La liste civile ne peut, pendant U durée d'an règne
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^tre augmentée sans le consentement des états, ni diminuée sans le consentement du grand-duc.
71. Dans les cas extraordinaires où il serait urgent de lever des capitaux, et où, à raison des circonstances, il serait impossible de convoquer une assemblée des états et d'obtenir son consentement, le gouvernement peut alors prendre les sommes nécessaires par voie d'emprunt, sauf à rendre compte de l'emploi , et sous la responsabilité des autorités supérieures.
72. Aucune loi relative à la police du pays ne peut être portée, changée, ou abrogée, sans le consentement des états.
Lorsque l'interprétation doctrinale des lois existantes ne suffit pas, il n'y a pas lieu à une interprétation authentique; mais il y a nécessité d'une nouvelle disposition par un acte de législation.
73. Le grand-duc est autorisé à prendre, sans le consentement des états, les mesures et ordonnances nécessaires pour l'exécution et le maintien des lois, ainsi que celles qui dérivent de son pouvoir administratif, et enfin celles qui sont nécessaires pour la sûreté de l'Etat dans les cas extraordinaires.
74. Au grand-duc appartient le pouvoir exclusif sur le militaire, sur sa composition et sa discipline : il a droit de rendre, sans le consentement des états, toutes les ordonnances relatives au service de guerre.
Les lois existantes et le code pénal militaire qui doit être publié par le grand-duc à l'égard des officiers, en tant qu'ils lie sont pas relatifs aux objets sus-mentionnés, ne pourront être changés, à l'avenir, sans le consentement des états.
75. Lorsqu'une chambre seulement vote contre un projet de loi, la loi est ajournée.
Mais si une loi rejetée est présentée de nouveau par le gouvernement aux états dans la session suivante, et de nouveau rejetée par une chambre, mais aceeptée par l'autre, alors, si le gouvernement ne préfère pas retirer le projet, les voix pour et contre dans les deux chambres sont réunies, et le projet est adopté ou rejeté par la majorité ainsi formée.
76. Des projets de loi peuvent être présentés par le grandduc aux états; mais les états ne peuvent en présenter au grand-duc. Les états peuvent toutefois proposer, par voie de
pétition, une loi nouvelle, et demander lechangement ou l'abrogation de celles qui existent.
77. Les levées et les augmentations de troupes pour l'accomplissement des devoirs envers la Confédération ne peuvent être faites sans le consentement des états, sauf le droit du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la sûreté et la conservation de l'Etat dans les cas extraordinaires.
78. La dette de l'Etat, qui ne peut être augmentée sans le consentement des états, est garantie parla Constitution. La loi sur l'amortissement fixe le mode de paiement.
79. Les chambres peuvent, d'après des résolutions conformes, adresser au grand-duc tout ce qu'elles jugent convenable de lui présenter comme plaintes ou comme vœux communs.
80. Les chambres ont aussi le droit particulier d'adresser au grand- duc, dans la forme déterminée par l'article précédent, les plaintes qu'elles croient devoir élever contre les fonctionnaires publics.
81. Le^s particuliers ou les corporations peuvent s'adresser aux chambres, lorsqu'ils se croient lésés ou opprimés d'une manière illégale , quant à leurs intérêts particuliers , et qu'ils peuvent prouver qu'ils ont inutilement épuisé les moyens légaux et constitutionnels pour obtenir satisfaction des autorités.
Une pétition doit donner lieu à la délibération des étals, lorsqu'elle n'a pas été d'abord rejetée par eux sur les explications du ministère d'Etat et des commissaires de la session ; et, en ce cas, les états doivent faire usage du droit de plainte accordé par les articles précédens.
Les individus et les corporations n'ont pas le droit de pétition relativement aux intérêts politiques en général , que les états ont seuls le droit d'examiner, et toutes réunions d'individus ou de corporations à cet effet sont illégales et punissables.
82. Lorsque l'une des deux chambres ne vote pas avec l'autre relativement à une pétition ou à une plainte, alors cette dernière chambre doit donner connaissance au gouvernement de la pétition ou de la plainte avec la remarque que l'autre chambre a refusé de voter.
85. Les états ne sont pas responsables à raison du contenu de leurs votes. Ce droit de la libre expression des votes ne
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tlétruît point l'exercice de l'action en calomnie de la part d'un particulier.
En ce cas , le particulier a droit de former plainte en calomnie selon les lois. Les plaintes de cette nature doivent être portées devant le tribunal de justice de la province dans laquelle se tient l'assemblée.
84. Pendant la durée de la session, les personn^es qui font partie des états ne peuvent être mises en arrestation qu'avec le consentement de la chambre à laquelle elles appartiennent , excepté le cas de flagrant délit pour crime ; auquel cas toutefois il doit être donné connaissance , sur-lechamp, de l'arrestation et de ses motifs, à la chambre à laquelle le membre arrêté appartient.
85. Le grand-duc nomme le premier président de la première chambre pour la durée de la session.
Aussitôt que le tiers des membres qui doivent être convoqués et qui doivent faire partie de la première chambre est présent, le commissaire de la session la rassemble pour la constituer préalablement; après quoi l'assemblée, sous la présidence du premier président, ou, s'il n'y en a pas de nommé, sous la direction du commissaire de la session, présente au grand-duc trois membres pour le choix du second président de cette session, et procède ensuite au choix de deux secrétaires pareillement aussi pour la durée de la session.
" 86. La deuxième chambre peut être constituée préalablement, aussitôt que vingt-sept membres dont l'élection ne paraît pas présenter de difficultés, sont présens; cette constitution a lieu par la commission d'installation. Quand il s'agit d'une assemblée formée par de nouvelles élections, il doit être d'abord procédé, sous la direction de la commission, au choix de six membres qui doivent être présentés au grand-duc, pour la nomination du premier et deuxième présidens.
Lorsqu'il s'agit d'une session sans nouvelles élections, la commission investit alors provisoirement le membre le plus âgp du titre de président, afin qu'on puisse , avec l'assistance de deux secrétaires nommés à cet effet, procéder au choix des six membres, pour la nomination des deux présidens.
Aussitôt que les présidens sont nommés, il est procédé au choix des deux secrétaires pour la session.
87. La décision définitive sur la validité des élections, sur
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l'admission, le refus, la dispense des membres des chambres, est attribuée à chacune des chambres aussitôt que l'assemblée a été ouverte.
88. L'ouverture de l'assemblée des états a lieu dans les deux chambres réunies, ou par le grand-duc en personne, ou par un commissaire nommé à cet effet.
Les membres nouvellement élus à l'assemblée prêtent le serment suivant :
« Je jure d'être fidèle au grand-duc, soumis aux lois, d'o- » béir fidèlement à la Constitution, et de voter, dans Tas-* » semblée des états, pour le bien général seulement, d'après » ma conscience, sans être guidé par aucune instructioB par- » ticulière. »
Les membres qui entrent dans les chambres après la séance d'ouverture prêtent serment entre les mains du président.
89. Les propositions du gouvernement sont présentées aux chambres, ou à celle qui doit délibérer la première, par des membres du ministère d'Etat, ou par des commissaires delà session nommés à cet effet.
90. Chaque membre des états a le droit de faire, dans la chambre à laquelle il appartient, des motions sur les objets qui sont dans les attributions de la chambre.
91. Les propositions du gouvernement, ou d'une chambre, ou d'un membre d'une chambre, rejetées par l'autre chambre, ne peuvent être reproduites dans la même session.
92. La préparation pour la délibération a lieu dans des comités élus.
93. Pour la validité des délibérations, le concours du tiers des membres qui ont été convoqués et qui ont pu paraître, est nécessaire dans la première chambre; dans la seconde, il faut au moins le concours de vingt-sept membres ; dans les deux chambres les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas d'égalité de voix, les propositions du gouvernement sont admises. Dans d'autres matières, et lorsqu'il s'agit de choses existantes, de plaintes contre les autorités publiques, ou contre des particuliers, l'opinion qui leur est favorable l'emporte.
94. Lorsqu'une chambre n'est pas constituée de la manière prescrite par l'article précédera t, pour prendre des résolutions
valables, alors la chambre incomplète est considérée comme adhérant aux résolutions de la chambre complète.
95. Les chambres ne peuvent prendre aucune délibération commune, hors les cas formellement exceptés ; mais elles peuvent se communiquer réciproquement les résolutions qu'elles ont prises. Le comité d'une chambre est au torisé à conférer avec le comité correspondant de l'auire chambre, lorsque l'affaire a été portée aux deux chambres, soit parle gouvernement, soit par suite d'une résolution déjà adoptée par l'autre chambre.
96. Les états ne peuvent entrer en rapport avec aucune autorité, excepté le ministère d'Etat et les commissaires de la session.
Les comités peuvent se mettre en rapport avec les membres du ministère d'Etat et les commissaires de la session, pour obtenir les éclaircissemens nécessaires, ou pour parvenir à s'entendre sur des objets sur lesquels il y a division.
97. Toutes les résolutions de l'une des chambres doivent être communiquées à l'autre pour être également délibérées par celle-ci; lorsqu'elles ne sont pas relatives à certaines matières sur lesquelles, d'après la Constitution, les délibérations d'une chambre sont indépendantes des délibérations de l'autre.
98. Les résolutions communes des chambres sont présentées au grand-duc, ou au commissaire nommé à cet effet, par une députation commune.
99. Les chambres peuvent faire connaître leurs délibérations par la voie de la presse , à moins qu'il ne s'agisse de communications confidentielles du gouvernement ou de l'autre chambre.
100. Sous cette même restriclion, elles ont le droit d'admettre un certain nombre d'auditeurs, conformément aux règlemens existans ou qui seront établis.
101. La session est close par le grand-duc ou par un commissaire nommé à cet effet, aussitôt que la clôture, annoncée d'avance aux états, est prononcée par le grand-duc.
TITRE IX
Dispositions générales.
102. Le fisc est justiciable des tribunaux dans tous ses rapports avec les particuliers.
io5. Il sera fait, pour tout le grand duclié, un code de <îroit civil, de droit criminel et de procédure.
J04. Il ne peut être établi de privilège pour le commerce ou les métiers qu'en vertu d'une loi particulière.
Le gouvernement peut accorder des brevets d'invention pour un temps fixé.
io5. La peine de confiscation de tous les biens est abolie pour toujours. Une loi déterminera les peines convenables qui doivent remplacer la confiscation.
TITRE X
De la garantie de la Constitution*
106. Chaque héritier de la couronne jure, à son avènement, de mai ntenirinviolablement la Constitution, dans un acte qui est remis aux états et déposé dans leurs archives.
107. Dans le cas d'une tutelle ou de tout autre empêchement à l'exercice personnel de son autorité, le représentant du souverain prête, au commencement de la régence, et dans une assemblée des états tenue à cet effet, le serment suivant :
« Je jure de gouverner l'Etat, conformément à la Consti- ») tution et aux lois, de maintenir l'intégrité du giand-du- ») ché et des droits de la couronne, et de remettre fidèle- »> ment au grand-duc l'autorité dont l'exercice m'est confié. »
108. Tous les citoyens, lors de leur constitution de domicile , ou en rendant hommage, et les fonctionnaires publics lors de leur installation, doivent prêter, à moins qu'ils ne l'aient fait précédemment, le serment suivant :
« Je jure fidélité au grand-duc , obéissance aux lois, et » observation de la Constitution. »
109. Les ministres d'Etat du grand-duché et les autres fonctionnaires publics, tout autant qu'ils n'agissent pas en vertu d'ordres de lours supérieurs, sont responsables de l'observation fidèle de la Constitution, chacun dans le cercle de leurs attributions.
La loi sur la responsabilité des ministres et des autres autorités fait partie intégrante de la Constitution.
1 10. Les changemens et les interprétations de l'acte constitutionnel ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement des deux chambres.
Dans ces cas, le consentement d'au moins 26 membres
est nécessaire dans la seconde chambre, et de douze dans la première , pour la majorité.
Mais si le nombre des membres votans excède les deux tiers du nombre fixé , alors le consentement des deux tiers des membres votans est nécessaire.
Nous publions les présentes dispositions comme Constitution fondamentale de notre grand-duché; nous assurons formellement et solennellement que nous observerons avec fidélité et d'une manière inviolable les promesses qui y sont contenues; mais aussi que nous défendrons cette Constitution contre toutes atteintes ou violations, et aurons soin qu'elle soit maintenue.
Nous avons signé cet acte de notrç main propre, et l'avons scellé de notre grand sceau d'Etat, dans notre ville et résidence de Darmstadt, le 17 décembre 1820.
Signé Louis.