‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 44 sur 131 · L'exercice des droits civils est déterminé par la loi · texte numérisé non relu

L'exercice des droits civils est déterminé par la loi

6. Le droit de voter dans les villes et les campagnes, ainsi que l'admissibilité dans les administrations provinciales ou locales, est réglé par les statuts provinciaux et locaux.

7. Les dispositions de ces statuts , relatives aux droits et à l'admissibilité, mentionnés au précédent article, telles qu'elles seront en vigueur à l'expiration de la dixième année qui suivra la promulgation de la loi fondamentale , seront censées faire partie de cette ioL

8. Nul ne peut être nommé membre des états-généraux, chef ou membre des départemens, d'administration générale, conseiller d'état, commissaire du roi dans les provinces, ou membre de la haute cour, s'il n'est habitant des Pays- Bas, né, soit dans le royaume, soit dans les colonies, de parens qui y sont domiciliés.

S'il est né à l'étranger, pendant une absence de ses parens, momentanée, ou pour le service public, il jouit des mêmes droits»

9. Les naturels du royaume , ou réputés tels , soit par une fiction de la loi, soit par la naturalisation, sont indistinctement admissibles à toutes les autres fonctions.

10. Pendant une année, après la promulgation de la présente loi fondamendale, le roi pourra accorder à des personnes nées à l'étranger et domiciliées dans le royaume , les droits d'indigénat et l'admissibilité à tous les emplois quelconques.

ix. Toute personne est également admissible aux em-

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plois, sans distinction de rang et de naissance, sauf ce qui est déterminé par les réglemens des provinces, 'en conséquence du chapitre 4 àe la loi fondamentale, relativement à la formation des états provinciaux.

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