‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 14 sur 118 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Des Etats des provinces.

' § I. Etats des provinces en général.

Le pouvoir des états est borné au droit de consentir des impôts.

Ils exercent une administration économique sans juridiction , sans aucun attribut de la puissance publique;

Ils sont les représentans du corps des sujets;

Ils ne peuvent s'assembler, dans aucun cas, sans une convocation expresse de la part du souverain.

Les états de chaque province désignent un certain nombre de députés, pour connaître des affaires publiques dans l'intervalle des assemblées des états.

Les impôts sont levés au nom et par l'autorité des états.

§ IL Etats de Brabant.

Les états de Brabant sont composés de prélats, de nobles et de députés des villes.

Les membres des états composant le premier ordre sont: i° l'archevêque de Malines, en qualité d'abbé d'Aiflighem ; 2° l'evéque d'Anvers, comme abbé ue Saint-Bernard; 3° les abbés de Vlierbeck , de Villers, de Saint - Bernard , de Saint- Michel , de Grimberghen , de Parc, d'Heylissem , d'Everboden , de Tongerloo , de Diligem , de Sainte- Gertrude.

Les nobles, pour entrer aux états de Brabant, doivent avoir au moins le titre de barons affecté sur une terre seigneuriale de la province ; au moins quatre mille florins de revenus dans le Brabant pour les barons, dix mille pour un comte ou un marquis, et vingt mille pour les titres plus élevés. Les nobles doivent , d'ailleurs, faire preuve qu'ils sont nobles de quatre côtés , et d'une noblesse ancienne de nom et d'armes, réputée et reçue pour telle dans les collèges ou chapitres nobles, sans pouvoir se prévaloir de ce que quelqu'un de leur famille aurait été reçu auparavant à l'état noble.

Les nobles suivent le rang que leur donne le titre de la

terre qui leur donne entrée aux états; de sorte qu'un duc qui y entre à titre d'une baronnie, ne prend son rang que parmi les barons.

Le rang entre ceux qui ont le même titre est réglé suivant l'ancienneté du serment prêté dans l'assemblée des états.

Pour le tiers-état, le droit d'avoir séance aux états est attaché privativement aux quatre chefs-villes deLouvain, de Bruxelles, d'Anvers et de Bois-le-Duc (1). Chacune des chefs-villes peut envoyer à l'assemblée générale des états autant de députés qu'elle veut; le choix des députés appartient aux magistrats de chacune.

Les prélats et les nobles prennent, par eux-mêmes, les résolutions sur les affaires qui se traitent dans les assemblées des états; mais les députés des villes doivent en rendre compte à leurs principaux , et recevoir leuFs ordres.

Les résolutions ne se prennent qu'à l'unanimité des suffrages des trois ordres (2).

11 y a des assemblées extraordinaires des états lorsque le service du souverain ou les besoins du peuple l'exigent.

La députation des états se tient à Bruxelles; leur greffier intervient, tant aux assemblées générales qu'à celle des députations; il propose les affaires, et fait les fonctions d'actuaire, mais il n'a que voix consultative.

Les impositions sont levées par les états, et versées dans les mains de leurs receveurs.

§ III. Etats de Limbourg.

La province de Limbourg comprend le duché de ce nom; le pays de Fauquemont , de Dœlem et de Rolduc, c'est-à-dire les trois pays d'Outre-Meuse.

Chacun des quatre pays a un corps detat séparé, qui cependant peuvent être convoqués ensemble; les propositions se font solidairement à tous comme s'ils ne composaient

(1) Ce droit cessa à l'égard de la dernière, lorsqu'en 1629, elle passa au pouvoir des Hollandais.

(2) Cet usage d'ailleurs immémorial parait n'être pas fondé en titre; mais les prélats et les nobles en prenant une résolution surtout, en matière d'aide et de subsides , avaient toujours soin d'y joindre cette clause à condition que le tiers-état suive et autrement pas.

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qu'un même corps; toutefois , les résolutions de chacun des quatre corps se prennent séparément.

Les états de Limbourg sont composés d'ecclésiastiques , de nobles et de députés des bancs ou villages ; il n'y a pas de membres ecclésiastiques dans les états de Fauquemont.

Les membres représentant le clergé sont les abbés de Rolduc et de Voldien , et un député du chapitre de Notre- Dame d'Aix-la-Chapelle.

Les nobles doivent être issus d'ancienne noblesse, et posséder, dans celui des dictricts où ils désirent d'être admis, un bien noble avec haute, moyenne et basse justice.

Les états ont neuf députés ordinaires près des trois ordres pour le duché; il y a un greffier pour les ecclésiastiques et les nobles, et en particulier pour le tiers-état; il n'y a qu'un seul greffier pour les trois pays d'Outre- Meuse.

Dans le duché, les états ecclésiastiques et nobles ont un receveur général choisi par eux; le tiers-état n'en a pas. Chaque communauté paie sa quote directement au receveur général des subsides établis par Sa Majesté dans cette province. Il y a d'ailleurs un receveur des états pour chacun des trois pays de Fauquemont , de Dœlem et Rolduc.

§ IV. États de Luxembourg (1).

Ces états se composent d'ecclésiastiques, de nobles et de députés des villes formant le tiers-état.

Les ecclésiastiques sont l'abbé de Saint-Maximin, ceux de Munster, d'Echternach , d'Orval , et le prieur du monastère des Écoliers.

Les nobles doivent prouver deux quartiers nobles du côté paternel , et autant du côté maternel.

Personne ne peut être reçu aux états avant l'âge de vingtcinq ans.

Ne peuvent en faire partie le père et le fils en même temps, à moins que ce dernier ne soit marié, qu'il ne forme une famille à part, et possède une terre avec haute justice. Chaque récipiendaire doit d'ailleurs faire constater qu'il possède une terre avec haute justice, dans la province de Luxembourg et sous la domination de Sa Majesté.

(i) Le comté de Ghini est incorporé an duché depuis i364<

Celui dont le père, l'aïeul, le bisaïeul et le trisaïeul en ligne masculine et légitime auront été nobles et tenus pour tels du moins pendant les cent dernières années, sans avoir fait aucun acte dérogatoire, doit être admis à l'état noble moyennant la preuve qu'entre ces quatre ascendans paternels il y a eu deux alliances nobles ; auquel cas , et en considération de l'ancienne noblesse de la province, ces récipiendaires sont dispensés de faire la preuve de quatre quartiers nobles.

Le tiers-état de cette province est composé d'un député de chacune des quinze villes suivantes: Luxembourg, Arlon , Bidbourg, Echternach , Dickrich , Grevenmacher et Remich , du quartier allemand; et du quartier wallon, Durbuy , Bastogne, Cliiny , Hofalize , Marche, Neufchâteau, La Roche et Virton.

Les résolutions dans chacun des trois ordres des états de Luxembourg se prennent à la pluralité des voix ; quant aux résolutions du corps des états dans les matières d'aides et subsides, si deux des trois ordres consentent à la même somme, cette pluralité détermine la résolution; mais lorsque les trois ordres consentent chacun à une somme différente on forme un total de ces trois sommes , et le tiers du total est pris pour le consentement de la généralité (1).

Les états sont présidés par le maréchal de la province ; lorsqu'il n'assiste pas aux états , celui des nobles , qui est le plus ancien par la prestation de son serment , en remplit les fonctions.

Hors du temps de l'assemblée générale des états, la direction des affaires journalières appartient à des députés au nombre de neuf, pris à nombre égal dans les trois ordres.

Les communautés font chacune dans leur district le recouvrement des impositions destinées aux subsides.

§ V. États de Gueldres.

Ces états sont composés de nobles et de députés de la ville de Ruremonde.

Les nobles doivent prouver huit quartiers nobles, quatre

(c) C'est ce qu'on appelle Ticrcer.

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du côté paternel et autant du côté maternel , et posséder, de plus, un tennement noble, reconnu pour tel par les députés de la ville de Ruremonde.

La ville de Ruremonde est représentée aux états par deux députés , dont l'un est le bourgmestre servant , et l'autre l'ancien bourgmestre : ils sont autorisés à donner leur voix par eux-mêmes aux assemblées des états.

Les résolutions se prennent dans les assemblées à la pluralité des voix; le conseiller-pensionnaire est choisi par les états aussi à la pluralité des voix : il n'a que voix consultative.

§ VI. États de Flandre.

Les états de Flandre se composent des députés du clergé et de ceux des villes; les nobles n'y ont point entrée.

Les états se composent de dix-sept voix décisives, celle du clergé, et seize voix d'autant de villes, cbâtellenies ou métiers; les villes de Gand, de Bruges, de Courtrai , Oudenargue, Ninove et Termonde, les cbâtellenies , districts ou métiers du franc-de-Bruges , vieux bourg de Gand , Courtrai, Oudenarde, Alost, Termonde, Bornhem , Wœs , Assenède et Bouchante (1).

Les députés ordinaires, tant du clergé que des villes, cbâtellenies ou métiers, sont renouvelés tous les trois ans.

Chacun des seize collèges doit avoir, dans l'assemblée de sa province , une influence proportionnée à l'intérêt de chacun (2). A cet effet:

i° Il y a huit voix principales dans la province : le clergé de Gand a une voix, celui de Bruges une voix, la généralité des villes trois voix , et celle des châtellenies trois yoix.

2° Il y a huit députés à l'assemblée : un du clergé de Gand, un du clergé de Bruges, trois de la généralité des villes, et trois de celle des châtellenies; en cas de parité de voix de cette assemblée, celui qui a la semonce aura la voix décisive.

3° L'on changera chaque année au moins un député des châtellenies ou des villes, en commençant par les châtelle-

(1) Edit. datée de Bruxelles, du 5 juillet 1754. (q) Edit, du 18 octobre 1775.

DES PAYS-BAS AUTRICHIENS. 8l

nies; il ne sera fait aucun changement dans les députés des villes ou des châtelleniës , Les années où l'on changera les députés du clergé.

§ VII. Etats de Hainauû

Les états sont composés de trois ordres : du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Us sont formés de dix-sept membres, savoir : de six abbés , de quatre députés , et de sept doyens ruraux.

Les six abbés sont ceux de Saint- Ghislain, de Saint- Denis, de Cambron, de Bonne-Espérance, de Sa.int-Feuillien et de Notre-Dame-du-Yal ; les quatre chapitres sont ceux de Soignies , de Leuze , de Binch et de Chiniay , qui envoient chacun leur député. Les sept doyens ruraux vien nent aux assemblées comme députés des curés de leur district, composant le bas clergé.

Pour avoir séance dans la chambre de la noblesse, il faut être issu de père, aïeul r bisaïeul et trisaïeul nobles en ligne directe masculine et légitime , et tenus pour tels, du moins pendant les cent dernières années; il faut en outre que le titre de cette noblesse repose sur des faits , actions ou emplois au service du Souverain, et que dans le cours des quatre générations, on se soit allié au moins deux fois avec des filles nobles, dontles frères germains soient suffisamment qua lifiés parleur naissance, pour être reçus dans la Chambre de la noblesse. Ceux dont la noblesse n'estfondée que sur des lettres patentes obtenues à prix d'argent , doivent prouver six générations de noblesse au lieu de quatre. Les nobles doivent justifier de plus, qu'ils sont propriétaires d'un fief contenant vingt-cinq bonniers dans le Hainaut, sous l'obéissance de S. M. avec haute justice, ou qu'ils sont seigneurs d'un village à clocher.

Le tiers-état est composé du magistrat, des assesseurs et conseils de la ville de Mons ( ensemble quarante-deux personnes ) , et de deux députés de chacune des treize villes de la province, ce qui porte à soixante-huit, le nombre des membres du tiers-état.

La députation des états de Hainaut se compose de deux députés du clergé, de deux de la noblesse, et de six du tiers-état.

L'un des députés du clergé doit nécessairement être choisi TOJI. m. 6

entre les abbés, l'autre pris dans les quatre députés du cha* pitre : ces députés sont choisis par la chambre entière du clergé, à la pluralité des suffrages et pour trois ans, sans qu'ils puissent être réélus avant un intervalle de trois autres années.

Il en est en tout de même à l'égard des 'députés de la noblesse.

La députa tion du tiers-état se compose des deux premiers échevins, du magistrat de Mons ,. de deux députés qui sont choisis à chaque renouvellement du magistrat dans le corps du conseil de ville, à la pluralité des suffrages du magistrat et des membres du même conseil; le sixième député est greffier du chef-lieu que l'on doit joindre à la députation , comme représentant les villes de la province. Les états ont un receveur général choisi pour six ans, par les trois ordres des états, à la pluralité des voix; il ne peut être nommé une seconde fois qu'après un intervalle de six ans.

§ VIL Étais de Namur.

Les états de Namur sont composés du clergé, des nobles et du tiers-état.

Le clergé consiste dans l'évêque de Namur, dans les abbés de Walfort, de Grand-Près, de Moulins, du Jardinet, de Boneffe , de Floreffe et de Geronsart, et dans les prévôts des chapitres de Valcourt et de Sclayens.

Les nobles doivent prouver six générations de noblesse paternelle, .y compris le premier ennobli,* qu'ils possèdent en propre une seigneurie avec haute justice , et un bien au moins de quatre charrues de labour; qu'ils ne sont pas originaires d'une province où sont exclus de 1 état noble, les personnes natives de celle de Namur. 11 est d'ailleurs défendu de recevoir les nobles qui sont au service d'un prince étranger, ou ceux qui ne sont pas nés sujets de S. "M., à moins qu'ils n'aient obtenu une dispense du gouvernement, sont également membres des états et ont voix parmi les nobles. Le capitaine et bailli du château Samson, le prévôt de Poilvache, le châtelain et bailli de Montaine, le maire de Feix, le bailli de Vieuville et de Fleurus, le bailli de Wasseige et le bailli de Bouvigne, même qu'un député particulier de chacune des villes de Fleurus de Valcourt et de Bouvigne.

Le tiers-état est composé des magistrats de la ville de Namur, qui consistent dans un mayeur , sept échevins , dont deux nobles admissibles aux états, deux gradués en droit, et trois notables bourgeois, un bourguemestre qui porte aussi le. titre de premier élu, un greffier et un lieutenant-mayeur; à quoi il faut joindre un second élu, un greffier élu, quatre jurés de la ville et le majeur du métier des fèves.

Chaque ordre des états a deux députés qui, à l'intervention du conseiller pensionnaire, et conjointement avec le gouverneur de la province ou son lieutenant, exécutent les résolutions des assemblées générales, et sont chargés de la direction des affaires de cette administration.

Les députés du clergé et de la noblesse sont choisis par les membres de ces ordres, présens à la délibération à la pluralité des voix; ils ne doivent demeurer en fonctions que six ans; deux abbés de l'ordre de Giteaux ne peuvent être cboisis pour remplir ensemble les fonctions de députés.

Le tiers-état n'intervient dans les assemblées que lorsqu'il s'agit de délibérer sur quelques points de régie communs aux trois ordres; il n'a point de députés fixes.

Dans le cas d'une convocation d'une assemblée des députés des trois ordres, le mayeur de la ville choisit et commet deux échevins qui interviennent dans cette assemblée, y 4entendent la proposition et la rapportent aux magistrats, lesquels ayant délibéré, chargent les mêmes députés de se rendre à l'assemblée des trois ordres, pour y porter la voix des magistrats.

Le conseiller pensionnaire est en même temps greffier des trois ordres ; il doit faire tout ce qui se rattache à la régie et au service des états.

§ IX. Etats du Tourne sis.

La seigneurie de Tournay et de Tournesis est gouvernée pardeux corps; les magistrats qui constituent les Consaux et états de la ville pour ce qui la concerne, avec ses banlieues anciennes et nouvelles, et les ecclésiastiques et baillis des seigneurs hauts-justiciers qui composent les états du Tournesis.

Les états de Tournay ont les mêmes attributs et privilège* des autres états. Les magistrats ne peuvent seuls y donner leur

consentement à la levée des aides et subsides, mais il doivent demander aussi celui des bannières c'est-à-dire des corps de métiers.

Aux membres des états se joignent un conseiller pensionnaire , un greffier et un trésorier. Le conseiller pensionnaire a voix consultative.

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