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CHAPITRE PREMIER

Du Royaume et des Regnicoles

Art. 1er. Le royaume des Pays-Bas, dont les limites sont fixées par le traité conclu entre les puissances de l'Europe, assemblées au congrès de Vienne , signé le 9 juin 181 5 , est composé des provinces suivantes :

Brabant septentrional, Brabant méridional, Limbourg, Gueidre, Liège, Flandre orientale , Flandre occidentale, Hainault, Hollande, Zélande, Namur, Anvers, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe.

Le grand ducbé de Luxembourg, tel qu'il est limité par le traité de Vienne, étant placé dans la même souveraineté que le royaume des Pays-Bas , sera régi par la même loi fondamentale , sauf ses relations avec la confédération germanique.

2. Les provinces de Gueidre, Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue et Drenthe, conservent leurs limites actuelles.

Le Brabant septentrional consiste dans le territoire delà province qui porte aujourd'hui le nom de Brabant, à l'exception de la partie qui a appartenu au département de la Meuse- Inférieure.

Les provinces de Brabant méridional (département de la Dyle) , de Flandre orientale ( département de l'Escaut ) , de Flandre occidentale (département de la Lys), de Hainault ( département de Jemmapes), et d'Anvers ( département des Deux-Nèthes) , conservent les limites actuelles de ces déparfemens.

La province de Limbourg est composée du département de la Meuse-inférieure en entier, et des parties du département de la Roèr qui appartiennent au royaume par le traité de Vienne.

DU ROYAUME DES PAYS-BAS. ï6j

La province de Liège comprend le terroire du département de 1'Ourthe, à l'exception de ia partie qui en a été séparée par le même traité.

La province de Namur contient la partie du département de Sambre et Meuse , qui n'appartient pas au grand duché de Luxembourg.

Les limites du grand duché de Luxembourg, sont fixées par le traité de Vienne..

3. Les rectifications des limites entre les provinces, jugées utiles ou nécessaires , seront fixées par une loi qui aura égard tant à l'intérêt des Ixabitans, qu'aux convenances de l'administration générale.

4- Tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume, soit régnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens.

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