‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 58 sur 131 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Des Finances.

Art. 197. Aucune imposition ne peut être établie au profit du trésor public , qu'en vertu d'une loi.

198. Il ne peut être accordé aucuns privilèges en matière de contributions.

199. Tous les ans , la dette publique est prise en considération , dans l'intérêt des créanciers de l'état.

200. La loi règle le poids et titre des monnaies. Elle en détermine la valeur.

201. Un collège sous ie,nom de conseillers et maîtres généraux des monnaies, dirige et surveille tout ce qui concerne la monnaie, en se conformant aux instructions qui leur sont données par la loi.

Le roi nomme aux places vacantes dans ce collège, sur une liste triple qui lui est présentée parla seconde chambre des états-généraux.

202. Il y a pour tout le royaume une chambre des comptes, chargée de l'examen et de la liquidation des comptes annuels

DU ROYAUME DES PATS-BAS. ig^

des départemens, d'administration générale, de ceux de tous comptables et autres, conformément aux instructions données par la loi.

Les membres delà chambre des comptes sont choisis, autant que possible, dans toutes les provinces.

Le roi nomme aux places vacantes sur une liste triple, que la seconde chambre des états-généraux lui présente.

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