Le droit de voter se perd
i° Par une condamnation à la maison de correction , aux travaux publics ou à une peine infamante;
2° Par l'entrée au service d'une puissance étrangère, sans le consentement du gouvernement^
3° Par l'obtention des droits de citoyen dans un pays étranger;
4° Par la conviction d'avoir acheté des suffrages , d'avoir vendu le sien , ou d'avoir voté dans une assemblée électorale.
54. Les assemblées électorales et celles des districts auront lieu tous les trois ans; elles devront être- terminées avant la fin de décembre.
55. Les assemblées électorales se tiendront, pour la campagne, dans l'église principale de la paroisse; pour les villes, dans l'église, à l'hôtel-de-ville, ou dans quelque autre local destiné a cet usage. Elles seront dirigées, à la campagne, par le pasteur principal de la paroisse assisté des anciens, et diîns les villes, par les magistrats et leurs adjoints. L'appel nominal pour voter sera fait d'après l'ordre établi sur les registres.
Les différends concernant le droit de voter seront décidés par les directeurs de l'assemblée, du jugement desquels ou. jpeut appeler à la diète.
56. Avant de procéder aux élections, il sera fait lecture de la constitution, à haute voix, dans les. villes par le premier magistrat , à la campagne par le pasteur.
5y. Il sera choisi, dans les villes, un électeur sur chaque cinquantaine de citoyens ayant droit de voter.
Ces électeurs s'assembleront dans la huitaine dans un local désigné par l'autorité civile, et choisiront, soit dans leur sein , soit parmi les habitans de leur arrondissement ayant droit de voter, un quart de leur propre nombre pour siéger à la diète; de sorte que trois jusqu'à six en choisiront un; sept jusqu'à dix , deux; onze jusqu'à quatorze, trois; quinze jusqu'à dix-huit ? quatre ; ce qui est le plus grand nombre qu'il sera permis à une ville d'envoyer.
Si une ville a moins de cent cinquante habitans ayant droit de voter, elle enverra ses électeurs à la ville la plus voisine, pour voter de concert avec les électeurs de cette dernière; et alors les deux villes seront censées ne former qu'un district.
58. Dans chaque paroisse de la campagne, les habitans ayant droit de voter choisiront , en raison de leur nombre, les électeurs, de manière que jusqu'à cent ils en choisiront un j cent jusqu'à deux cents, deux; deux cents jusqu'à trois cents, trois; et ainsi de suite dans la même proportion.
Dans le courant d'un mois, à partir de la clôture de cette opération, ces électeurs s'assembleront dans l'endroit indiqué par le bailli , et choisiront alors, soit dans leur propre sein , soit parmi les autres habitans du bailliage, ayant droit de voter, un dixième de leur propre nombre pour aller siéger à la diète, de manière que cinq jusqu'à quatorze en choisiront un; quinze jusqua vingt-quatre en choisiront deux; vingt-cinq jusqu'à trente-quatre, trois; trente-cinq et au-delà, quatre ; ce qui est le plus grand nombre.
59. Les dispositions des articles 57 et 58 resteront en vigueur jusqu'à l'époque de la diète prochaine; si alors on trouve que le nombre des représentans des villes est audessus ou au-dessous d'un tiers des représentans de tout le royaume, la diète, afin d'établir une règle pour l'avenir 9 changera les dispositions de manière que les représentans des villes se rapportent à ceu^ des campagnes comme un à
deux; et le nombre total des représentai ne doit jamais être
au-dessous de soixante- quinze, ni au-dessus de cent (i).
60. Les votans régnieoles , qui ne pourront pas être présens pour cause de maladie, de service militaire, ou d'empêchement légitime, pourront envoyer leur vote par écrit à ceux qui dirigent les assemblées électorales avant leur clôture.
61. Nul ne pourra être élu représentant s'il n'est pas âgé de trente ans , et s'il n'a pas demeuré pendant dix ans dans le royaume.
62. Les membres du conseil-d'état et les fonctionnaires attachés, à leurs bureaux, ainsi que les officiers delà cour et ses pensionnaires ne pourront pas être élus représentais.
63. Tout individu élu représentant est tenu d'accepter l'élection, à moins qu'il n'en soit empêché par des motifs jugés légitimes par les électeurs, dont le jugement pourra être soumis à la décision de la diète. Celui qui aura siégé comme représentant à de; x diètes ordinaires consécutives, n'est plus obligé daccepter sa nomination à la prochaine diète ordinaire.
Si des raisons légitimes empêchent un représentant de se rendre à la diète, il sera remplacé par celui qui , après lui, aura obtenu le plus grand nombre de suffrages.
64' Aussitôt que les reprét^entans auront été élus, ils seront munis de pleins-pouvoirs, signés, à la campagne, par l'autorité supérieure, et dans les villes, par le magistrat, ainsi que par tous les électeurs, pour constater qu'ils ont été élus de la manière prescrite par la constitution.
La diète jugera de la légalité de ces pleins-pouvoirs.
65. Tout représentant a le droit d'être indemnisé par le trésor de l'état de ses frais de route pour aller à la diète et pour revenir , ainsi que des frais de son séjour.
66. Pendart le voyage des représenta ns pour aller à la diète et revenir, ainsi que pendant leur séjour, ils seront exempts de prise de corps, à moins qu'ils ne soient saisis en flagrant délit public; ils ne pourront non plus, hors
(1) Une loi du 8 février t8r6porte : ->5 élections et au-dessus ne pourront élire que 3 leprésentans , ce qui sera ad intérim , le plus gr;.nd nombre qu'an jbailliage puisse envoyer et par suite de quoi le nombre des représentans de la eampagne , de 61 qu'il est actuellement , se trouvera diminue jusqu'à 5o à 53.
les assemblées de la diète, être soumis à aucune responsabilité, relativement aux opinions qu'ils y auraient émises. Chacun est tenu de se conformer au règlement y établi,
67. Les représentans élus de la manière ci-dessus exposée composent la diète ,; ou le storthing du royaume de Norvège.
68. L'ouverture de la diète se fera ordinairement le premier jour ouvrable du mois de février, tous les trois ans , dans la capitale du royaume , à moins qu'à cause de circonstances extraordinaires, telles qu'une invasion hostile, ou une maladie contagieuse, le roi ne désigne quelque autre ville du royaume. Une telle désignation doit alors être publiée à temps.
69. Dans des cas extraordinaires , le roi a le droit de convoquer la diète hors de l'époque ordinaire. Alors le roi publie une proclamation qui doit avoir été lue dans toutes les églises des capitales de bailliages, au moins six semaines avant l'époque où les membres de la diète devront être rendus à l'endroit fixé.
70. Une telle diète extraordinaire pourra être dissoute par le roi , quand bon lui semblera.
71. Les membres de la diète continueront leurs fonctions, comme tels , pendant trois ans consécutifs , tant aux diètes extraordinaires qu'à l'ordinaire , qui sera tenue pendant ce temps.
72. Si la session d'une diète ordinaire se prolonge jusqu'à l'époque où la diète ordinaire va s'assembler, la première cessera ses fonctions du moment où la dernière sera réunie»
75. Aucune des chambres ou des diètes ne pourra siéger , à moins que les deux tiers de ses membres ne soient présens.
74. Aussitôt que la diète se sera constituée , le roi , ou celui qu'il aura commis pour cela, en fera l'ouverture par un discours contenant un exposé de la situation du royaume, et des objets sur lesquels il désire particulièrement attirer l'attention de la diète. Aucune délibération ne pourra avoir lieu en présence du roi.
La diète choisira parmi ses membres , un quart pour former la première chambre, ou le Lagthing ; les autres trois quarts composeront la seconde chambre , appelée Qdelsthing.
Chacune de ces deux chambres aura ses assemblées particulières , et nommera son président et son secrétaire.