CHAPITRE V
De la Justice.
[SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales.
Art. 162. La justice est rendue dans toute l'étendue du royaume , au nom du roi.
1 63. H y a aura pour tout le royaume un même Code civil, pénal, de commerce, d'organisation du pouvoir judiciaire , et de procédure civile et criminelle.
164» La paisible possession et jouissance de ses propriétés 5 sont garanties à chaque habitant.
Personne ne peut en être privé , que pour cause d'utilité publique, dans les cas, et de la manière à établir par la loi, et moyennant une juste indemnité.
i65. Les contestations qui ont pour objet la propriété, ou les droits qui en dérivent , des créances ou des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.
166. Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé que par les tribunaux établis par la loi fondamentale, ou en conséquence d'icelle.
167. Personne ne peut être distrait contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
168. Hors le cas de flagrant délit , nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui doit être motivée et signifiée à la personne arrêtée, au moment de l'arrestation , ou immédiatement après.
La loi détermine la forme de cette ordonnance, ainsi que le délai dans lequel tout prévenu doit être interrogé.
169. Si dans des circonstances extraordinaires, l'autorité publique fait arrêter un habitant du royaume, celui par ordre de qui l'arrestation aura été faite, sera tenu d'en donner connaissance dans les vingt-quatre heures au juge du lieu , et de lui livrer au plus tard dans les trois jours la personne arrêtée.
Les tribunaux criminels sont tenus de veiller, chacun dans leur ressort , à l'exécution de cette disposition.
170. Il n'est permis à personne d'entrer dans le domicile d'un habitant contre son gré, si ce n'est en vertu de l'ordre d'un fonctionnaire déclaré compétent à cet effet par la loi, et en observant les formes établies par elle.
171. La confiscation des biens, ne peut avoir lieu pour quelque crime que ce soit.
172. Tout jugement criminel portant condamnation , doit énoncer le crime avec toutes les circonstances qui l'établissent, et contenir les articles de la loi qui prononcent la peine.