CHAPITRE II
Du Roi.
SECTION PREMIÈRE
De La succession au trône.
Art. 12. La couronne du royaume des Pays-Bas est et demeure déférée à Sa Majesté Guillaume Frédéric , prince d'Orange-N'assau, et héréditairement à ses descendans légitimes, conformément aux dispositions suivantes.
ih. Les descendans légitimes du roi régnant sont les enfans nés et à naître de son mariage avec Sa Majesté Frédéricque-Louise Wj'helmine, princesse de Prusse, et en général, les descendans issus d'un mariage contracté ou consenti par le roi, d'un commun accord avec les états-généraux.
i4- La couronne est héréditaire par droit de primogéuiture , de sorte que le fils aîné du Roi, ou son descendant mâle par mâle, succède par représentation.
i5. A défaut de descendant mâle par mâle du fils aîné, la couronne passe à ses frères, ou à leurs descendans mâles par mâles, également par droit de primogéniture et de représentation.
16. A défaut total de descendance mâle par mâle de la maison d'Orange-Nassau, les filles du Roi sont appelées par ordre de primogéniture*
17. Si le Roi n'a pas laissé de filles, la princesse aînée de la ligne masculine , descendante aînée du dernier Roi , fait passer la couronne dans sa maison, et en cas de prédécès, elle est représentée par ses descendans.
18. S'il n'existe pas de ligne masculine descendante du dernier Roi , la ligne féminine aînée descendante de ce Roi succède, en préférant toujours la branche masculine à la
féminine, et l'aînée à la puînée , et dans chaque branche ie mâle à la femme, et l'aîné au puîné.
19. Si le Roi meurt sans laisser de postérité , et s'il n'y a pas de descendance mâle par mâle, de la maison d'Orange Nassau, la plus proche parente du dernier Roi , de la maison royale , et, en cas de prédécès, ses descendans succèdent à la couronne.
20. Lorsqu'une femme a fait passer la couronne dans une autre maison, cette maison est subrogée a tous les droits de la maison actuellement régnante, et les articles précédens lui sont applicables, de sorte que ses descendans mâles par mâles, succèdent à l'exclusion des femmes ou de la descendance féminine, et qu'aucune autre ligne ne peut être appelée au trône, tant que cette descendance n'est pas entièrement éteinte.
21. Une princesse qui se serait mariée sans le consentement des états-généraux, n'a pas de droits au trône.
Une reine abdique, en contractant mariage sans le consentement des états-généraux.
22. A défautde postérité du Roi Guillaume Frédéric d'Orange Nassau actuellement régnant, la couronne est dévolue à sa sœur, la princesse Fréclérique-Louise-Wilhelmine-d'Orange, douairière de feu-Charles- George- Auguste , prince héréditaire de Brunswick-Lunebourg , ou à ses descendans légitimes , nés d'un mariage contracté conformément aux dispositions de l'art. i5 ci-dessus,
20. A défaut de descendans légitimes de cette princesse, la couronne passe aux descendans mâles légitimes de la princesse Caroline d'Orange, sœur de feu le prince Guillaume , épouse de feu le prince de Nassau-Weilbourg , toujours par droit de primogéniture et de représentation.
24- Si des circonstances particulières rendaient nécessaire quelque changement dans l'ordre de succession à la royauté, le Roi pourra présenter, à ce sujet, un projet de loi aux états-généraux, chambres réunies ; dans ce cas, la seconde chambre sera convoquée en nombre double.
2 5. Le Roi qui n'a pas de successeur appelé à la couronne par la loi fondamentale, en propose un aux états-généraux, assemblés et composés comme à l'article précédent.
26. Si la proposition est agréée par les états-généraux, le Roi fait connaître son successeur à la nation dans les for-
17° COPïSTITUTIOîf
mes prescrites pour la promulgation des lois , et le fait pn> clamer solennellement.
27. S'il n'a pas été nommé un successeur au Roi avant sa mort, les états-généraux assemblés et composés comme à l'article 24, le nomment et le proclament solennellement.
28. Dans les cas mentionnés aux articles 22, 20 , ll\ et 27, la succession reste réglée comme elle l'est par les articles i5, i4, i5, 16, 17 , 18, 19 et 20.
29. Le Roi des Pays-Bas ne peut porter une autre couronne; en aucun cas, le siège du gouvernement ne peut être placé hors du royaume.
SECTION II
Des Revenus de la Couronnée
oo.Le Roijouit d'un revenu annuel de 2,400,000 florins, payables par le trésor public.
5i. Si le Roi Guillaume-Frédéric-d'Orange-Nassau , actuellement régnant, en fait la proposition, il peutHui être assigné, par une loi, des domaines en toute propriété , jusqu'à concurrence de 5oo,ooo florins de produit , lesquels seront déduits des revenus déterminés à l'article précédent.
3s. Des palais d'été et d'hiver convenablement meublés, sont affectés à l'habitation du Roi , avec une somme annuelle qui n'excédera pas 100,000 florins pour l'entretien de ces palais.
55. Le Roi , les princes et princesses de sa maison , sont exempts de toute imposition personnelle et directe, ils ne sont exempts de l'impôt foncier, que pour les habitations qui leur ont été assignées; ils sont soumis à toutes les autres impositions.