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CHAPITRE IV

Des États-Provinciaux.

SECTION PREMIÈRE

De la composition des états-provinciaux.

Art. 129. Les états des provinces sont composés de membres élus par les trois ordres suivans : Les nobles ou corps équestres; Les villes; Les campagnes.

i3o. Le nombre total des membres dont les états-provinciaux sont composés, et le nombre à élire par cbaque ordre, sont fixés par le roi , d'après l'avis d'une commission qu'il nomme dans chaque provirice.

i5i. Dans chaque province , les nobles sont réunis en corps équestres, ou ne le sont pas, selon qu'il sera jugé convenable.

La première convocation des nobles, ou corps équestres, et la première admission dans ce corps appartiennent au roi; il soumettent leurs réglemens à l'approbation du roi , et ne s'écartent pas , dans leur rédaction , des principes de la loi fondamentale.

i32. Les régences des villes sont organisées de la manière qui sera adoptée par les réglemens, que proposent les régences existantes et des commissions spéciales nommées par le roi.

Ces réglemens sont adressés aux états-provinciaux qui les soumettent, avec leurs observations , à l'approbation du roi.

Ils déterminent le mode d'élection des membres des étatsprovinciaux attribués à chaque ville.

i35. Chaque ville a un collège électoral ; il est convoqué chaque année , uniquement pour nommer aux places vacanter dans le conseil de la ville.

i34« Les habitans de chaque ville, habiles à voter, nomment aux places vacantes dans les collèges électoraux : les

nominations se font chaque année à la majorité des voix , par billets cachetés et signés, qui sont recueillis à domicile par les soins de l'administration municipale.

Les réglemens de chaque ville déterminent la quotité de l'impôt direct, qu'il faut payer, et les autres qualités qu'il faut réunir, pour être habile à voter.

i35. Pour l'exercice de leurs droits d'élection, les campagnes sont divisées en districts.

i36. On ne peut être , en même temps , membre des états de plus d'une province.

137. Le roi nomme , dans toutes les provinces, des commissaires, sous telle dénomination qu'il juge convenable, et leur donne les instructions nécessaires pour assurer l'exécution des lois, et veiiler aux intérêts du royaume et de la province.

Ils président l'assemblée des états et celles des députations à nommer d'après les dispositions de l'art. i53.

A leur nomination, ils prêtent le serment d'être fidèles à la loi fondamentale.

108. Les membres des états-provinciaux prêtent, avant d'entrer en fonctions, chacun , d'après le rit de son culte, le serment suivant :

«Je jure (promets) d'observer la loi fondamentale du royaume, sans m'en écarter en aucune manière, ni sous quelque prétexte que ce soit ,• de me conformer au règlement de la province , et de faire tout ce qui sera en moi pour accroître sa prospérité.

Ainsi Dieu me soit en garde ».

Ils seront admis à ce serment après avoir prêté celui de n'avoir rien donné ni promis, et de ne recevoir aucuns dons ni prescris prohibés, conformément à ce qui a été prescrit pour les membres des états-généraux à l'art. 84.

i3q. Les états des provinces s'assemblent au moins une fois par an, et chaque fois qu'ils sont convoqués par le roi.

i4o. Les membres des états provinciaux votent individuellement , sans mandat et sans en référer à l'assemblée qui les a nommés.

il\\. Les états - provinciaux ne peuvent prendre aucune résolution; si plus de la moitié des membres ne se trouvent réunis.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix.

i4s. Les membres des états-provinciaux votent à haute

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voix, et par appel nominal; les élections et la présentation des candidats se font seules au scrutin secret.

SECTION IL

Des Attributions des états,

i43. Les états soumettent les frais de leur administration au roi, qui, en cas d'approbation, les comprend dans le bubjet général des dépenses de l'état.

i44- Les états des provinces nomment dans , ou hors leur sein, les membres de la seconde chambre des états-généraux; ils les choisissent, autant que possible, dans les diverses parties de la province.

i45. Les états sont chargés de l'exécution des lois relatives à la protection des différons cultes et à leur exercice extérieur, à l'instruction publique, aux administrations de bienfaisance, à l'encouragement de lagriculture , du commerce et des manufactures, ainsi que de toutes autres lois que le roi leur adresse à cet effet.

i46\ Les états sont chargés de tout ce qui tient à l'administration et à l'économie intérieure de leur province, les ordonnances et réglemens que, dans l'intérêt général de la province, ils jugent nécessaires ou utiles, doivent, avant d'être mis en exécution , avoir reçu l'approbation du roi.

i4j. Us veillent à ce qu'il ne soit mis à la libre importation , exportation et transit des denrées et marchandises d'autres restrictions qne celles qui pourraient être établies par les lois.

148. Ils concilient les différens des autorités locales; s'ils ne peuvent y parvenir, ils les soumettent à la décision du roi.

14.9. Le roi peut suspendre ou annuler les actes des états-provinciaux, qui seraient contraires aux lois ou à l'intérêt général.

i5o. Les états-provinciaux proposent au roi l'entretien ou la confection des travaux ou établissemens qu'ils croient ùtilesà leur province; ils peuvent proposer en même temps les moyens de pourvoir à la dépense, en tout ou en partie , aux frais de la pr ïvince.

En cas d'approbation, iis ont la direction des travaux et l'économie des moyens, à charge d'en rendre compte.

DU HOYÂDME DES PAYS-BAS. i$J-

i5i. Ils peuvent appuyer les intérêts de leur province et de leurs administrés près du roi et des états-généraux.

1Ô2. Des réglemens faits par les états-provinciaux, sanctionnés par le roi , déterminent le mode d'exercer le pouvoir qui leur est attribué par la loi fondamentale, et en conséquence d'icelle.

i55. Les états nomment dans leur sein une députation, chargée généralement, tant pendant la durée de leurs sessions , que lorsqu'ils ne sont pas réunis, de tout ce qui appartient à l'administration journalière et à l'exécution des lois. La province de Hollande, en raison de son étendue et de sa population, peut avoir deux députations.

SECTION III

Des administrations locales,

1 54* Les administrations rurales des seigneureries, districts ou villages, sont organisées de la manière qui sera trouvée la plus convenable aux circonstances et aux intérêts locaux, et jugée compatible avec les droits légalement acquis.

Les états-provinciaux font faire à cet égard ,et en se conformant à la loi fondamentale, les réglemens qu'ils soumettent, avec leurs observations, à l'approbation du roi.

1 55. Les administrations locales ont la direction pleine et entière, telle qu'elle est déterminée par les réglemens, de leurs intérêts particuliers et domestiques : les ordonnances qu'elles font à ce sujet sont adressées par copie aux états de la province, et ne peuvent être contraires aux lois ou à l'intérêt générai.

Le roi a en tout temps le droit de requérir sur l'administration des autorités locales, telles informations, et défaire à cet égard telles 'dispositions qu'il trouvera nécessaires.

i56. Les administrations locales sont tenues de soumettre aux états provinciaux leur budjet de recette et de dépense, et de se conformer à ce que les états prescrivent à cet égard.

157. Lorsque les charges communales exigent quelque imposition , les administrations locales observent scrupuleusement les dispositions des lois, ordonnances et réglemens généraux en matière de finances.

Avant que ces impositions soient perçues* , elles doivent

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avoir l'agrément des états-provinciaux , auxquels les projets

sont adressés, avec un état exact des besoins de la commune.

En examinant ces projets , les états veillent à ce que l'impôt proposé ne gêne point le transit, et n'établisse pas sur l'importation des produits du sol , ou de l'industrie d'autres provinces, villes ou communes rurales, des droits plus élevés que ceux perçus sur les produits du lieu même où l'impôt est établi.

3 58. Aucune nouvelle imposition communale ne peut être établie sans le consentement du roi.

i5<). Les états adressent au roi tous les budjets des communes dont il requiert l'envoi.

Le roi donne les instructions nécessaires pour l'apurement des comptes à rendre par les administrations locales.

160. Les administrations locales peuvent appuyer les intérêts de leurs administrés près du roi et des états de leur province.

SECTION IV

Dispositions générales.

161. Tout habitant du royaume a le droit d'adresser des pétitions écrites aux autorités compétentes, pourvu qu'il le fasse individuellement et pas en nom collectif; ce qui n'est permis qu'aux corps légalement constitués, et reconnus comme tels, seulement pour des objets qui entrent dans leurs attributions.

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