‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 47 sur 118 · Le roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis · texte numérisé non relu

Le roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis

69. En cas de minorité, le roi est sons la tutelle de quelques membres de la maison royale, et de quelques personnes notables et indigènes.

4o. Cette tutelle est déférée d'avance par îe roi régnant, de concert avec les états généraux et les chambres réunies.

4i« Si elle n'a pas été déférée par son prédécesseur, il y est pourvu par les états généraux, chambres réunies, qui se concertent, s'il est possible, avec quelques proches parens du roi mineur.

42. Chacun des tuteurs, avant d'entrer en fonctions, prête, dans l'assemblée des états généraux, chambres réunies, et entre les mains du président, le serment qui suit :

«Je jure fidélité au roi : je jure de remplir religieusement tous les devoirs que sa tutelle m'impose, et nommément de lui inspirer l'attachement à la loi fondamentale de son royaume et l'amour de son peuple.

Ainsi Dieu soit en aide. »

SECTION IV

De la Régence,

43. Pendant la minorité du roi, le pouvoir royal est exercé par un régent* il est nommé d'avance par le roi régnant, de concert avec les états généraux, chambres réunies, La succession à la régence, pendant la minorité du roi, peut être réglée de la même manière.

44* Si le régent n'a pas été couronné pendant la vie du roi, il l'est par les états généraux assemblés et composés, comme il est dit à l'art. 24.

Si la succession à la régence n'a pas été réglée , elle peut l'être par îe régent, de concert avec les états généraux, composés comme dessus.

45. Le régent prête, dans une assemblée des états généraux, chambres réunies , et entre les mains du président, le serment suivant :

« Je jure obéissance au roi ; je jure que dans l'exercice du jpouvoir royal, pendant la minorité du rci (pendant que le

roi se trouvera hors d'état de régner ), j'observerai et maintiendrai la loi fondamentale du royaume, et qu'en aucune occasion et sous aucun prétexte, quel qu'il puisse être, je ne m'en écarterai , ni ne permettrai qu'on s'en écarte. Je jure de plus, de défendre et de conserver de tout mon pouvoir, l'indépendance du royaume et l'intégrité de son territoire, ainsi que la liberté publique et individuelle; de maintenir les droits de tous et chacun des sujets du roi, et d'employer à la conservation de la prospérité générale et particulière, ainsi que le doit un bon et fidèle régent, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition. Ainsi Dieu me soit en aide. »

46. Le pouvoir royal est également exercé par un régent, lorsque le roi se trouve hors d'état de régner.

Le conseil d'état, composé des membres ordinaires, et des chefs des départemens ministériels, après avoir constaté par un examen exact que ce cas existe, convoque les états généraux (la seconde chambre en nombre double) afin d'y pourvoir pour la durée de l'empêchement.

Les membres des états généraux, qui, le vingt-unième jour après la convocation, se trouvent dans le lieu où siège le gouvernement, ouvrent la session.

47. S'il y a lieu à pourvoir à la garde de la personne du roi qui se trouve dans le cas de l'article précédent, on suit les principes établis aux art. 39 et 4t? pour la tutelle d'un roi mineur.

/|8. Si dans ce cas le prince d'Orange a dix-huit ans accomplis, il est régent de droit.

/jQ. Si le prince d'Orange n'a pas dix-huit ans accomplis, et dans le cas prévu aux ait, 27 et 44, le conseil d'état, composé comme à l'art. 46 , exerce l'autorité royale jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par les états généraux.

Les membres de ce conseil prêtent, entre les mains du président, et celui-ci en présence de l'assemblée, le serment suivant :

« Je jure, comme membre ( président) du conseil d'état, de concourir au maintien et à l'observation de la loi fondamentale du royaume dans l'exercice du pouvoir royal, jusqu'à ce qu'il soit pourvu par les états généraux.

Ainsi Dieu me soit en aide. »

5o. L'acte qui établit la régence fixera le prélèvement qui sera fait sur les revenus de la couronne , pour les dé-

penses de la régence. Ce prélèvement ne sera pas changé pendant toute la durée de la régence.

5i. Si le roi na pas proposé aux états généraux un successeur à la couronne (art. 25), s'il n'a pas concerté avec eux la tutelle du roi mineur (art.zjo) s'il n'a pas désigné avec eux le régent du royaume (art. 43)- Les états généraux déclarent solennellement le cas qui existe, et ils y pourvoient ainsi qu'il est prescrit aux art. 27, 4* et 44«

SECTION V

De V Inauguration du Roi.

02. Le roi, lorsqu'il prend les rênes du gouvernement, .est inauguré solennellement dans une séance publique des états- généraux, chambres réunies ; cette séance est tenue en plein air.

En temps de paix, l'inauguration a lieu alternativement à Amsterdam, et dans une ville des provinces méridionales , au choix du roi.

53. Dans cette séance publique, après qu'il a été donné au roi, lecture de la loi fondamentale en entier , il prête le serment suivant :

« Je jure au peuple des Pays-Bas, de maintenir et d'observer la loi fondamentale du royaume , et qu'en aucune occasion ou sous aucun prétexte, quel qu'il puisse être, je ne m'en écarterai , ni ne souffrirai qu'on s'en écarte.

Je jure de plus , de défendre et de conserver de tout mon pouvoir, l'indépendance du royaume et l'intégrité de son territoire, ainsi que la liberté publique et individuelle; de maintenir les droits de tous, et chacun de mes sujets, et d'employer à la conservation , et à l'accroissement de la prospérité générale et particulière , ainsi que le doit un bon roi, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition.

Ainsi Dieu me soit en aide.»

54. Après la prestation de ce serment, le roi est inauguré dans la même séance par les états-généraux.

Le président prononce, à cet effet, la déclaration solennelle qui suit, que lui et tous les membres confirment par un serment individuel.

«Nous jurons, au nom du peuple des Pays-Bas, qu'en vertu de la loi fondamentale de cet état, nous vous recevons et inaugurons comme roi: que nous maintiendrons les droits

de votre couronne , que nous vous serons obéissant et fidèles r dans la défense de votre personne et de votre dignité royale; et nous jurons de faire tout ce que de bons et fidèles étatsgénéraux sont tenus de faire Ainsi Dieu nous soit en aide. »

55. Le roi donne connaissance de son inauguration aux états-provinciaux , qui lui rendent hommage dans les termes suivans:

« Nous jurons que nous vous serons fidèles , comme roi légitime des Pays-Bas; dans la défense de votre personne et dignité royale, et qu'en conformité de la loi fondamentale, nous obéirons aux ordonnances qui nous seront transmises de voire part; que nous donnerons aide et assistance, dans Jeur exécution à vos serviteurs et conseillers, et qu'en outre nous ferons ce que de fidèles sujets sont tenus de faire.

Ainsi Dieu nous soit en aide. »

Une députation solennelle de quelques-uns de leurs membres, porte cette déclaration au roi.

SECTION VI

De la Prérogative royale,

56. Le roi a la direction des affaires étrangères, il nomme et il rappelle les ministres et les consuls.

57. Le roi déclare la guerre et fait la paix; il en donne connaissance aux deux chambres des états-généraux, Il y joint les communications qu'il croit compatibles avec les intérêts et la sûreté de l'état.

58. Au roi appartient le droit de conclure et de ratifier tous autres traités et conventions; il en donne connaissance aux deux chambres des états-genéraux , aussitôt qu'il croit que l'intérêt et la sûreté de l'état le permettent.

Si des traités conclus en temps de paix , contiennent une cession ou un échange, d'une partie du territoire du royaume ou de ses possessions dans les autres parties du monde , ils ne sont ratifiés par le roi, qu'après qu'ils ont été approuvées par les états-généraux.

59. Le roi dispose des foi ces de terre et de mer, il en nomme les officiers, et les révoque avec pension, s'il y a lieu.

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