TITRE PREMIER
Gouvernement en général, § I. De la souveraineté.
Les provinces des Pays-Bas forment un état non-divisible et héréditaire de mâle en màie dans la maison d'Autriche (1); toutefois chaque province conserve ses anciennes formes de gouvernement, et ne peut être obligée par des lois portées dans une autre.
La souveraineté réside dans chaque province dans la volonté du prince ratifiée par les états.
Il y a pour les Pays-Bas un gouverneur général , qui exerce l'autorité du Souverain en son nom et en la même forme et manière, que le Souverain pourrait le faire lui-même.
§ II. Du gouvernement.
Il y a pour les Pays-Bas , trois conseils, le conseil d'État, le conseil privé et le conseil des Jfinances ; tous sont subordonnés au gouverneur général, et destinés à l'aider de leurs lumières (2).
§ III. Du Conseil d'État.
Ce conseil est composé de conseillers d'épée et de robe ; le grand Maître de la cour et le commandant d'armes , y assisteront quand il sera jugé nécessaire.
(1) Pragmatique de Charles V dans Wîqneforr, in-folio.
(2) l'oyez Constitution établie par Charles V, le icr. octobre i53 r, et réta-* blie en j^25 par Charles VI.
DES PAYS-BAS AUTRICHIENS. ni
Le conseil d'Etat s'occupe des affaires les plus importantes concernant l'état , conduite du gouvernement du
pays (0-
Le nombre des conseillers est illimité; ils sont à la nomination du souverain.
§ IV. Du Conseil prive.
Au conseil privé appartient la surintendance , la direction, conduite et surveillance de toute la justice et police des Pays-Bas (2); il délibère sur l'émission des nouvelles lois et l'interprétation des anciennes; il doit veiller à la conservation de l'autorité, des prérogatives et prééminences de l'état sur les droits de la puissance temporelle , et en assurer l'exécution entre les entreprises, soit du dedans, soit du dehors.
Le conseil privé ne peut connaître d'aucune cause, ni admettre aucune instruction , contestation ou décision par voie et ordre judiciaire; il doit observer la même chose à l'égard des évocations qui pourraient être faites des causes déjà intentées devant les cours ou tribunaux de justice, à moins de délégation spéciale du Souverain ou du gouverneur général, et dans les cas de conflit de juridiction entre les tribunaux qui n'ont pas un même juge supérieur.
Le président doit faire rapport au gouverneur général de toutes choses d'importance qui se traitent au conseil, pour y être statué par lui.
Ce conseil est chargé sous les ordres du Souverain ou de son gouverneur général, de la principale direction des finances.
Les ordonnances concernant la levée et la perception des droits d'entrée appartiennent au conseil des finances, quelquefois elles sont portées au nom seul de ce conseil, quelquefois au nom et sous la signature du gouverneur général.
(1) Ce n était guère plus dans les derniers temps qu'un conseil honoraire, et sans activité , les affaires de son ressort étaient traitées en conseil privé on daus des juntes spéciales Mémoire historique, tnm. il, chap. XVI, art, 4.
(2) Voyez les lettrcs-palenlcs de Charles V, de i53i et iS^o; Déclaratioit ic Philippe IV, de i65i ; Édit de Charles VI, de lyiS t etc