‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 56 sur 131 · Les jugemens civils sont motivés · texte numérisé non relu

Les jugemens civils sont motivés

174» Tout jugement est prononcé en audience publique.

SECTIONÏI.

De la haute cour et des tribunaux*

175. Il y a pour tout le royaume un tribunal suprême, qui porte le nom de hnute cour et dont les membres sont choisis, autant que possible, dans toutes les provinces.

170. La haute cour informe la seconde chambre des étatsgénéraux, des places qui viennent à vaquer dans son sein: le roi nomme à ces places sur une liste triple que cette chambre lui présente.

Ii nomme le président de la haute cour parmi les membres.

Il nomme le procureur général.

177. Les membres des états-généraux, les chefs des départemens d'administration générale, les conseillers d'état et les commissaires du roi dans les provinces, sont justiciables de la haute cour, pour tous délits commis pendant la durée de leurs fonctions.

Pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent être poursuivis qu'après que les états-généraux ont autorisé la poursuite.

17S. La loi désigne les autres fonctionnaires, qui sont justiciables de la haute cour, pour tous délits commis pendant la durée de leurs fonctions.

179. Les actions dirigées contre le roi, les membres de sa maison et l'état, ne peuvent être intentées que devant la haute cour ; sont exceptées les actions réelles , qui sont portées devant les juges ordinaires.

180. La haute cour surveille l'administration de la justice, dans toute l'étendue du royaume; elle veille à ce que les cours et tribunaux, fassent une juste application des lois; elle annule leurs actes et jugemens qui y sont contraires: le tout en conformité des attributions qui lui sont données par le Code de procédure.

181. L'appel des causes, qui d'après les lois, sont jugées en premier ressort parles cours provinciales, est porté devant la haute cour.

182.Il y a une cour de justice, pour une ou plusieurs provinces.

Le roi nomme aux places vacantes dans les cours, sur une liste triple qui lui sera présentée par les états-provinciaux,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS. îgi

Il nomme les présidens de ces cours /parmi leurs membres.

Il iiomme les procureurs généraux.

1 83. La justice criminelle est exclusivement administrée, par les cours provinciales et les autres tribunaux criminels , dont l'établissement sera trouvé nécessaire.

184. L'administration de la justice civile, est confiée aux cours provinciales, et aux tribunaux civils.

1 85. L'organisation des cours provinciales , des tribunaux civils et criminels , leur dénomination , leur ressort , leurs attributions, celles des procureurs généraux, et autres officiers ministériels , sont déterminés par la loi.

186. Les membres de la haute cour,, des cours provinciales et des tribunaux criminels , ainsi que les procureurs généraux et autres oficiers ministériels près ces cours et tri-

naux sont nommés à vie.

La durée des fonctions des autres juges et officiers ministériels, est fixée parla loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place pendant la durée légale de ses fonctions, que sur sa demande ou par un jugement.

187. La loi régie la manière de juger les contestations et les conventions en matière d'impositions.

188. Des conseils de guerre et une haute cour militaire connaissent de tous les délits commis par des militaires de terre ou de mer.

Cette cour sera composée d'un nombre égal de jurisconsultes , d'officiers de terre et d'officiers de marine , nommés à vie par le roi; elle sera toujours présidée par un jurisconsulte.

189. Les tribunaux ordinaires connaissent des actions civiles intentées contre un militaire.

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