BI
provinciales , et d'être consultés dans toutes les affaires importantes.
Les habitans suivaient les deux religions catholique et protestante. Le synode provincial de 1 église réformée était divisé en trois classes.
Quant aux tribunaux, les collèges supérieurs consistaient dans le conseil privé, la chambre des appels, le conseil aulique,la chancellerie et la chambre des finances, communs avec ceux de Juliers; les baillifs étaient choisis parmi la noblesse indigène. Quelques villes avaient leurs magistrats particuliers , et ne ressortissaient point des bailliages dans l'étendue desquels elles se trouvaient enclavées ; les appels étaient portés directement au conseil aulique.
Ce n'est qu'en 1808 que le grand-duché de Berg acquit une certaine importance ; par un traité signé à Paris, les seigneuries d'Elten d'Essen et de Verden , le comté de la Mark avec la ville de Lippstadt , la principauté de Munster avec Cappenberg, les comtés de Tecklen bourg, de Lingen et de Dortmund furent cédés par Napoléon au grandduc, en toute souveraineté : mais bientôt après, le 3 mars 1809, le duché fut de nouveau concédé en toute souveraineté par le même Napoléon, à Louis Napoléon , fils du roi de Hollande, et passa enfin, par les derniers traités, sous la souveraineté de la maison de Prusse. Il fait partie du grandduché du Bas-Rhin.
DECRET I3IPERIAL.
(12 décembre 1808. ) ^
Nota. Des décrets datés du même jour, et contenant littéralement les mêmes dispositions , ont été rendus en fayeur des pays d'Erfurt , de Fuide , de Hanau et de Bajreuth.
Art. i^^ A compter du jour de la publication du présent décret, le servage, de quelque nature qu'il soit, ainsi que tous les droits et obligations qui en dérivent, sont abolis dans tous les Etats composant le grand-duché de Berg et
de Clèves. Les ci-devant serfs et colons jouiront, ainsi que^ les autres habitans dudit grand-duché , de la plénitude des droits civils.
2. Le colonat et le partage établi à ce titre entre les seigneurs et les colons sont également abolis. Les colons jouiront à titre de propriété pleine et entière , du colonat et de toutes ses dépendances , à l'exception des bois de construction et de haute futaie, à l'égard desquels il sera statué ci-après.
3. Sont abolis sans indemnité: i*^ le droit de domesticité; 2° le droit de manumission et d'affranchissement; 3^1e droit mortuaire qui n'est pas établi sur un colonat; 4° Ifes corvées , redevances de travaux manuels ou de transport, et toutes autres redevances personnelles.
4. Sont abolis avec indemnité, les droits résultans du colonat, savoir : 1® le droit mortuaire ou droit de succession; 2° le droit d'entrée ou droit d'admission d'un nouveau colon à la jouissance de l'usufruit héréditaire ; 3° le droit de retour ou de suppression de l'usufruit héréditaire, lorsque le colon ne laisse pas d'héritiers aptes à lui succéder.
5. Les colons seront tenus d'acquitter comme ci-devant toutes redevances fixes en argent ou en nature, aux termes de leurs contrats.
6. L'indemnité pour les droits mortuaires , d'entrée et de retour , sera réglée de gré à gré entre les parties , dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret. Les transactions passées à cet effet seront réciproquement obligatoires.
7. S'il n'a été fait aucune convention dans le terme de trois mois, l'indemnité du seigneur sera fixée de la manière suivante , savoir :
Pour les colonats au-dessus de 5o arpens, mais dont la contenance n'excède pas 1 5o arpens, lesdites redevances annuelles seront augmentées du neuvième; et pour les colonats au-dessus de i5o arpens, elles seront augmentées d'un huitième.
Cette indemnité sera payée aux seigneurs par les colons, tous les ans et aux mêmes époques auxquelles ces derniers sont tenus de solder leurs prix de bail ou redevances fixes. Le premier paiement se fera au terme le plus prochain qui échoira après les trois mois de la publication du présent décret.
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8. Les seigneurs ne pourront réclamer contre la fixation qui précède qu'à la charge de prouver que l'indemnité est audessous de moitié de ce que , dans l'ancien ordre de choses, ils auraient eu à percevoir pour le droit mortuaire et pour le droit d'entrée , en évaluant le montant annuel de ces droits d'après la totalité de leur produit pour les trois derniers cas où. ils eussent été exigibles, en supposant qu'il devait se présenter un de ces cas dans chaque intervalle de trente années.
Les colons ne seront admis à réclamer que lorsqu'ils pourront justifier que, par suite de l'augmentation de leur redevance fixe sut le pied où elle se trouve réglée , ils auraient à payer plus que le produit total du droit mortuaire et du droit d'entrée, en prenant pour base le taux et la fraction qui viennent d'être déterminés.
Nonobstant les réclamations qui pourraient être faîtes par l'une ou l'autre partie, les colons continueront à payer l'indemnité accordée au seigneur, telle qu'elle est fixée par l'article 7 , et le seigneur devra s'en contenter jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité compétente»
9. Pour sûreté des droits réservés aux seigneurs, il ne pourra , sans son consentement formel, être procédé à aucun partage ou démembrement du colonat , dans des portions moindres que de 10 arpens chacune. »
Lorsque les partages auront eu lieu dans les proportions ci-dessus prescrites, le seigneur et les colons détermineront entr'eux la forme et la quotité de la répartition des redevances sur chaque partie du colonat.
S'il n'a point été fait de conventions à ce sujet entre les parties , chaque lot et chaque possesseur seront solidairement obligés envers le seigneur pour la totalité des revenus et de l'indemnité qui lui sont réservés,
10. Les redevances anciennes , prestations et indemnités au profit du seigneur , soit qu'elles affectent tout ou partie du colonat, ou même chaque pièce de terre séparément, suivant le partage qui en aura été fait, sont déclarées rachetables. Ce rachat ne pourra être refusé lorsque le possesseur de tout ou partie du colonat offrira de payer au seigneur la somme de 100 fr. en capital pour une rente annuelle de 4 fï". en revenu.
Les prestations en grains et en nature seront évaluées à
i2± LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
cet effet aux prix moyens des marchés pendant les vingtcinq dernières années.
11. Pour sûreté du paiement des redevances des colons , et jusqu'à ce que celles-ci aient été rachetées, les seigneurs conserveront sur le colonat et sur ses parties séparées, les droits et privilèges qui sont établis par l'art. 2,io3 n*^ i du Code Napoléon , au profit du vendeur d'une propriété foncière, sur le prix provenant de la vente. Ils seront tenus , à cet effet, de prendre inscription au registre des hypothèques, dans les délais qui seront déterminés par la loi sur les hypothèques.
12. Les créanciers qui , jusqu'ici , en raison des dettes du seigneur, avaient un droit d'hypothèque sur un colonat, ne pourront plus exercer ce droit sur le fonds du colonat même, ni sur aucune de ses dépendances, mais ils auront droit d'hypothèque à charge d'inscription sur les prestations réservées au seigneur, et ils pourront en poursuivre l'expropriation.
i3. Quant aux dettes contractées par les colons, soit qu'elles aient été consenties par le seigneur, soit qu'elles n'aient pas été consenties par le seigneur, elles ne pourront en aucune manière affecter les prestations réservées à ce dernier. Les droits d'hypothèques pour ces créances seront transférés, à charge d'inscription, sur le fonds du colonat et.les autres propriétés du débiteur.
i4. Les colons conserveront à titre de propriété tout le bois de construction et de haute futaie dépendant du colonat, et dont ils ont eu seuls la jouissance jusqu'à ce jour. Ils auront également la propriété pleine et entière,, et sans avoir égard aux rapports qui existaient ci-devant entr'eux et le seigneur , de tout le bois de construction et de haute futaie qui se trouve dans l'enclos de la ferme, et répandu isolément sur les terres du colonat.
i5. S'il se trouve des bois de construction et de haute futaie dépendans du colonat , autres que ceux désignés à Tarticle précédent, et dont la jouissance ait été commune entre le seigneur et le colon , ou pour lesquels il ait été réservé que l'un ne pourrait pas faire des coupes sans le consentement de l'autre 7 ces bois seront partagés par portions égales entre le seigneur et le colon.
i6. Si le seigneur a eu seul le droit de procéder aux coupes des bois de construction et de futaie, compris à l'ar-
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licle précédent, à la charge de fournir au colon la quantité de bois nécessaire pour l'entretien des bâtimens , les clôtures et entourages, et pour les instrumens aratoires, le sol et le bois seront partagés , savoir:
Deux tiers au seigneur et un tiers au colon.
17. Le partage aura lieu dans les mêmes proportions pour le sol et le bois accru à sa superficie, si le colon avait seulement la jouissance de tout ou de partie de la glandée.
18. Les forêts qui contiennent en même temps des bois de construction et de haute futaie et des bois taillis, seront partagés de manière que le seigneur obtienne la propriété d'une partie de sol et de bois (sans distinction d'espèces), proportionnée à la valeur du bois de haute futaie et de construction que produit la forêt entière; et le colon, la propriété de l'autre partie de sol et de bois , proportionnée à la valeur du bois taillis.
19. Les colons qui, par suite des conventions faites avec le seigneur , ont été affranchis du servage , et qui ont acquis la possession du colonatà titre de bail emphylhéotique, ou à tout autre titre, jouiront également de tous leurs droits civils, conformément à l'art, i^"^ du présent décret.
20. Toutes dispositions contraires qui pourront avoir été stipulées dans les contrats sont déclarées nulles et de nul effet.
21. Toutes les dispositions du présent décret sont déclarées communes, et seront appliquées aux possesseurs affranchis et auxcolonats affermés par bail emphythéotique»
22. Nos ministres dans le grand-duché sont chargés de l'exécution du présent décret.
Signé ^ Napoléon,.