TITRE PREMIER
Gouvernement en général.
§ I. De la souveraineté.
Les provinces des Pays-Bas forment un état non-divisible et héréditaire de mâle en mâle dans la maison d'Autriche (1); toutefois chaque province conserve ses anciennes formes de gouvernement, et ne peut être obligée pftr des lois portées dans une autre.
La souveraineté réside dans chaque province dans la volonté du prince ratifiée par les états.
Il y a pour les Pays-Bas un gouverneur général, qui exerce l'autorité du Souverain en son nom et en la même forme et manière, que le Souverain pourrait le faire lui-même.
§ II. Du gouvernement.
Il y a pour les Pays-Bas , trois conseils, le conseil d'État, le conseil privé et le conseil des ^finances; tous sont subordonnés au gouverneur général, et destinés à l'aider de leurs lumières (2).
§ III. Du Conseil d'État.
Ce conseil est composé de conseillers d'épée et de robe ; le grand Maître de la cour et le commandant d'armes , y assisteront quand il sera jugé nécessaire.
(1) Pragmatique de Charles V dans Wiqnefort, in-folio.
(2) f oyez Constitution établie par Charles V, le Ier. octobre i53 f; et rétablie en 1725 par Charles VI.
Le conseil d'Etat s'occupe des affaires les plus importantes concernant letat , conduite du gouvernement du pays (1).
Le nombre des conseillers est illimité; ils sont à la nomination du souverain.
§ IV. Du Conseil privé.
Au conseil privé appartient la surintendance , la direction, conduite et surveillance de toute la justice et police des Pays-Bas (2); il délibère sur rémission des nouvelles lois et l'interprétation des anciennes ; il doit veiller à la conservation de l'autorité, des prérogatives et prééminences de l'état sur les droits de la puissance temporelle , et en assurer l'exécution entre les entreprises, soit du dedans, soit du dehors.
Le conseil privé ne peut connaître d'aucune cause, ni admettre aucune instruction , contestation ou décision par voie et ordre judiciaire; il doit observer la même chose à l'égard des évocations qui pourraient e!re faites des causes déjà intentées devant les cours ou tribunaux de justice, à moins de délégation spéciale du Souverain ou du gouverneur général, et dans les cas de conflit de juridiction entre les tribunaux qui n'ont pas un même juge supérieur.
Le président doit faire rapport au gouverneur général de toutes choses d'importance qui se traitent au conseil, pour y être statué par lui.
Ce conseil est chargé sous les ordres du Souverain ou de son gouverneur général, de la principale direction des finances.
Les ordonnances concernant la levée et la perception des droits d'entrée appartiennent au conseil des nuances, quelquefois elles sont portées au nom seul de ce conseil, quelquefois au nom et sous la signature du gouverneur général.
(1) Ce n'était guère plus dans les derniers temps qu'un conseil honoraire , et sans activité , les affaires de son ressort étaient traitées en conseil privé on dans des juntes spéciales. — Mémoire historique, torn. n, chap. XVI, ait. 4*
(2) Voyez les lettres-patentes de Charles V, de 1 53 i et i5/jo; Déclaration de Philippe IV, de i65i ; Édii de Charles YI; de J725, etc.
7 a LOIS CONSTITUTIVES