Tous les Hessois sont égaux devant la loi
19. La naissance ne donne aucun droit de préférence pour l'admission aux fontions publiques.
20. La différence dans les communions chrétiennes reconnues dans le grand-duché n'établit aucune différence dans les droits de cité et dans les droits politiques.
22. Les communions chrétiennes ont l'exercice libre et public de leur culte.
22. Tout habitant du grand-duché jouit d'une liberté de conscience pleine et entière. Toutefois la liberté de conscience ne peut servir de prétexte pour se dérober aux obligations imposées par la loi.
23. La liberté individuelle et la propriété ne peuvent recevoir dans le grand-duché d'autres restrictions que celles établies par le droit et la loi.
24. Tout Hessois a le droit d'une libre émigration , en se conformant aux dispositions de la loi.
25. Le servage est pour toujours aboli, en vertu des lois rendues à ce sujet.
26. Les corvées illimitées ne peuvent être exigées; celles qui sont réglées peuvent être rachetées.
27. Les propriétés particulières peuvent être réclamées pour cause d'utilité publique, d'après la loi , mais après une indemnité préalable.
28. Dans les cas extraordinaires, tout Hessois est tenu de venir au secours de la patrie, et de prendre les armes à cet effet.
29. Tout Hessois pour lequel il n'existe pas d'exception constitutionnelle, est tenu du service ordinaire de guerre. Le sort décide pour l'appel au service militaire entre tous ceux qui sont tenus de ce service. Le remplacement est autorisé.
30. Tous les Hessois sont obligés à des devoirs pareils , comme citoyens, et supportent une part égale dans les charges de l'Etat, à moins qu'ils ne soient placés dans une exception constitutionnelle.
3i. Personne ne peut être distrait de ses juges légaux.
HESSE-iyARMSTADT. 335
32. La distribution de la justice et les instruc,lions judiriaires sont, en ce qui concerne la forme légale et les attributions, indépendantes (lu gouvernement.
33. Aucun Hessois ne peut être arrêté et puni que dans Jes cas et d après les formes établies par le droit et les lois.
Personne ne peut être tenu dans l'ignorance de la cause de son arrestation plus de quarante-huit heures , et il doit être donné connaissance de toute arrestation aux juges ordinaires, dans le plus court délai possible, lorsqu'elle a eu lieu par ordre d'une autre autorité.
34- Les juges ne peuvent être destitués que par suite d'une instruction judiciaire. Ainsi ils ne peuvent être déplacés ou changés de siège contre leur volonté ; en telle sorte qu'ils doivent être maintenus dans la même espèce de fonctions dans les mêmes traitemens et dans le même grade.
Les directeurs de collèges de justice sont toutefois soumis aux règlemens généraux sur l'ordre judiciaire.
35. La presse et la librairie sont libres dans le grandduché , sauf toutefois les restrictions établies par les lois actuelles ou celles qui seront faites à l'avenir.
36. Chacun est libre de choisir sa profession ou son métier, et de faire son apprentissage dans le grand-duché, ou hors du grand-duché, sous l'observation des lois actuelles relatives au service de l'Etat.
TITRE IV
Des Droits particuliers de la Noblesse.
37. Les droits des nobles sont réglés par l'èdit publié le ay février 1820 , sur cet objet, et qui fait partie de la Constitution.
38. Les droits particuliers de la noblesse sont placés sous la garantie de la Constitution.
TITRE V
De l'Eglise, des Etablissèmens d'instruction et de bienfaisance.
39. La Constitution intérieure de l'église est également placée sous la garantie de la Constitution politique.
40. Les ordonnances de la puissance ecclésiastique ne peuvent être jDubliées dans le grand-duché qu'après la lévision et l'autorisation du grand-duc.
4l» Les ecclésiastiques sont soumis à lautorité tempO'relié, quant à leurs droits de citoyens, et aux actions cri- Tninelles, qui ne sont pas de simples fautes dans leur ser-?» "vice,
42. Les plaintes sur les abus de la puissance ecclésias-* tique peuvent être portées au gouvernement.
43. Les biens des églises et des fondations reconnues des ëtabJisseniens de bienfaisance, des institutions consacrées à l'éducation de tous les degrés, sont placés sous la protection spéciale de l'état, et ne peuvent, sous aucun prétexte, être incorporés aux finances publiques.
44- Les fonds des établissemens pieux consacrés à Dieu, à l'instruction et à la bienfaisance, ne peuvent être em*? ployés à un autre usage qu'avec le consentement des étals,
* TITRE VI
Des Communes.
45. Les affaires des communes doivent être réglées par |ine loi, laquelle exprimera, comme base, que l'administration d^s biens sera confiée à des préposés élus par elles, sous la baute inspection du gouvernement. Les dispositions fondamentales de cette loi font partie de la Constitution.
46. Les biens des communes ne peuvent, sous aucun prétexte, être incorporés aux finances publiques,
TITRE VIL Des Fonctions publiques,
47. Personne ne peut obtenir une fonction publique sans Hvoir fait preuve de sa capacité par un examen conforme aux lois.
Cette règle reçoit exception pour ceux qui ont déjà rempli des fonctions publiques bors du pays, et qui par là ont justifié de leur capacité.
48- La transmission des fonctions publiques par succesr sion n'a pas lieu.
49. Les dispositions légales sur les pensions des fonc- ^onnaires publics, et leurs droits, d'après les statuts de la caisse des veuves et des orphelins, sont placés sous la protection de la Constitution.
Les droite des militaires aux pensions légales j d'après \d^
pragmatique de service , sont également placés sous la même protection.
5o. Les informations contre les fonctionnaires , pour fautes dans leur service, ne peuvent être annulées, et les fonctionnaires qui ont été destitués, avec celte circonstance que le jugement a formellement exprimé leur inca^ pacité à être employés , ne peuvent être admis de nouveau «iux fonctions publiques.
TITRE VIII, Des Etats.
5i. Les états se composent de deux chambres.
52. La première chambre est composée, i*^ des princes de la maison grand'ducale ; 2^ des chefs des familles dites d'Etat, qui possèdent une ou plusieurs seigneuries, d'après le paragraphe 16 de l'édit sur les droits de la noblesse; 5° du chef [senior] de la famille des barons àe Riedesel ; 4^ de l'évêque de l'église catholique. Dans le cas de vacance du siège , le grand-duc donnera à un ecclésiastique désigné , commission de siéger dans l'assemblée à la place de l'évêque; 5° d'un ecclésiastique protestant, nommé à vie par îe grand-duc, avec le titre de prélat; 6" du chancelier de l'Université ou de son représentant; 7° des citoyens dési-? gnés par le grand-duc, et nommés à vie. Ils ne peuvent excéder le nombre de dix membres.
53. La deuxième chambre se compose , 1 ° de six députés que la noblesse domiciliée dans ie grand-duché , et ayant des propriétés foncières, élit dans son sein; 2^ de dix députés nommés par les villes qui ont droit d'élection par leur importance commerciale, ou à raison d'anciens sou?venirs honorables.
Ces villes sont: la ville de notre résidence, Barmstadt ^ et la ville de Mayence , dont chacune élit deux députés ; Giessen , Offenhach , Fiedberg , Alsfeîd , Worms et Bingen , qui nomment chacune un député; 3° de trente-quatre députés qui sont élus dans les districts d'élection déterminés par les villes qui n'ont pas un droit particulier d'élection , ^et par les communes.
La loi d'élection étabht le mode suivant lequel seront pxércés les droits établis par cet article.
p4« ^,es membres nés de la première chambre ne pourr
ront exercer leurs droits que lorsqu'ils auront vingt-cinq ans accomplis, et il ne pourra être mis alors aucun obstacle à l'exercice de leurs droits de citoyen.
55. Les députés à la seconde chambre doivent être citoyens, avoir trente ans accomplis, et avoir un revenu suffisant pour leur assurer une existence indépendante.
Ainsi, pour les élections de la noblesse, il faut que le propriétaire noble éligible paie, par an , 3oo florins d'impôt direct, pour les revenus des biens dont il est propriétaire ou usufruitier.
Pour les autres élections, il faut que celui qui doit être élu paie loo florins d'impôt direct, ou , s'il est fonctionnaire public , qu'il ait un traitement annuel d'au moins looo flor.
Lorsque toutefois il ne se trouve pas, dans le district de l'élection, vingt-cinq éligibles payant cent florins d'impôt direct, le nombre doit être complété par les plus imposés du district, avec éligibilité pour tout le pays.
56. Dans les élections de la noblesse, prennent part tous les propriétaires nobles payant 3oo florins d'impôt direct, et qui ont trente ans accomplis.
Les membres de la première chambre ne peuvent y prendre part comme électeurs.
57. La nomination des députés des villes et des districts ont lieu par trois élections.
La première élection nomme des mandataires ; par ceuxci sont nommés les électeurs^ et ces derniers nomment les députés.
Peuvent être choisis pour électeurs les soixante citoyens les plus imposés habitant dans le district, et di^és au moins de de trente ans.
Le nombre des électeurs, pour chaque ville et chaque district, qui nomment un ou deux députés, est fixé à vingt-cinq.
i)ans les élections dont il est question dans cet article , ne peuvent prendre part les membres de la première chambre , ceux qui ont droit de voter dans les élections de la noblesse , ou enfin les éligibles.
58. Un membre de la première chambre ne peut être élu à la deuxième.
59. Toutes les élections des députés sont faites pour six ans ; et il n'est pas défendu, après l'expiration de ce délai , de réélire les anciens députés.
HKSSE-DARMSTADT. ^^9
Dans le cours de cette période, une nouvelle élection peut avoir lieu pour le temps qui reste à courir, i*^ lorsqu un député meurt ou devient incapable ; 2^ lorsqu'un député élu refuse ; mais ceci ne peut avoir lieu que pour cause de maladie , attestée par un médecin , ou lorsque des affaires domestiques exigent essentiellement la présence du député élu chez lui, d'après l'attestation des autorités constituées. Les fonctionnaires publics sont également soumis à ces règles, lorsque la permission ne leur a pas été refusée.
Les changemens dans la quote des contributions ou dans les fonctions publiques , pendant la durée d'une session, ne rendent pas incapable de siéger pour la session ; les cas de destitution des fonctions , de suspension des fonctions et du traitement, de perte ou de suspension des droits de citoyen , «xceptés.
60. Un membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut siéger, s'il est traduit devant les tribunaux , pour une faute , jusqu'à ce qu'il soit absous, à moins qu'il ne s'agisse de contravention de simple police.
61. Ni dans la première , ni dans la seconde chambre on ne peut voter par procuration , ni recevoir des instructions pour la manière de voter.
Cependant le cas où un baron est en état de minorité, ou placé sous la curatelle, l'agnat qui est tuteur ou curateur exerce le droit de vote, lorsqu'il réunit d'ailleurs les qualités requises. En outre, un baron peut, lorsqu'il se trouve dans les cas d'excuse admis pour la seconde chambre, et lorsque la première chambre a reconnu ses excuses valables, se faire représenter par le plus proche agnat réunissant d'ailleurs }es qualités requises.
Ce droit appartient également et sous les mêmes conditions aux barons de la famille de Riedesel.
Au surplus, le fondé de pouvoir ne peut jamais voter d'après des instructions, ni être chargé de plusieurs procurations.
62. Les ministres et les commissaires de la session nommés par le grand-duc ont entrée dans l'assemblée sans droit de vote.
65. Le grand-duc seul a le droit de convoquer, de proroger, de dissoudre et de fermer l'assemblée des états.
Toute réunion spontanée des états avant la convocation ,
340 HESSE-DàRMSTADT.
OU après la prorogation et la dissolution est contraire aux lois et punissable.
64. Le grand-duc doit assembler les états au moins tous les trois ans.
Dans le cas d'une dissolution, il doit convoquer les étals dans le délai de six mois.
65. Dans le cas d'une dissolution, tous les droits résultant des précédentes élections sont éteints , et de nouvelles élections doivent avoir lieu pour la composition de la nouvelle assemblée ; toutefois les membres de la précédente assemblée peuvent être réélus.
66. Les états sont seulement autorisés à s'occuper des affaires qui seront placées dans leurs attributions par l'article suivant.
La violation des limites de leurs attributions doit être assimilée à une réunion illégale.
67. Aucun impôt direct ou indirect ne peut être levé sans le consentement des états.
La loi sur les finances doit être portée d'abord à la seconde chambre , qui prend ses résolutions après des conférences amiables avec la première cliambre , par des comités. La première chambre ne peut qu'adopter ou rejeter purement (fct simplement les résolutions de la seconde chambre.
Dans le cas de rejet, la loi des finances est discutée, et une résolution est prise, à la majorité absolue des voix dans une assemblée des deux chambres réunies, sous la présidence du président de la première chambre.
68. Les consentemens de l'une et de l'autre chambres ne peuvent être subordonnés à des conditions déterminées.
Toutefois les chambres ne sont pas seulement autorisées à exiger un aperçu général des besoins de lEtatj mais elles peuvent encore demander un exposé détaillé de l'emploi des sommes votées.
69. Les impôts peuvent être perçus six mois au-delà de l'époque pour laquelle ils avaient été votés, dans le cas de dissolution de l'assemblée, avant que la nouvelle loi de finances ait été faite, ou dans le cas de dissentiment des chambres. Sont exceptés toutefois les impôts votés pour un objet spécial qui est rempli.
Ces six mois sont toutefois compris dans la nouvelle période financière.