DÉCRET IMPÉRIAL
(3i mars 1809. )
Napoléon , Empereur des Français , Roi d'Italie , Protecteur de la Confédération du Rhin, etc., etc.
Nous avons formé le projet d'accorder incessamment aux habitans du grand-duché de Berg la publication de notre Code de législation civile, et de substituera des lois confuses, incohérentes, et usées par le temps , une législation claire , uniforme et appropriée à l'état actuel des sociétés , qui a déjà été éprouvée avec succès dans notre Empire y
224 LOiS POLITIQUES FOJXDAMENTALES , CtC.
notre royaume d'Italie, et dans quelques Etats d'Allemagne. La publication de notre Code a été retardée jusqu'ici par la nécessité de la faire précéder par des lois de détail qui ont pour objet de préparer les voies à la législation nouvelle , de manière que les intérêts d'aucune classe des habitans du grand-duché n'en soient froissés; mais en attendant qu'ils reçoivent ce prix de leur affection et de leur fidélité à notre personne et à notre famille , nous avons recherché si, parmi les lois qui les régissent encore, il ne s'en trouvait pas qui fussent essentiellement contraires aux droits des hommes en société, que nous ne dussions pas même attendre la publication du Code pour en prononcer l'abolition , et déjà, par notre décret du 12 décembre 1808, nous avons supprimé le servage, et rétabli tous les individus sans distinction , dans la'pleine et entière jouissance des droits civils et politiques. Nous avons encore été frappés des articles 5o et 3 i , livre 2 , titre 1" du Code prussien, qui défendent le mariage d'un noble avecune paysanne, ou autre personne de la dernière classe de la bourgeoisie.
De telles dispositions sont contraires aux principes libéraux dont nous avons surtout à cœur d'assurer le triomphe, et portent atteinte à la liberté de l'homme, qui ne doit jamais être ménagée davantage que 'dans l'acte qui en suppose le plus grand exercice. Enfin, nous n'avons pas voulu laisser subsister plus long-temps dans un Code de lois qui régit encore une portion des peuples soumis à notre obéissance, une disposition injurieuse à ces classes nombreuses et intéressantes, qui fécondent les campagnes et animent les ateliers, et que nous portons dans notre cœur paternel.
A ces causes, ouï le rapport de nos ministres dans le grand-duché de Berg, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1". Les dispositions de l'article 3o du titre i", livre 2, du Code prussien, qui défendent le mariage des hommes de la classe de la noblesse avec des femmes de l'état de paysan ou de petite bourgeoisie , sont abolies.
2. Toute distinction entre les classes de paysan , de haute et de petite bourgeoisie , est dès à présent supprimée.
C^NSTITOTION DE BAVIÈRE. ^25
Il est aussi inutile de remonter ici à l'origine des Bavarois (i), dont on ne trouve le nom dans l'histoire que vers le milieu du sixième siècle (2) , que de consigner la généalogie des anciens ducs ou rois qui les gouvernèrent sous la haute souveraineté des rois Francs (3) , jusqu'au temps de Charlemagne ; c'est là que l'histoire de la Bavière commence à offrir quelque intérêt : c'est de cette époque qu'elle se mêle, pour ainsi dire, à l'histoire de l'Europe.
Le pays occupé par les Bavarois formait alors un royaume particulier qui fut, comme on sait, transformé en duché par suite des victoires remportées sur Tasillon II , et gouverné par des comtes de l'empire d'Occident.
Lors du démembrement de ce puissant empire, le duché de Bavière échut aux rois d'Allemagne , qui n'en eurent d'abord que la suzeraineté , mais dont la maison le posséda bientôt à titre immédiat, jusqu'au moment où l'héritier de Bavière fut appelé au trône d'Allemagne , et confondit ainsi les deux titres sur sa tête.
En 945 , le duché de Bavière fut de nouveau conféré par l'Empereur à son frère , dont la postérité le conserva jusqu'en 1071 , où il passa dans la maison des Guelfes, qui en fut elle-même dépouillée en même temps que du duché de Saxe , en 1 180 , par Frédéric Barberousse.
La chute des Guelfes fut funeste à la Bavière; déjà le margraviat d'Autriche en avait été démembré en 11 56. Les
(i) Voyez Mannert. Alteste Geschichte Bajoar. pag. 108.
(2) Dans Jornandes , de rébus Geticis , et dans Fortunat.
(3) Mannert, l.c, p. i3k
évêques du duché, la Styrie, la Garinthie, le Tyrol, etc., avaient rompu les liens qui les unissaient aux anciens ducs; Ratisbonne , le lieu de leur résidence , était devenu immédiate , et ne relevait plus du duclié, lorsqu'il passa dans la maison de Wittelsbach qui, d'un autre côté , acquit par mariage (i), vers l'an I2i5 , le palatinat du Rhin.
Déjà , à cette époque, c'est-à-dire , vers le milieu du treizième siècle , l'élection des empereurs était devenue le partage des seuls grands-officiers de la couronne, parmi lesquels se trouvaient les ducs de Bavière; mais lorsque la séparation du haut et bas Palatinat et de la Bavière, en laSS et i 294, eut fondé les deux lignes palatine et bavaroise; la branche aînée retint seule la dignité électorale, qu'elle perdit plus tard de même que le haut Palatinat, qui furent transférés par l'Empereur au duc de Bavière, branche cadette.
Par le traité de Westphalie , la dignité électorale ^* 1^ haut Palatinat furent confirmés à rélecteui- de Bavière ; mais un huitième électorat fut créé en faveur de l'électeur palatin, spolié pendant la guerre de trente ans. Le Palatinat du Rhin lui fut rendu, avec le droit de reversion pour la dignité électorale et pour le haut Palatinat, dans le cas où la branche de Bavière s'éteindrait; mais dans ce cas, le huitième électorat devait cesser d'exister; c'est ce qui eut lieu en 1777, lors de l'extinction de la branche guillelmine ou de Bavière.
Les choses étaient encore à peu près dans le même état, lorsque la mort de l'empereur Charles VI, dernier mâle de la maison de Habsbourg -Autriche excita, en 1740, une guerre européenne, dont l'électeur de Bavière fut l'un des principaux acteurs, comme prétendant à la succession, en vertu de la pragmatique-sanction de l'empereur, qui, à défaut de mâle, appelait à l'empire la ligne féminine, par
(») Il fut apporté dans la maison de Bavière par Agnès, fille de Henrile-long 5 comte palatin du Rhin.
ordre de primogéniture. Ce fut la guerre dite de succession , terminée en faveur de Marie-Thérèse , reine de Hongrie.
Plus tard , ce fut la succession de Bavière elle-même q^^*^^ ouvrit, en 1 777, une nouvelle lice aux prétendans, lors de la mort de Maximilien Joseph , dernier électeur de la branche cadette de Wittelsbacli.
La succession appartenait de droit à l'électeur palatin , comme chef de la branche aînée; mais la maison d'Autriche forma, sur une partie de la Bavière, des prétentions qu'elle se disposait d'abord à soutenir par les armes , mais qu'elle se vit forcée d'abandonner par la paix de 1779. Dèslors l'électeur resta paisible possesseur d'un bien qui lui appartenait à juste titre.
Plus tard , la Bavière , liée au parti de la France dans la lutte européenne, acquit, par la paix de Presbourg, en décembre i8o5 , le titre de royaume, et la possession de plusieurs portions de territoire, enlevées principalement àl'Autriche. C'étaient, entr'autres, la principauté d'Eichstett, une partie du territoire de Passau; la ville d'Augsbourget le Tyrol, dont la plus grande partie fut cédée, en 18 lo, au royaume d'Italie, en échange de la ville et de la principauté de Ratisbonne.
Telles furent les principales révolutions de la Bavière jusqu'à la paix de 1814. Alors s'établirent plusieurs échanges de territoire dont la Bavière n'eut pas lieu de se plaindre. Elle a le troisième vote à la Diète germanique.
ÙlS COJN FÉDÉRATION
>*^^^ «^/V»^^^«^VW»'%^^W W^« V««%«/V«
Nota. Il eût été trop long de rapporter ici textuellement l'ancienne Constitution bavaroise , adaptée k un tout autre ordre de choses que celui qui régit aujourd'hui l'Europe, et d'ailleurs entièrement abrogée. Nous croyons que ces motifs nous autorisent suffisamment à n'en rapporter que le précis. Cette Constitution était divisée en six titres, dont voici le résumé,, article par article.
TITRE I
Des bases fondamentales.
Le Royaume fait partie de la Confédération du Rhin.
Toutes les Constitutions particulières , privilèges et corporations qui existaient dans les différentes provinces sont supprimés.
Tout le royaume a une seule représentation nationale ; il est gouverné par les mêmes lois et administré d'après les mêmes principes.
Il y a un seul et même système de contributions. La contribution foncière ne peut pas excéder le cinquième des revenus.
La servitude est partout supprimée.
Sans égard à la division actuelle en provinces , tout le royaume sera réparti en cercles égaux, et qui , autant que possible, auront des limites naturelles.
La noblesse conservera ses titres, et chaque propriétaire ses droits seigneuriaux, d'après les dispositions légales f mais tous sont assujettis aux mêmes charges que les autres citoyens. Les nobles ne participent pas d'une manière particulière à la représentation nationale , mais seulement en qualité de propriétaires. Ils n'auront aucun droit exclusif aux fonctions publiques, aux dignités, aux bénéfices, pensions, etc. Les statuts des corporations encore existantes seront établies d'après ces principes.
- Les mêmes dispositions ont lieu à l'égard du clergé. Du reste , chaque culte conserve tous ses biens ecclésiastiques; et pour l'instruction publique, tous ceux qu'il avait avant l'ordonnance du 1*"^ octobre 1807. Ces possessions ne peuvent être employées à aucun autre objet. Il en est de même des biens qui seront assignés pour dotation aux evechés et chapitres qu'on établira.
La sûreté des personnes et des propriétés, de même que la liberté des consciences et de la piesse,avecles iestriction&
DE BAVIKRK. ^^^
adoptées depuis plusieurs années, sont garanties à tous les citoyens. Il n'y a que les indigènes , ou des individus possessionnés dans le royaume, qui puissent être revêtus de fonctions publiques. L'indigénat sera conféré par une déclaration royale ou par une loi.
Tout citoyen qui a atteint l'âge de vingt-un ans prêtera le serment de fidélité au roi , à la constitution et aux lois. Personne ne peut, sans une permission expresse du monarque, émigrer, voyager à l'étranger, ou entrer au service étranger; accepter des traitemens ou décorations d'une autorité étrangère, et cela sous peine de perdre ses droits civils.
TITRE II
Des dispositions relatives à la maison royale.
La couronne est héréditaire parmi les mâles de la maison régnante , par ordre de primogéniture, et la succession de ligne en ligne. Les princesses sont pour toujours exclues du gouvernement; elles ne succèdent, par leur descendance mâle , qu'après l'extinction totale des mâles.
Les princes puînés n'auront pas d'immeubles , mais une rente annuelle, dont \e maximum est de 100,000 florins. Le maximum des revenus annuels pour la veuve du roi est de 200,000 florins , avec une résidence convenable.
Tous les membres de la maison royale sont soumis à la juridiction du monarque; ils ne peuvent se marier sans son consentement. La majorité est fixée à dix-huit ans révolus.
En cas de minorité de l'héritier de la couronne, l'administration est confiée au prince que le Roi défunt aura désigné; et s'il n'en a désigné aucun, l'administration appartient de droit au plus proche agnat.
Il y aura quatre grands dignitaires du royaume, le grand maître de la cour, le grand chambellan, le grand maréchal et le grand maître des postes, qui tous assistent au conseil intime. Les ministres d'Etat en activité jouissent des mêmes dignités et honneurs que les grands dignitaires du royaume.
La loi pragmatique, relative à l'inaîiénabilité des domaines de l'Etat est confirmée, il reste cependant libre au Roi de récompenser les grands services rendus à l'Etat, par la collation de fiefs vaccpis ou domaines nouvellement acquis.
s3o CONSTITUTION
TITRE III
De V Administration du Royaume-
Le ministère se divise en cinq départemens, savoir :ceux des relations extérieures, de la justice, des finances , de l'intérieur et de la guerre. Plusieurs ministères pourront être réunis en la personne du même ministre.
Chaque ministre remplit les fonctions de secrétaire d'État pour son département, et doit contresigner les décrets royaux rendus pour ce département.
Les ministres sont responsables de l'exécution exacte des ordres royaux et des atteintes qu'ils auraient pu porter à la constitution. Ils adressent chaque année au Roi un rapport circonstancié sur l'état de leur département.
Il y aura pour les délibérations sur les affaires intérieures les plus importantes un conseil intime qui, outre les ministres, sera composé de 12 à 16 membres. Les conseillers intimes sont nommés d'abord pour une année; ils sont permanens après avoir été pendant six ans en fonctions.
Le Roi et le prince royal assistent aux séances du conseil intime, qui est chargé de la rédaction et de la discussion de toutes les lois et ordonnances, et qui décide toutes les contestations de compétence, soit des tribunaux, soit des administrations.
Le conseil intime est divisé en trois sections , savoir : celle de la législation civile et criminelle, celle des finances et celle de l'administration intérieure. Le conseil intime n'a que voix consultative.
Il y aura à la tête de chaque cercle un commissaire général royal, auquel sont subordonnés de trois à cinq conseillers de cercle. Il y a de plus dans chaque cercle une assemblée générale et une députation. La première choisit les représentans de la Nation; la seconde composée de l'assemblée générale, règle l'état des contributions nécessaires pour les dépenses locales , et propose les améliorations à faire dans le cercle. Le Roi nomme à toutes ces fonctions et choisit à cet effet parmi les propriétaires, les négocians et les fabricans qui paient la plus forte contribution.
Les justices territoriales auront la police locale, sous la surveillance des commissaires généraux. Il y aura pour chaque commune, une administration locale.
DE BA.VIERE. 33f
TITPiE IV.
De la Représentation nationale.
Dans chaque cercle les électeurs nommeront parmi les 200 propriétaires, négocians et fabricans les plus imposés, sept individus : la réunion de tous ces individus forme l'assemblée générale du royaume.
Le roi nomme le président et les secrétaires de cette assemblée , qui se réunit au moins une fois par an. Le Roi la convoque et la dissout.
L'assemblée nomme dans son sein des commissions de trois ou quatres membres, nommées commissions des finances , de la législation , de l'administration et du paiement des dettes publiques. Ces commissions délibèrent avec les conseillers intimes sur les projets des lois.
Des membres du conseil intime, soumettent les projets à la sanction de l'assemblée. Il n'y a que ces conseillers et les membres de la comn^ission correspondante, qui aient le droit de porter la parole.
TITRE V
De la Justice et des Tribunaux supérieurs et inférieurs.
Il y a un seul tribunal suprême pour tout le royaume.
Le Roi a le droit de faire grâce, mais il ne peut jamais entraver des informations commencées, ou des procès portés devant les tribunaux, moins encore soustraire une partie à son juge naturel.
La confiscation des biens n'a lieu qu'à l'égarddes déserteurs.
Il y aura pour tout le royaume un seul Gode civil et un seul Code criminel.