La majorité du roi est fixée à dix -huit ans accomplis
10. Le serment de fidélité sera prêté à l'héritier du trône après qu'il aura garanti, sous la foi de sa parole royale, le maintien inviolable de la Constitution , dans un acte solennel remis aux états du royaume.
1 1. Si le roi est mineur , ou privé de l'exercice du gouvernement par toute autre cause , il y a lieu à la régence.
1 2. Dans les deux cas, la régence est déférée par ordre de succession à l'agnat le plus proche ; s'il n'y a aucun agnat capable d'en exercer les fonctions , elle appartient à la mère, et à son défaut, à la grand'mère du roi , du côté paternel.
i3. S'il arrivait que l'héritier présomptif se trouvât dans un état d'esprit ou de corps, tel qu'il lui fût impossible de gouverner en personne le royaume, alors il y a lieu de régler , du vivant du roi , par un statut exprès , la régence future.
Si le roi, pendant son règne, ou lors de son avènement au trône, était empêché de l'exercice de l'administration du royaume, par une semblable incapacité, sans qu'auparavant le cas eût été prévu, il faut qu'au moins dans le délai d'un an, et dans une assemblée de tous les princes delà maison royale , présens dans le royaume , majeurs et affranchis de la puissance paternelle, réunis en conseil privé, à l'exclusion du plus proche agnat appelé à la régence, il soit pourvu à la régence avec le consentement des états et sur l'avis préalable du conseil privé, pris à la majorité absolue des voix.
14. Le régent doit, comme le roi, garantir solennellement aux états l'observation de la Constitution.
i5. Le régent exerce la plénitude de l'autorité royale au nom du roi ; le conseil privé a les mêmes relations avec le régent qu'avec le roi.
Le régent ne peut créer de hautes charges d'Etat, un nouvel ordre de chevalerie, ou charges de cour, ni supprimer aucun membre du conseil privé, autrement que par suite d'une instruction judiciaire. Tout changement à un point de la Cons-
titution fait pendant la régence, n'a de valeur que pendant sa durée. Les fiefs échus au royaume par déshérence, pendant la régence , ne peuvent être concédés de nouveau.
16. A défaut d*un ordre spécial du monarque, notifié au conseilprivé, l'éducation du roi mineur appartient à sa mère, et si elle ne vit plus, à sa grand'mère du côté paternel. Toutefois la nomination du gouverneur et du précepteur, et la fixation dil plan d'éducation peuvent être réglées par arrangement pris dans le conseil de tutelle, qui se compose des membres du conseil privé , sous la présidence du régent, de manière que celui-ci a une voix dans les délibérations, et en cas de partage, une voix prépondérante. En cas qu'il y ait diversité de vues , la décision appartient au conseil de tutelle. Audit conseil appartient aussi le soin de l'éducation du roi mineur, à la mort de la mère ou de la grand'mère.
17. La régence cesse aussitôt que le roi a atteint l'âge de majorité, ou que la cause d'incapacité n'existe plus.
18. Les relations des membres de la maison royale avec le roi, comme chef de la famille, et entre eux seront réglées par un statut de famille.