‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 18 sur 131 · TITRE PARTICULIER · texte numérisé non relu

TITRE PARTICULIER

Université de Louvain.

L'Université jouit des privilèges accordés par les souverains des Pays-Bas; le conservateur des privilèges (2) est chargé de les soutenir et défendre; il est juge dans plusieurs cas relatifs au maintien et à l'exécution des privilèges.

Le corps de l'Université peut nommer à un grand nombre de bénéfices de patronage ecclésiastique, soit simple ou à charge d'âmes, non -seulement dans l'étendue des Pays- Bas, mais aussi dans le pays de Liège; toutefois, dans ce

(1) "Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans des détails sur les conseils particuliers de chaque province.

(2) L'un des principaux Officiers, de l'Université.

pays, le droit de nomination n'a Heu que pour les bénéfices qui sont privativement de la collation du Saint-Siège.

Il y a un commissaire royal , chargé de faire exécuter et de maintenir les édits, ordonnances et décrets, successivement portés pour la direction , la discipline et la police de l'Université.

Il est défendu à tous sujets de S. M., de quelque état ou condition qu'ils soient, daller suivre des cours de philosophie publics ou privés ailleurs que dans l'Université de Louvain, ou dans d'autres Universités soumises à son obéissance , sans une permission spéciale et par écrit du gouvernement.

Personne ne peut être reçu aux dignités, offices ou bé~ néfices ecclésiastiques ou civils requérant le degré de licencié, non plus qu'à sa profession d'avocat, s'il n'a pris ce degré dans l'Université de Louvain.

Personne ne peut, à moins que par permission expresse du Souverain, exercer la médecine dans les Pays Bas , s'il n'a pris les degrés à Louvain , et s'il n'a été examiné et approuvé par les docteurs de cette Université , ou par les médecins du corps du Souverain.

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