‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 98 sur 187 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Constitution du canton d'Argovie.

TITRE PREMIER

Division du territoire, et Etat politique des citoyens.

Art. 1^"^. Le canton d'Argovie est divisé en dix districts; savoir : Zoffingen, Koulm, Arau, Brougg, Lentsbourg, Zurzach , Bremgarten , Mury, Baaden ( à l'exception des villages de Dietikon, Schlieren , Oetwill et Hutikon, qui font partie du canton de Zurich), Lanffenbourg et Rhinfelden, ces deux derniers districts composant la totalité du Frickthaî.

Arau est le chef-lieu du canton.

Les dix districts sont divisés en quarante-huit cercles. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de communes et en assemblées de cercle.

2. Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle , il faut être domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune; être âgé de vingt ans et marié ou l'avoir été, ou avoir trente ans, si l'on n'a

3qo ÇONSTITCTIOKS

pas été marié; être propriétaire ou usufruitier d'un immetîh\e de la valeur de 200 fr. de Suisse, ou d'une créance de 3oo fr. hypothéquée sur un immeuble; si l'on n'était pas cidevant bourgeois de l'une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle , qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune , et dont le minimum sera de 6 francs et le maxi" nium de 180 francs : néanmoins, pour la première élection^ il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d'acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices, et ayant un métier ou un établissement.

5. Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie , et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d'un autre canton qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi , veulent devenir citoyens du canton d'iVrgovie, peuvent être assujettis à payer le capital au denier vingt de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune,

TITRE II

Poiwoij'S publics.

4. Il y a dans chaque commune une municipalité composée d'un syndic, de deux adjoints et d'un conseil municipal, de huit membres au moins et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années; ils sont renouvelés par tiers, et rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant la police locale, la répartition et la perception de l'impôt, l'administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres , et les détails d'administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

DE LA. SUrSSE, 3c)l

5. Il y a dans chaque cercle un juge de paix : il surveille et dlrioe les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police.

Il est conciliateur des différends entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire en cas de délit; et il juge, avec des assesseurs, les affaires civiles de peu de valeur.

La loi détermine chacune de ses attributions.

6. Un orand conseil, composé de cent cinquante députés, nommés pour cinq ans, ou à vie, dans les cas déterminés par l'article i4, exerce le pouvoir souverain : il s'assemble le premier lundi de mai dans la ville d'Arau, et sa session ordinaire est d'un mois, à moins que le petit conseil n'en prolonge la durée.

Le grand conseil accepte ou rejette les projets de loi qui hii sont présentés par le petit conseil; il se fait rendre compte de l'exécution des lois, ordonnances et règlemens; il reçoit et arrête les comptes de finances que lui présente le petit <:onseil; il fixe les indemnités des fonctionnaires publics; il approuve l'aliénation des domaines du canton; il délibère les demandes de Diètes extraordinaires; nomme les députés aux Diètes, et leur donne des instructions; il vote au nom du canton.

7. Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibjes, a l'initiative des projets de loi et d'impôt.

Il est chargé de l'exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il preiid les arrêtés nécessaires; il dirige et surveille les autorités inférieures et nomme ses agens; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administraiion , et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes; il dispose de lu force armée pour le maintien de l'ordre public; il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du. grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.

8. En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs : la loi détermine le nombre de ces tribunaux, îeur organisation et leur compétence.

9. Un tribunal d'appel , composé de treize membres^ prononce en dernier res5ort ; il ne peut juger en matière crimi'

392 C0.\ST1TDTI0]N-S

nelle qu'au nombre de neuf; et, s'il s'agit d'un délit emportant une peine capitale, qu'au nombre de treize; il appelle àes hommes de loi au besoin.

10. Un tribunal, composé d'un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d'appel, prononce sur le contentieux de l'administration.

TITRE III

Mode d'' élection , et conditions d'éligibilité.

1 1. Les officiers municipaux sont nommés par l'assemblée de la commune , entre les citoyens âgés de trente ans , et propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de la valeur de 5oo francs, ou d'une créance de la même somme hypothéquée sur un immeuble.

12. Les juges de paix sont nommés par le petit conseil, entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1000 francs dans la même nature de biens.

i3. Les places au grand conseil sont données par l'élection immédiate, ou par l'élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convocation ordonnée quinze jours d'avance par le juge de paix, et publiée sept jours d'avance par chaque municipalité.

L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations : elle nomme dans l'arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l'intervention du sort. L'âge de trente ans est la seule condition d'éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix, président de l'assemblée, ne peut être nommé dans son cercle.

Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de plus de 20,000 francs, ou d'une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles; et pour cette seconde nomination , il suffit d'être âgé de vingt-cinq ans.

Elle nomme deux candidats hors de son territoire", parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et pour cette dernière nomination , il suffit d'avoir une propriété , un usufruit ou une créance hypothécaire de 4ooo francs en iivmeubles.

«Ë LA. SUISSE. SyS

Les deux cent quarante candidats sont réduits par le sort à cent deuxj qui, réunis aux (juarante-huit députés nom* mes immédiatement par les cercles, forment les cent cin^ quante membres du grand conseil.

14. Les membres du grand conseil de la seconde et de la troisième nomination n'appartiennent à aucun cercle; ceux de la seconde nomination sont à viCj s'ils ont été, dans la même année , présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

i5. Les membres du grand conseil, de la première nomination, peuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonc» lions des autres sont gratuites.

16. Pour les places de deuxième et troisième nominations qui viennent à vaquer au grand conseil dans l'intervalle de cinq années, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans. 1^. Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de cinquante membres à vie, \ le surplus est ajouté au nombre de cent cinquante, de manière qu'à cbacune des élections générales il entre au grand conseil au moins cinquante-deux citoyens de la classe des propriétaires fonciers de vingt mille francs , ou de l'âge de plus de cinquante ans.

18. Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote point lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n'assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

19. Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans; ils sont renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la lin de la seconde et de la quatrième année.

Pour être éligible,il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de neuf mille francs en. immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

20. Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil, sur une liste triple présentée par le tribunal d'appel. On ne peut les choisir que parmi les proprié-

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taires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires cTune valeur

de trois mille francs en immeubles.

21. Ceux du tribunal d'appel sont nommés par le grand conseil; et, outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu'ils aient exercé, pendant cinq ans, des fonctions judiciaires, ou qu'ils aient été membres des autorités supérieures,

TITRE IV

Dispositions générales ^ et garanties,

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