TITRE II
Droits et privilèges généraux des provinces, § I. Droits communs à toutes les provinces.
Les peuples ne peuvent être chargés d'impôts sans le consentement des états des provinces.
Chacun doit être jugé par son juge compétent; personne ne peut être évoqué en justice hors du pays, nommément en cour de Rome.
g II. Brabant et Limbourg,
Lors de son avènement le Souverain promet, sous serment aux états des provinces, l'observation de la joyeuse entrée (1) jurée par l'impératrice Marie-Thérèse, en 1.744)1 Les dispositions de la joyeuse entrée sont communes aux habitans des deux provinces. Cet acte porte :
« S. M. leur sera bonne équitable et loyale dame (2) ; elle ne les gouvernera ni par la force, ni par volonté, ni autre-» ment que par droit et sentence, et devant les juges ordi^ naires.
» Eile n'entreprendra la guerre pour cause concernant les pays de Brabant et de Limbourg, que du consentement des villes et pays de Brabant; elle ne prendra pas d'enga^ gemens tendant à rétrécir les limites ou à diminuer les droits, libertés ou privilèges des mêmes pays.
» IL y a un sceau particulier , lequel devra toujours demeurer dans le Brabant, et dont on scellera toutes choses concernant les pays de Brabant et d'Outre-Meuse, sans en sceller d'autres,
» S. M. composera son conseil de Brabant de dix-sept personnes, dont quinze seront Brabançons, et devront posséder une baronnie à'Estoc par eux-mêmes ou du chef de leurs femmes; les deux autres pourront être étrangers, pourvu qu'ils sachent le flamand. Ce conseil expédiera toutes les affaires du pays de Brabant et d'Outre -Meuse, concernant la justice et ce qui en dépend. »
Ci) La joyeuse entrée consistait dans un recueil d'articles consacrant d'an-* çiens privilèges de la province.
(2) Nous rapportons ici la teneur de cet acte tel qu'il fut donné par i'impé-*
» Tous les officiers du Brabant, même ceux du plat pays, les bourgmestres et échevins des villes, et tous autres qui administrent la justice, soit de la part de S. M. ou de ses vassaux , jureront l'observation de la joyeuse entrée. »
» Les pays de Limbourg et d'Outre-Meuse, demeureront à jamais unis au Brabant.
» Ceux qui prendront en ferme les thonlieux de S. M. ou qui y auront part, ne pourront, pendant la durée de cette ferme être reçus parmi les magistrats des villes, non plus que ceux qui ont part aux monnaies.
» Si quelqu'un se trouve pris dans îes pays de Brabant ou d'Outre-Meuse, il ne pourra être conduit prisonnier hors des mêmes pays.
» S. M. ne pourra battre aucuns deniers en Brabant , sinon de l'avis et du consentement des états, lequel ne pourra être altéré.
» S. M. ne pourra, qu'avec ie consentement des états, faire grâce à l'effet de demeurer dans les mêmes pays, à à ceux qui auront encouru la confiscation de corps et de biens pour avoir trahi contre S. M. ses pays de Brabant ou d'Outre- Meuse, où qui auront donné des secours aux ennemis du même pays.
» Les villes et terres que S. M. ajoutera à son pays de Brabant , par droit de conquête faite par les armes de Brabançons, y seront unies et jouiront des privilèges du Brabant.
» La liberté de la chasse est reconnue dans tout le Brabant, à la réserve de quelques garennes déterminées par les rè°îemens.
» La ville d'Anvers , ses appartenances et dépendances demeureront unies à toujours au Brabant, de même que la ville de Nivelle.
» S. M. n'accordera aucuns privilèges aux nations tenant leur station dans son pays de Flandre, qui pourraient tourner au désavantage de son pays ou de ses sujets du Brabant.
» Aucune Abbaye, préîature ou dignité, ne sera donnée en commande, et S. M. l'emploiera pour obtenir du siège de Rome une réduction des annates , moyennant que les prélats et monastères se chargent de la dépense nécessaire pour cette réduction.
» S, M. confirme en général aux prélats, nobles, villes,
et à tous ses sujets du pays de Brabant et d'Outre-Meuse, tous les droits, franchises, privilèges , chai très , coutumes, usages et autres droits qu'ils ont, et qui leur ont été donnés par les ducs et duchesses de Brabant, ainsi que ceux dont ils ont joui et usé nommément les additions à la joyeuse entrée du duc Philippe le bon, du 20 septembre i45i , et du 18 novembre 1^7, ainsi que leâ additions de l'empereur Charles V, des 12 et 26 avril i5i5.
» Si S. M. cessait d'observer les privilèges confirmés en tout ou en partie, elle consent qu'en ce cas, ses sujets cessent de lui faire service jusqu'à ce que les contraventions aient été réparées. Les officiers établis contre la disposition de la joyeuse entrée , seront incontinent destitués. »
Le Souverain promet de garantir ses sujets contre tout exercice indu de la juridiction ecclésiastique (1). Les cours spirituelles pour le Brabant seront établies dans la province (a%
Les mains- mortes ne pourront acquérir des biens immeubles dans les pays de Brabant et de Limbourg, sans le consentement du Souverain et de gens de la loi des chefs villes sous lesquelles les biens sont situés.
Les privilèges accordés par la bulle dor de Brabant (3) sont garantis. Par conséquent, il est interdit à tous princes ecclésiastiques ou séculiers , juges et tribunaux de l'Empire d'exercer aucune juridiction sur les habitans des duchés de Brabant, de Limbourg et de leur indépendances , de les citer, évoquer ou arrêter en leur personne, ou bien dans quelque cause que ce puisse être, criminelles , réelles, ou personnelles.
L'exécution de la bulle est commise au conseil de Brabant (4).
§111. Gueldre.
Il y a dans la province une chancellerie pour y administrer la justice, sans que personne puisse être assujetti à
(1) Addition de Philippe-ie-Bon , de i45i.
(2) Deuxième addition de Charles V, du 26 avril i5i5.
(3) Accordée en 1849 à Jean III, duc de Brabant, par Charles IV, confirmée par l'empereur Sigismond en il\i{±, et Par Maxiinilien en i5ia, etc.
(4) Confirmation de l'empereur Charles Y, du 3 juillet i53o.
une juridiction étrangère (i). Le privilège de non evocando accordé aux Gueldrois à legard de l'Empire est confirmé. Le traité de Venloo renfermant les privilèges de la province est confirmé sous serment par chaque Souverain lors de son inauguration.
§ IV. Flandre.
Les sujets natifs des provinces où les Flamands sont exclus des emplois, ne pourront réciproquement être admis dans aucun emploi dans le pays et comté de Flandres, excepté toutefois les lieutenans ou gouverneurs et les chevaliers de la toison d'or (2).
La partie de la Flandre cédée h la France par les traités d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue, et rétrocédée à la maison d'Autriche, est régie par rapport aux subsides sur le même pied que sous le Gouvernement français. Les subsides annuels et ordinaires y sont imposés par la seule autorité de S. M.; pour les subsides extraordinaires le consentement des états est exigé.
§ V. Hainaut.
Un étranger ne peut posséder d'emplois dans le Hainaut , s'il n'y a résidé dix ans, et s'il n'est natif d'une province dans laquelle ceux de Hainaut sont réciproquement admis aux emplois publics.
§ VI. Namur.
Les sujets nés dans les provinces où les Namurois ne sont pas admis à posséder des offices et emplois publics, sont exclus de tout emploi dans celle de Namur; toutefois il y a exception pour les gouverneurs et les chevaliers de la toison d'or.
(1) Article 5 et suivant du traité de Venloo, du 12 septembre i543.
Les privilégiés de cette province sont contenus dans ce traité, par lequel le Gueldre reconnut la domination de Charles-Quint.
(2) Acte accordé par Charles V, le 7 mai i555.