TITRE IV
Administration des Lois.
§ I". Emanation des Lois pour toutes les Provinces.
Le droit de faire les lois appartient au Souverain seul ou à celui qui le représente. C'est au conseil privé que se traitent les affaires relatives à la législation.
Les tribunaux supérieurs de justice peuvent être consultés, de même que les états des provinces.
Lorsque le conseil privé a délibéré sur l'émanation dune loi , sa délibération est soumise au gouverneur-général , qui en décide ou par lui-même ou après avoir pris les ordres de S. M.
Toutes les ordonnances qui sont proprement des lois, c'est-à-dire des constitutions de justice ou de police portant des réformations d'abus, des distinctions de peine ou d'autres dispositions qui intéressent l'état générai des peupies, doivent être publiées «ous, le nom du Souverain et sous son grand sceau.
§ II. Forme observée dans V émanation des Lois particulières pour le Brabant et Limbourg.
Les lois et ordonnances concernant le Brabant doivent être scellées du sceau de la province, et signées d'un secrétaire brabançon (1).
Joutes les affaires du Brabant concernant la justice ou statuts, placets , édits, ordonnances, etc., sont traitées par avis du conseil de Brabant.
Lorsque le gouvernement veut porter une loi qui inté-» resse la province, il envoie ordre au conseil de la faire publier; le conseil délibère sur la loi, et la fait publier, ou expose par une représentation au gouvernement ses difficultés et ses embarras.
§ III. De V Aministration de la Justice en général.
Les édits du souverain et les coutumes municipales cons-
(î) Articles 4 et 5 de la Joyeuse Entrée.
tituent le droit belgique ; clans les cas où il n'est disposé ni par les édits, ni par les coutumes, on suit le droit romain.
Le corps de magistrature de la plupart des villes et villages' des Pays-Bas se compose de plusieurs personnes, qui sont les juges du district.
Chaque province et chaque ville suit ses formes particulières sur l'administration de la justice, tant au civil qu'au criniinel. Lorsque le juge en néglige quelques-unes , l'accusé est en droit de se pourvoir devant le juge supérieur en cassation , et en évocation de la procédure; ce qui diffère d'un appel.
§ IV. Du Grand- Conseil.
Le grand conseil ne s'occupe que de l'administration de îa justice : c'est le premier tribunal des Pays-Bas. Ses attributions et sa juridiction sont déterminées par des lois particulières.
Il juge par appel des sentences des conseils provinciaux de Flandre, de Luxembourg et de Namur, ainsi que des sentences rendues parle magistrat de Malines ; mais dans le cas d'appel, il ne lui appartient ancune juridiction dans lesdites provinces de Flandre , de Luxembourg et de Karnur (i).